Tribunal JudiciaireNOUVEAU REFERES
Tribunal Judiciaire · NOUVEAU REFERES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695eb84acdc6046d478b1d25
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE AFFAIRE N° RG 25/00221 N° Portalis DBWX-W-B7J-DKSM AFFAIRE : [X], [I] [S] C/ [B] [V] Composition : Marie-Camille BARDOU, Clémence GARIN, Greffière APPEL N° du Ordonnance rectificative N° du ☒ Copie exécutoire délivrée à Me DAFFLON ☒ Copie à Me RECHE Me DAFFLON ☒ copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Délibéré du 06 Janvier 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Audience publique du 25 Novembre 2025 présidée par Marie-Camille BARDOU, Juge des référés, assistée de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant : Monsieur [X], [I] [S] [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Maître Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE A Monsieur [B] [V] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Maître Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE DÉBATS Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 25 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Par assignation délivrée le 26 mai 2025, monsieur [X] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne de demandes dirigées contre monsieur [B] [V] tendant à condamner ce dernier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à enlever à ses frais exclusifs l’intégralité des encombrants (gravats, ferrailles, poutres en béton...) se situant sur ses terrains sur la commune de [Localité 13] ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de son comportement fautif et du trouble de jouissance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 après plusieurs renvois sollicités par les parties. Tenant l’enlèvement par le défendeur de certains encombrants en cours d’instance, monsieur [S] a modifié ses demandes et sollicite désormais, dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, de : juger qu’il rapporte la preuve de ce que monsieur [V] [B] n’a pas enlevé l’intégralité des encombrants lui appartenant de ses terrains, condamner monsieur [V] à enlever à ses frais exclusifs l’intégralité des encombrants et matériels de maçonnerie (gravats, ferrailles, poutres, sacs, caisse de van, remorque …) visés sur les photographies du 15 juillet 2025 et d’octobre 2025 prises par lui, et suivant devis du 17 septembre 2025 établi par la société CTP et se situant sur ses terrains sur la commune de [Localité 13], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ; le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif et du trouble de jouissance subi ; le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que monsieur [V] est son ex-beau fils à qui il a demandé, après la séparation du couple avec sa fille, madame [U] [S], survenue fin décembre 2023, de retirer tous les matériaux et objets qu’il avait entreposait sur ses terrains. Il indique qu’à ce titre, il lui a adressé plusieurs courriers recommandés en date des 12 juin 2022 et 27 juin 2022, lesquels ont été réitérés suivant mise en demeure de son conseil datée du 25 juillet 2024. Il ajoute que face au silence de monsieur [V] depuis plus de 2 ans et au vu du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de louer ni vendre ses terrains en présence des encombrants, il a été contraint de saisir la présente juridiction. Pour démontrer l’existence de tels encombrants, il produit notamment plusieurs devis successifs établis par la société CTP, dont le dernier en date du 17 septembre 2025, chiffre l’enlèvement des encombrants à la somme de 3 045 € HT ainsi que de nombreuses photographies dont les dernières auraient été prises au mois de novembre 2025. Il produit également une attestation du maire de la commune de [Localité 13] en date du 30 octobre 2025 attestant que « les terrains cadastrés AB [Cadastre 9]-[Cadastre 8] et [Cadastre 10] sont encombrés de divers éléments tels que poutres, déblais de maçonnerie et divers détritus » et précisant qu’il « subsiste sur le terrain AB [Cadastre 11] 1 caisse de camion, des poutrelles bétons et divers polystyrènes, gravats et détritus, représentant un danger pour les propriétaires desdites parcelles », en lui enjoignant de les faire évacuer dans les meilleurs délais. Concernant sa demande de provision, il produit un avis de valeur locative estimant la location de ces terrains à la somme mensuelle de 350 euros hors charges, et évalue ainsi son préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de louer ses terrains à la somme de 14 350 euros (350 € x 14 mois) à compter du premier courrier transmis en juin 2022, et à minima à la somme de 5 600 euros, calculée à compter de la mise en demeure de juillet 2024 réceptionnée par monsieur [V], étant rappelé que seule cette preuve de réception est rapportée aux débats, dès lors qu’il n’a pu prendre soin de garder les accusés de réception des lettre recommandées envoyées antérieurement (à partir de 2022). C’est pourquoi, il sollicite la condamnation de monsieur [V] à lui verser une somme provisionnelle de 8 000 euros qu’il considère comme un juste milieu entre le préjudice de jouissance de 14 350 euros et de 5 600 euros. Monsieur [V], régulièrement constitué et représenté par son conseil, sollicite, dans le dernier état de ses écritures de : A titre principal, juger l’action de monsieur [X] [S] irrecevable à défaut pour lui de justifier de sa qualité à agir ; débouter en conséquence, monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, juger qu’il existe des contestations sérieuses ; juger que monsieur [X] [S] ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ; juger que le terrain litigieux a été nettoyé et qu’il n’y a plus lieu à astreinte ; juger que le concluant n’a commis aucune faute et n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de monsieur [X] [S] ; juger que monsieur [X] [S] ne démontre pas de préjudice ; juger que le concluant est de bonne foi ;débouter, en conséquence, monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, ramener les prétentions de monsieur [X] [S] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, débouter monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ; condamner monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [X] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier. Sur l’irrecevabilité de l’action, il développe que le demandeur ne produit aucun titre de propriété ni acte de disposition lui conférant à ce jour un droit sur les terrains objets du litige. Il indique par ailleurs que la demande principale est sans objet dès lors qu’il convient de constater qu’à ce jour, les terrains litigieux ont été entièrement nettoyés, les objets entreposés par lui, avec l’accord de son ex beau-père, à savoir du matériel de maçonnerie nécessaire à son activité professionnelle, ayant été retirés à ses frais dès la délivrance de l’assignation et sans qu’aucune mesure d’exécution forcée n’ait été nécessaire. Pour en justifier, il verse des photographies des lieux, un procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 constatant que « le terrain cadastré AB [Cadastre 11] est nu et vide à l’exception d’un container positionné près de l’angle SUD-EST (…) ni matériau ni matériel de maçonnerie n’y sont entreposés » et que « ni matériau, ni matériel de maçonnerie ne sont entreposés sur le terrain cadastré AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] » ainsi que des témoignages de personnes qui attestent que les terrains ont été vidés par monsieur [V]. Il précise que la présence de quelques biens sur les lieux ne saurait en aucune manière lui être imputée puisqu’il n’en est ni le propriétaire ni le détenteur, monsieur [S] n’en rapportant aucunement la preuve, ce d’autant plus qu’il s’agit ni plus ni moins d’une remorque à bétail, de palettes, de tuiles, de copeaux pour bétail, de plaques de placo ayant servi à rénover la cuisine de monsieur [S], de galets ou pierres issues des vignes et absolument rien qui n’a servi à son activité professionnelle de maçon. Il ajoute que ces mêmes objets sont d’ailleurs présents sur les lieux depuis de nombreuses années comme l’attestent les photographies datées de février 2011 produites aux débats. S’agissant de la demande de provision, il en sollicite le rejet en l’absence de tout préjudice ou trouble de jouissance démontré par le demandeur. Il précise que l’attestation de valeur locative communiquée par ce dernier ne peut servir de fondement à une quelconque indemnisation dans la mesure où l’estimation faite à 350 € mensuel est réalisée pour 4 parcelles cadastrales et non pour les deux terrains litigieux visés dans les écritures du demandeur (cadastrés AB [Cadastre 10] et [Cadastre 11]). En outre, il entend souligner sa bonne foi dès lors qu’il n’a jamais été destinataire du moindre courrier de monsieur [S] avant la présente assignation en date du 26 mai 2025, précisant que ce dernier ne justifie d’aucun élément probant permettant d’établir l’envoi des deux courriers prétendument adressés en 2022, et que concernant la mise en demeure datée du 25 juillet 2024, celle-ci a été adressée à une ancienne adresse à laquelle il ne résidait plus depuis plusieurs mois, comme l’atteste sans équivoque le témoignage de madame [L] versé aux débats. Dans ces conditions, il considère qu’aucune inertie fautive ne peut lui être reprochée, étant rappelé qu’il a immédiatement procédé au retrait des matériaux entreposés dès la réception de l’assignation, et ce sans attendre l’issue de la présente procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 à l’issue de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» Monsieur [V] soulève l’irrecevabilité de l’action du demandeur au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétaire des terrains litigieux, objets du litige. Or, il ressort des pièces produites par le demandeur et notamment des relevés parcellaires et des attestations établies le 13 octobre 2025 par maître [F], notaire, que monsieur [S] est bien propriétaire ou usufruitier de diverses parcelles sur la commune de [Localité 13], cadastrées AB [Cadastre 4] – [Cadastre 5] - [Cadastre 8] – [Cadastre 9] – [Cadastre 10] et [Cadastre 11] incluant de fait les parcelles litigieuses cadastrées AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11], objets du présent litige, ce qui lui confère ainsi la qualité à agir. En conséquence, la fin de non-recevoir de monsieur [V] tendant à déclarer irrecevable l’action de monsieur [S] pour défaut de qualité à agir sera rejetée. Sur la demande de retrait sous astreinte des encombrants et matériels entreposés Monsieur [S] sollicite la condamnation de monsieur [V] à enlever à ses frais exclusifs l’intégralité des encombrants et matériels de maçonnerie (gravats, ferrailles, poutres, sacs, caisse de van, remorque …) visés sur les photographies du 15 juillet 2025 et d’octobre 2025 prises par lui, et suivant devis du 17 septembre 2025 établi par la société CTP et se situant sur ses terrains sur la commune de [Localité 13], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est constant que l’occupation ou l’encombrement sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que monsieur [S] avait donné l’autorisation à monsieur [V], qui était en couple avec sa fille jusqu’à fin décembre 2023, d’entreposer divers matériaux sur ses terrains cadastrés AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11] situés sur la commune de [Localité 13]. Elles s’accordent aussi sur le fait que monsieur [V] a, postérieurement à la présente assignation, libéré les parcelles du requérant de certains encombrants et matériels qui y étaient entreposés. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2025 à la demande de monsieur [V], lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, que le terrain litigieux cadastré AB [Cadastre 11] est « nu et vide à l’exception d’un container situé en angle », et que « ni matériau ni matériel de maçonnerie ne sont entreposés » sur les terrains cadastrés AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11] de monsieur [S]. Ce constat objectif est corroboré par plusieurs attestations et par les photographies, bien que non datées, produites par le défendeur. Monsieur [S] soutient toutefois qu’à la date de l’audience, soit postérieurement au procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 septembre 2025, des matériaux divers (tuiles, gravats, pierres, plaques de placo, bout de caisse bétaillère…) appartenant à monsieur [V] (maçon de profession) seraient toujours présents sur ses parcelles cadastrées AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 3] et verse notamment à ce titre des photographies jointes au courriel adressé à son conseil le 3 novembre 2025, une attestation du maire de la commune de [Localité 13] en date du 30 octobre 2025 ainsi que trois nouvelles attestations judiciaires établies par madame [R] [C], monsieur [O] [D] et madame [U] [S] en date des 19, 24 octobre et 4 novembre 2025. Or, il y a lieu de relever que les photographies adressées à son conseil par courriel du 3 novembre 2025 démontrant notamment l’existence de gravats, plaques de placo, quelques tuiles et pavés ainsi qu’une poutre en béton, ne comportent aucune date certaine et ne permettent pas d’identifier de manière fiable la période à laquelle elles ont été prises ni même sur quelle parcelle du demandeur ces objets se trouvent. L’attestation de monsieur [D] qui se borne à mentionner la présence « d’encombrants sur une parcelle » et sur « une seconde parcelle, de deux gros cailloux et quelques poutrelles en béton, sur le contrebas du talus une plaque en toile, des cailloux et la caisse bétaillère » ne permet pas plus de déterminer avec précision la ou les parcelles concernées parmi celles appartenant au demandeur ni surtout d’imputer l’appartenance de ces objets au défendeur. Si madame [C] atteste avoir « cédé un camion VL Bétaillière de marque mercedes à [B] [V] », celle-ci ne saurait suffire, à elle seule, à établir la propriété dudit véhicule en l’absence de tout autre document probant tel qu’un certificat de cession, une carte grise ou tout autre justificatif de transfert de propriété. S’agissant de l’attestation de madame [S] qui indique qu’il subsiste un « bout de caisse (bétaillère) encore sur le terrain », elle apparait dépourvue de valeur probante dès lors que celle-ci est à la fois la fille du demandeur et l’ex-conjointe du défendeur avec qui il existe un contexte manifeste de tensions personnelles suite à leur séparation survenue fin décembre 2023. En outre, si l’attestation du maire de [Localité 13] en date du 30 octobre 2025 permet quant à elle d’identifier les terrains litigieux du défendeur « cadastrés AB [Cadastre 8]-[Cadastre 9], [Cadastre 10] » décrits comme « encombrés de divers éléments tels que poutres, déblais de maçonnerie, et divers détritus (…) » en précisant « sur le terrain AB [Cadastre 11] subsiste 1 caisse de camion, des poutrelles bétons, et divers polystyrènes, gravats et détritus notamment dans les talus surplombant la parcelle AB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] », ce témoignage ne permet toujours pas d’imputer l’appartenance de ces divers éléments au défendeur. Il résulte des éléments du dossier que le demandeur n’apporte pas de preuve certaine que les encombrants (gravats, tuiles…) visibles sur les photographies jointes au courriel adressé à son conseil le 3 novembre 2025 appartiennent à monsieur [V], ni qu’ils demeurent entreposés sur ces terrains à ce jour, lesdites photographies étant non datées. Or, une telle preuve certaine et non équivoque est exigée en référé pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite et fonder la mesure d’injonction sollicitée. Dès lors, la persistance d’encombrants imputable à monsieur [V] n’est pas établie avec le degré de certitude requis. En outre, les photographies datant de février 2011 produites par le défendeur tendent à démontrer que certains objets non identifiés étaient antérieurement déjà présents sur les parcelles litigieuses. Dans ces conditions, l’existence au jour de l’ordonnance d’un trouble manifestement illicite imputable au défendeur n’est pas suffisamment caractérisée. La demande d’injonction sera alors rejetée comme étant soit sans objet, soit non étayée par des éléments suffisamment probants. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort de cette disposition que le juge des référés dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Pour obtenir une provision, monsieur [S] doit démontrer que son préjudice est certain et que la responsabilité de monsieur [V] ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse. Or, en l’espèce, la présence actuelle des matériels et encombrants imputée à monsieur [V] n’est pas clairement établie, ainsi qu’il ressort des développements précédents. L’obligation alléguée d’indemniser un préjudice qui en découlerait n’apparait pas exempte de contestation, le défendeur soutenant avoir retiré ses propres matériaux dès qu’il a eu connaissance du litige, comme en atteste le procès-verbal de commissaire de justice du 16 septembre 2025 établi à sa demande. En outre, aucun élément probant n’établit que les parcelles étaient destinées à une mise en location ou à une vente interrompue du fait de monsieur [V]. Dans ces conditions, en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable et d’un préjudice suffisamment démontré, la demande de provision de monsieur [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S], demandeur, qui succombe à l'instance, supportera les dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice du 16 septembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [S] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous Marie-Camille BARDOU, Juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE, Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, Déboutons [X] [S] de l’intégralité de ses demandes ; Condamnons [X] [S] à payer à [B] [V] la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamnons [X] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commissaire de justice du 16 septembre 2025 ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS Clémence GARIN Marie-Camille BARDOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- NOUVEAU REFERES
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695eb84acdc6046d478b1d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA