Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ebef7cdc6046d478b8a70
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ cabinet du juge des libertés et de la détention N° RG : N° 26/00116 NOM DU PATIENT : [V] [F] N° Minute : 03/2026 ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT MAINTIEN Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [V] [F] née le 23 juin 1988 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au CHI [Localité 3] de [Localité 7] Vu la saisine en date du 07 janvier 2026 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 janvier 2026 à 11h28 ; Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 07 janvier 2026 ; Vu l'avis motivé du Docteur [A] [C] en date du 07 janvier 2026 ; Attendu que le patient, après avoir été informée n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ; Vu les observations écrites transmises par Maître FRANCOIS Fabrice, avocat commis d’office, le 07 janvier 2026 à 13h40 ; Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [V] [F] est un patient qui fait l’objet d’une hospitalisation contrainte depuis le 21 décembre 2025 ; qu’il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 12 jours et, par ordonnance du 30 décembre 2025, décision à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs, a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la mesure ; Attendu que Monsieur [V] [F] a déjà fait l’objet d’une première période de placement à l’isolement ; que cette première mesure n’a pas été poursuivie ; que le 31 décembre 2025 à 11h30 une nouvelle mesure de placement sous le régime de l’isolement a été prise par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil , que cette mesure a été poursuivie ; que par ordonnance du 04 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention exerçant son contrôle sur cette mesure d’isolement a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de cette mesure ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a été dûment avisé le 06 janvier 2026 à 10h21 de la prolongation de l’isolement de Monsieur [V] [F] ; que ce magistrat a été dûment saisi le 07 janvier 2026 à 11h28 ; Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ; Attendu que Maître [Localité 5] [K] a communiqué ses observations selon lesquelles - il n’est pas démontré que Monsieur [V] ne puisse être entendu par le juge des libertés et de la détention - il s’en déduit que la procédure est entachée d’une irrégularité conduisant au prononcé de la mainlevée de la mesure d’isolement Attendu qu’il doit être rappelé que l’audition du patient placé à l’isolement n’est pas prévue de plein droit, contrairement à l’audition du patient dans le cadre du contrôle de la mesure d’hospitalisation contrainte (cette audition étant expressément prévue sauf s’il résulte d’un certificat médical que le patient compte tenu de son état de santé n’est pas auditionnable) ; que si le formulaire qui fait suite à la saisine du juge des libertés et de la détention apparaît incomplet, il reste qu’il n’est aucunement mentionné que Monsieur [V] [F] a demandé à être auditionné par le juge des libertés et de la détention ; Qu’il sera d’ailleurs rappelé que dans le cadre de l’audience du 30 décembre 2025, Monsieur [V] [F] n’était pas auditionnable mais dûment représenté par un conseil en raison d’un risque de passage à l’acte violent (il convient de rappeler que l’intéressé a frappé un infirmier) ; que dans le certificat motivé du Docteur [A] [C] du 7 janvier 2026 à 09h57, il est d’ailleurs mentionné que Monsieur [V] [F] est toujours sous tension, a du mal « à gérer sa haine » et qu’un risque de passage à l’acte est toujours présent, ce qui justifie d’ailleurs la prolongation de la mesure en chambre thérapeutique d’isolement mais permet également de comprendre pourquoi le patient n’est pas auditionnable ; Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de le patient ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [F] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel, DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [V] [F] née le 23 juin 1988 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au CHI [Localité 3] de [Localité 7] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Le 07 janvier 2026 à 16h15 Jean-Luc PAIN juge des libertés et de la détention, La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 6] [Localité 9] pour notification au patient et remise d'une copie le 07 janvier 2026 La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 07 janvier 2026 La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 07 janvier 2026, Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ebef7cdc6046d478b8a70
Données disponibles
- Texte intégral
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