Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695ebb25cdc6046d478b4a67
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 550 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00028 DU 06 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03013 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VEI AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [P] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia Auditrices de justice : MIOSSEC [D] HEDIDI [O] Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 8 avril 2025, M. [T] [R] a déposé pour lui et sa fille mineure, [U], une demande de renouvellement de la Complémentaire santé solidaire (dite C2S, ou ex CMU-C). Par décision du 7 mai 2025, la [9] lui a notifié l’acceptation de sa demande sous réserve de payer une participation financière pour un montant annuel par personne de : -252 € pour M. [R], -96 € pour sa fille [U] [R] (née le 06/07/2009). Selon la [7], les ressources du foyer qui se sont élevées à 13 214,23 € pour la période de référence sont supérieures au plafond d’attribution pour bénéficier de cet avantage sans participation financière. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la caisse primaire, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux afin d’obtenir l’octroi de la [5] sans participation financière. Il a adressé sa requête à deux reprises au tribunal par lettre simple expédiée le 18 juillet 2025, et par lettre remise en main propre au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, de sorte qu’elle a fait l’objet de deux enregistrements distincts. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025. La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -prononcer la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG n°25/03043 et n°25/03013; -confirmer le bien-fondé de l’accord de complémentaire santé solidaire sous réserve de paiement d’une participation financière notifié à M. [T] [R] suivant décision du 7 mai 2025 ; -débouter M. [T] [R] de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux dépens de l’instance. M. [T] [R], présent en personne, expose qu’il a bénéficié pendant deux ans en 2023 et 2024 de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, et qu’il ne comprend pas la demande de participation financière pour l’année 2025 alors que ses ressources sont demeurées faibles et identiques avec l’AAH et les APL. Il ne conteste pas le montant retenu de 13 214,23 € de ressources annuelles, avec l’application du forfait logement, mais soutient être sous le seuil du plafond d’attribution de la [5] sans participation financière qui s’élève, depuis le 1er avril 2025, à 15 508 € pour les foyers composés de deux personnes. Il demande en conséquence au tribunal, aux termes de ses écritures, de : -prononcer les droits de l’accord de la complémentaire santé solidaire sans participation financière pour lui-même et sa fille [U] [R] ; -condamner la [7] au titre du préjudice financier, psychologique, physique, moral et au risque de mise en danger sur la santé à verser la somme de 4 000 € à [T] [R] et 3 000 € à [U] [R]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé de la demande de complémentaire santé solidaire sans participation financière En vertu des articles L.861-1 et L.861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. L’article R.861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois « courant du treizième au deuxième mois civil » précédant le mois de la demande. Autrement dit, pour une demande formulée au mois d’avril 2025 comme celle de M. [T] [R], la période de référence pour la prise en compte du plafond de ressources du foyer s’étend du 1er mars 2024 au 28 février 2025. La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent. En l’espèce durant la période de référence, il n’est pas contesté que le requérant a perçu la somme de 12 103, 24 € au titre des prestations familiales et AAH, et que sa fille mineure n’a eu aucune ressource. A ces ressources a été ajouté le forfait logement, prévu par les articles L.861-2 et R.861-7 du code de la sécurité sociale pour les personnes bénéficiant d’une aide personnelle au logement, et évalué par la [7] à la somme forfaitaire de 1 518,99 €. Il en est résulté un montant, non contesté par les parties, de ressources à prendre en considération pour les plafonds d’attribution de la Complémentaire santé solidaire de 13 214,33 €. Or, pour un foyer composé de deux personnes en [11] métropolitaine, le plafond réévalué le 1er avril 2025 pour bénéficier de la [5] sans participation financière est fixé à 15 508 €. Il s’ensuit que c’est à bon droit que M. [T] [R] sollicite, pour lui-même et sa fille, l’annulation de la participation financière indûment demandée par la [9], et l’octroi de la [5] sans participation financière pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Sur les demandes accessoires S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [T] [R] reproche à juste titre l’erreur d’appréciation manifeste de la caisse sur l’application du plafond prévu par les textes, mais il n’établit pas néanmoins la réalité et l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel au soutien de ses prétentions. En conséquence, ses demandes indemnitaires, insuffisamment fondées, ne sauraient prospérer. Sur les dépens, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] succombant à l’instance, elle en supportera la charge. Enfin, l’objet et la nature du présent litige exigent le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03013 et 25/03043, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 25/03013 ; DÉCLARE recevable, et bien-fondé, le recours de M. [T] [R] à l'encontre de la décision de la [9] en date du 7 mai 2025 lui accordant le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation financière ; ACCORDE à M. [T] [R] et sa fille [U] [R] le bénéfice la Complémentaire santé solidaire sans participation financière pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 ; DÉBOUTE M. [T] [R] de ses demandes indemnitaires, et les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695ebb25cdc6046d478b4a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA