Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d744375782d5f06016813
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026 N° RG 25/01034 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LU7 N° de minute : Madame [V] [Z] épouse [G], Madame [W] [XP], Monsieur [G] [O], Madame [R] [J] épouse [H], Monsieur [C] [H], Madame [L] [P], Madame [A] [F], Monsieur [S] [T], Madame [D] [I], Monsieur [M] [U] c/ S.A. SMA SA es qualité d’assureur de QUALICONSULT, Société SMABTP, Société SEQUANA PROMOTION, Société ABEILLE IARD & SANTE, Société SMABTP, S.A.R.L. SARL VICTOR, Société [Y] [N], S.A. SMA SA, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MAIA, [X] [B] DEMANDEURS Madame [V] [Z] épouse [G] et Monsieur [G] [O] Demeurant ensemble [Adresse 16] [Localité 19] Madame [W] [XP] [Adresse 16] [Localité 19] Madame [R] [J] épouse [H] et Monsieur [C] [H] Demeurant ensemble [Adresse 16] [Localité 19] Madame [L] [P] [Adresse 16] [Localité 19] Madame [A] [F] et Monsieur [S] [T] Demeurant ensemble [Adresse 16] [Localité 19] Madame [D] [I] et Monsieur [M] [U] Demeurant ensemble [Adresse 16] [Localité 19] Tous représentés par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 DEFENDEURS S.A. SMA SA es qualité d’assureur de QUALICONSULT [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066 Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 9] Ayant pour avocat Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 Société SEQUANA PROMOTION [Adresse 5] [Localité 20] Ayant pour avocat Maître Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1317 Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 9] S.A.R.L. SARL VICTOR [Adresse 6] [Localité 12] S.A. MAAF ASSURANCES - en qualité d’assueur de la SARL MAIA - [Adresse 24] [Localité 13] S.A.R.L. MAIA [Adresse 3] [Localité 11] Toutes non comparantes Société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 21] représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 Société [Y] [N] [Adresse 15] [Localité 22] représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 10] Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 Monsieur [X] [B] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SEQUANA PROMOTION a réalisé une opération de promotion immobilière au [Adresse 18], comportant la construction de 6 maisons individuelles. Dans ce cadre, la SAS SEQUANA PROMOTION a souscrit une police d'assurance Global Chantier auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA. Un syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis au [Adresse 17] (le syndicat des copropriétaires) a été constitué. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives de cet ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires a, par actes séparés des 26 septembre 2023 et 4 octobre 2023, assigné la SAS SEQUANA PROMOTION et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/02425. Parallèlement, par actes séparés des 26, 27 et 30 octobre 2023, la SAS SEQUANA PROMOTION a fait assigner la SASU [Y] [N] et Monsieur [X] [B] en qualité de maître d'œuvre, la société MAF, leur assureur, la société MAIA, ascensoriste, la société MAAF ASSURANCES, son assureur, la société QALICONSULT, contrôleur technique, la SMA SA, son assureur, la société VICTOR, en charge du gros œuvre, terrassement et VRD et la SMABTP, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins que soit rendue " commune et opposable " à ces entreprises l'ordonnance à intervenir " dans le dossier enrôlée sous le numéro RG 23/02425 ". Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/02701. A l'audience du 8 décembre 2023, aucune partie ne s'y opposant, il a été ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 23/02425. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’expertise judiciaire avant dire-droit sollicitée et désigné Monsieur [K] [E] en qualité d’expert. Par actes séparés des 13, 14, 17, 18 20 mars 2025, M. et Mme [G], M. et Mme [H], Mme [P], Mme [F], M. [T], Mme [I], M. [U] et Mme [XP], en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] ont assigné la SAS SEQUANA PROMOTION, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SASU [Y] [N], Monsieur [X] [B], la société VICTOR, et la SMABTP, la société QALICONSULT, la SMA SA, la société MAIA et la société MAAF ASSURANCES en extension de la mission d’expertise de Monsieur [K] [E] quant à la couverture des maisons, les systèmes d’alimentation en eau des maisons individuelles et les problèmes de pression d’eau dans les logements privatifs, l’inondation du parking, les remontées d’eau constatées et les problèmes d’odeur dans les maisons. La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SASU [Y] [N], Monsieur [X] [B], représentés par leur conseil, ont émis leurs protestations et réserves. La société QALICONSULT, la SMA SA et la SMABTP ont transmis par écrit leurs protestations et réserves La SAS SEQUANA PROMOTION, la société VICTOR, la société MAIA et la société MAAF ASSURANCES, régulièrement assignés à personne morale, n’ont pas comparu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. Lorsqu’enfin, une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales. Néanmoins, en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Force est de constater que l’ensemble des parties concernées par la mesure d’expertise initiale, à savoir le syndicat des copropriétaires et la société MAF, assureur de la SASU [Y] [N] et de Monsieur [X] [B] n’ont pas été mises en cause dans la présente instance. Dès lors, l’extension de mission sollcitée ne peut être ordonnée sans que soit respecté le principe du contradictoire à leur encontre. Dans ces conditions, il convient de relever d’office l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission sollicitée et de condamner les demandeurs aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’extension de mission d’expertise sollicitée par M. et Mme [G], M. et Mme [H], Mme [P], Mme [F], M. [T], Mme [I], M. [U] et Mme [XP], CONDAMNE solidairement . et Mme [G], M. et Mme [H], Mme [P], Mme [F], M. [T], Mme [I], M. [U] et Mme [XP] aux dépens. FAIT À [Localité 23], le 06 janvier 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Cécile CROCHET,juge,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Cette pr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d744375782d5f06016813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA