Tribunal JudiciaireÉlection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Élection professionnelle — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6960000fcdc6046d47aa7844
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/08600 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWE JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 MINUTE N° 26/00001 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 09 Décembre 2025 Affaire mise en délibéré au 06 JANVIER 2026 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société SAS RMS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [B] [G] ET : Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 179, présent à l’audience Me ABIDI Yassine, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2445 Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 179, présent à l’audience Me ABIDI Yassine, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2445 Copie exécutoire délivrée à : Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 06 JANVIER 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 3 juillet 2025, la société RMS demande que soit annulée la désignation en date du 23 juin 2025 de Monsieur [R] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat FO. Elle fait valoir : - que Monsieur [R] ayant intégré l’entreprise le 1er mai 2025 ne dispose pas de l’ancienneté requise; - qu’aucune section syndicale FO n’est constituée dans l’entreprise, les bulletins d’adhésion n’étant ni signés ni datés et la preuve de ce que les prétendus syndiqués seraient à jour de leur cotisation n’étant pas rapportée; - que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés et que Monsieur [R] n’a jamais été candidat aux élections professionnelles ni avant ni après son transfert; - que la désignation est frauduleuse en ce qu’elle intervient dans un contexte conflictuel avec l’employeur afin de faire échapper Monsieur [R] à toute mesure disciplinaire; - que le périmètre de la désignation n’est pas précisé alors que l’entreprise compte deux établissements; - que le syndicat ne justifie pas de son existence légale, de son ancienneté d’au moins deux ans, de sa transparence financière et du pouvoir statutaire du signataire de la désignation. Monsieur [R] et le syndicat FO des salariés de propreté et services associés (SFOSPSA IDF) concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent chacun la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir : - que selon la jurisprudence, lorsqu’il n’a pas été organisé des élections dans l’entreprise de moins de 50 salariés, les syndicats peuvent librement désigner les représentants de section syndicale; - que selon la convention collective des entreprises de propreté et services “les conditions d’ancienneté requises en matière de représentation syndicale s’apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré”, or l’ancienneté conventionnelle de Monsieur [R] remonte au 17 août 2015; - qu’il est justifié de trois adhérents au syndicat au sein de la société; - que le défaut de précision du périmètre dans la désignation n’entraîne nullité que s’il crée une ambiguïté sur l’étendue du mandat et qu’en l’espèce le périmètre est celui de l’entreprise; - que la validité de la désignation n’est nullement subordonnée à la production des statuts du syndicat, à la communication de ses comptes ou à la justification du pouvoir du signataire; que la société ne démontre pas que le syndicat serait dépourvu de personnalité juridique, n’aurait pas deux ans d’ancienneté, ne serait pas transparent financièrement ou que le signataire n’aurait pas le pouvoir de représenter l’organisation alors que cette preuve lui incombe; - que la société ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] serait à la date de sa désignation sous le coup d’une procédure disciplinaire; La société RMS a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif de ce qu’un procès-verbal de carence des élections professionnelles avait été établi dans l’entreprise. La société a produit cette pièce et d’autres qu’elle n’avait pas été autorisée à produire. MOTIFS Sur les pièces communiquées en cours de délibéré; Sauf si elles y ont été expressément autorisées, les parties ne peuvent, après la clôture des débats, produire de nouvelles pièces ou développer de nouvelles argumentations; La société produit en cours de délibéré, par courriel du 9 décembre 2025, un procès-verbal de carence établi le 17 septembre 2024, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée; La société produit par courriel du 10 décembre 2025 de nouvelles pièces sans y avoir été autorisée; Ces dernières pièces seront écartées des débats; Sur la capacité du syndicat à désigner un représentant de section syndicale; Si le syndicat n’est pas tenu de justifier à l’employeur de ce qu’il remplit les conditions légales lors de la désignation, il est en revanche tenu de rapporter cette preuve dès lors que la désignation a été régulièrement contestée et que la réalisation de ces conditions légales est contestée; En l’espèce, le syndicat justifie du dépôt régulier de ses statuts et de la publication de ses comptes, de sa création en 2021, soit deux ans avant la date de la désignation litigieuse, de ce que le secrétaire général est habilité par les statuts (article 40) à désigner les représentants de section syndicale et de ce que le secrétaire général en fonction à la date de la désignation était Monsieur [H] [P], signataire de cette désignation; Sur le périmètre de la désignation; Dès lors que la désignation est adressée à la société et ne restreint pas le périmètre à un établissement déterminé, elle est faite sans ambiguïté sur le périmètre de la société; Sur la section syndicale; Un représentant de section syndicale ne peut être désigné dans une entreprise que s’il existe une section syndicale composée de deux syndiqués au moins à la date de désignation; En cas de contestation, la charge de la preuve de l’existence de la section syndicale pèse sur le syndicat; Le syndicat produit en ce sens un bulletin d’adhésion au nom de Monsieur [R] et un bulletin d’adhésion au nom d’un autre salarié; S’il n’est pas contesté par l’employeur que le deuxième salarié, dont l’identité lui a été communiquée par le syndicat, fait bien partie de l’effectif de l’entreprise, il apparaît en revanche que son bulletin d’adhésion n’est ni daté ni signé; le mandat de prélèvement n’est pas non plus renseigné ni a fortiori signé; Il est produit une attestation, établie par le syndicat, du paiement par ce salarié de la somme de 12,50 € en un versement en espèce de 6,25 € le 24 janvier 2025 et un versement par prélèvement de 6,25 € le 15 novembre 2025; Des termes du bulletin d’adhésion produit, la cotisation annuelle est de 75 €, soit 6,25 € par mois; Si le paiement ponctuel des cotisations par l’adhérent n’est pas une condition déterminante absolue de la réalité de l’adhésion dès lors que celle-ci n’est pas remise en cause par le syndicat lui-même, en revanche, en l’espèce, la réalité de l’adhésion ne pouvant résulter du bulletin ni daté ni signé par le prétendu syndiqué, l’autorisation de prélèvement automatique signée n’étant pas produite et les deux paiements invoqués étant espacés de 11 mois, dont le premier en espèce, la réalité de l’adhésion du deuxième salarié au syndicat à la date de désignation du 23 juin 2025 n’est pas établie; A défaut de preuve de l’existence d’une section syndicale, la désignation sera annulée; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule la désignation en date du 23 juin 2025 de Monsieur [L] [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société RMS par le syndicat FO des salariés de propreté et services associés; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 JANVIER 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Élection professionnelle
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6960000fcdc6046d47aa7844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA