Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 2 avril 2025
- ECLI
- 695e2b4875782d5f060fb4a9
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 2 611 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 2 Avril 2025 N° RG: 2025R00064 DEMANDEUR SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS FIVE LOGISTIC [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 19 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS PETIT FORESTIER LOCATION a assigné la SAS FIVE LOGISTIC en paiement des sommes de : * 26117,43 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ; * 240,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 2500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 19 Mars 2025. La SAS FIVE LOGISTIC n'est pas représentée. La SAS FIVE LOGISTIC n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, contrats de location, photos et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS FIVE LOGISTIC à payer, en principal, 26117,43 euros à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, par provision, avec intérêts. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS FIVE LOGISTIC a contraint la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2000,00 euros l'indemnité que la SAS FIVE LOGISTIC devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS FIVE LOGISTIC. * Condamnons la SAS FIVE LOGISTIC à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 26117,43 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024. * Condamnons la SAS FIVE LOGISTIC à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 240,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS FIVE LOGISTIC à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le président, le greffier,
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettro
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 2 avril 2025
Référence
695e2b4875782d5f060fb4a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA