Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d904a75782d5f06037590
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNB Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNB ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 3 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [B], né le 14 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [B] né le 14 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 1er janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 3 janvier 2026 à 11h20 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2026 reçue et enregistrée le05 Janvier 2026 à 12h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [V] [R] [F], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ; TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNB Page MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il sera constaté qu'aucune requête en contestation n'a été déposée par X se disant [Z] [B]. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit avec la requête de la préfecture la jurisprudence et l'échange de courrier entre la Préfecture de la Haute-Garonne et le consulat d'Algérie témoignant de la reprise des relations. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Force est de constater que d'une part, s'il est argué du côté de la défense que les pièces dont elle fait état n'ont pas été jointes à la requête de la Préfecture, elle a eu connaissance avant l'audience, respectant le principe du contradictoire et que d'autre part, de telles pièces portant sur d'éventuelles perspectives d'éloignement sont prises en compte au fond et ne conditionnent pas la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc rejeté. La défense fait également valoir qu'une demande d'asile aurait été formée par X se disant [Z] [B] et que la préfecture ne justifierait pas d'une vérification à la borne EURODAC. De même, ces modalités de diligences pour connaître le pays d'éloignement qui pourrait être envisagé pour l'intéressé relève du fond et des formalités que doit justifier la Préfecture pour assurer le délai le plus bref possible pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Cette vérification demandée ne conditionne pas la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [Z] [B] a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2024 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, vivant dans un squat à [Localité 5]. Sa famille demeure encore dans son pays, en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et ne fait état d'aucun handicap ou élément de vulnérabilité. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 2025 par courrier et courriel auprès des autorités consulaires algériennes, avant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Une première relance a été adressée à ces mêmes autorités consulaires le 5 janvier 2026. Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, d'autant que la Préfecture de la Haute-Garonne justifie d'une reprise des relations avec les autorités consulaires algériennes, ces dernières ayant répondu favorablement à une prochaine audition fixée le 7 janvier 2026 au centre de rétention de [Localité 1]. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNB Page RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1] Monsieur M. X se disant [Z] [B] reconnaît avoir : Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Janvier 2026 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Le .............................. à .............heures.............. Signature du retenu : MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (à remplir par le greffe du JLD) ☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le retenu comprend ; le 6 janvier 2026 à .............. heures.............. Par l’intermédiaire de : ☐ [R] [V], interprète en langue arabe ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d904a75782d5f06037590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA