Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e3e6a75782d5f0611a02b
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2026 N°2026/3 Rôle N° RG 24/12370 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4B [P] [B] C/ S.A.S. [10] S.A.S. [12] [7] Copie exécutoire délivrée le : 06 janvier 2026 à : - Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, - Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE - [7] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01683. APPELANT Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Denis FAYOLLE de l'AARPI FAYOLLE ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi SENEGAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [10] pris en la personne de ses représentarnts légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [12], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 août 2019, M. [P] [B], exerçant la profession de brosseur monteur, mis à la disposition de la SAS [12] par la société d'interim [10], a été victime d'un accident de travail qui a eu pour conséquence l'amputation de doigts de la main droite. Suite à une tentative infructueuse de conciliation devant la [6], M. [P] [B] a, le 28 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger que l'accident de travail du 16 août 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10]. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social a débouté M. [B] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en effet, considéré que les seules déclarations du salarié non corroborées par un élément extérieur ne suffisaient pas, à elles seules, à objectiver les circonstances et les causes précises de l'accident ce qui ne permettait pas de rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où il ne pouvait être démontré le lien de causalité entre le manquement invoqué et l'accident. Par déclaration électronique du 11 octobre 2024, M. [B] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable, ordonner une expertise médicale, condamner les intimés à payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, condamner les mêmes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement du code de procédure ciivle. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - les circonstances de l'accident sont établies; - il y a eu un manque évident de formation. Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, la SAS [10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle demande à la cour de : - condamner la SAS [12] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable, - condamner la même à la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident de travail en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l'entier coût de la rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %; - réduire le montant de la provision sollicitée, - limiter la mission de l'expert aux préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, - rejeter toute condamnation à un article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt commun à la [5]. L'intimée réplique que : - la présomption de faute inexcusable n'est pas applicable; - elle n'a commis aucun manquement; - la société utilisatrice est seule responsable des conditions d'exécution du travail; - la SAS [11] a formé le salarié. Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, la SAS [12] demande à la cour de: - débouter M. [B] de ses demandes dirigées à son encontre, - ordonner sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire et si la faute inexcusable était retenue, limiter sa part de responsabilité à 1/3, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL [8]. L'intimée réplique que : - l'action doit être dirigée contre l'employeur et non l'entreprise utilisatrice; - la motivation du jugement est irréprochable; - M. [B] a été affecté à un poste ne présentant pas de risque; - M. [B] a reçu la formation adéquate et les équipements de protection individuels. Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, la [6] s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur et en cas de reconnaissance de cette faute, demande l'application des règles applicables en pareille matière. MOTIVATION Le jugement de première instance est motivé en droit et en fait avec clarté et précision. En cause d'appel, M. [B] ne fait valoir aucun moyen nouveau et ne produit rigoureusement aucune pièce permettant d'apporter des éléments objectifs sur les circonstances et les causes de l'accident de travail. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris par adoption de ses entiers motifs. M. [B] est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande le rejet de la demande de la SAS [12] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par adoption des entiers motifs, Y ajoutant Condamne M. [P] [B] aux dépens Déboute la SAS [12] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695e3e6a75782d5f0611a02b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel