Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695d673375782d5f06009082
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 161 906 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01] 05 Janvier 2026 1re chambre civile 54G N° RG 20/02278 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWR6 AFFAIRE : Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OU EST C/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY S.A.S. [Adresse 23] S.A.S. GINGER CEBTP S.A. ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD, S.A. MSIG INSURANCE GROUP AG S.A.S.U. GCC S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR L A CONSTRUCTION (SERTCO) S.A.S. APAVE NORD OUEST S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 08 Septembre 2025 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché, par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026, après prorogation du délibéré; Jugement rédigé par Léo GAUTRON. -2- ENTRE : DEMANDERESSE : Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST [Adresse 26] [Localité 10] représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant S.A.S. [Adresse 24] [Adresse 30] [Localité 8] représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.S. GINGER CEBTP prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD, [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A. MSIG INSURANCE GROUP AG [Adresse 19] [Localité 11] - ALLEMAGNE représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. GCC [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR L A CONSTRUCTION (SERTCO) [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.S. APAVE NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST [Localité 18] représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Exposé du litige L’association Echo – Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest (« l’association Echo ») a entrepris la construction d’une unité de de dialyse médicalisée située sur le site du centre hospitalier de [Localité 27] (49). Suivant marché privé de maîtrise d’œuvre en date du 21 avril 2014, elle a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL Mûrisserie Parent+Rachdi, assurée auprès de la MAF, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, composé également de la SAS [Adresse 22] (« la SAS EGIS »), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès des sociétés Allianz Iard et Zurich Insurance Europe Ag (« la société Zurich Insurance »). Les études d’exécution (EXE) ont été laissées à la charge des entreprises. Pour les besoins de cette opération immobilière, sont également intervenus : - La SAS Ginger CEBTP (« la SAS Ginger »), assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe AG (« la société MSIG »), chargée d’établir un diagnostic géotechnique suivant contrat conclu le 25 juillet 2014 ; - La SAS Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Apave Infrastructures et Constructions France (« la SAS APAVE »), assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres, chargée d’une mission de contrôle technique pour les phases conception et réalisation suivant convention signée le 25 juin 2015 ; - La SAS GCC, chargée du lot « VRD-Terrassement-Espaces verts » et du lot « gros œuvre » suivant marché régularisé le 14 novembre 2016, assurée auprès de la société Axa France Iard (« la société Axa ») ; - La SASU Société d’Etude et de Réalisation Technique pour la Construction (« la SAS SERTCO »), en qualité de sous-traitant de la SAS GCC pour les études d’exécution, également assurée auprès de la société Axa. Courant 2017, la SAS GCC a éprouvé d’importantes difficultés afin de trouver un sol d’assise convenable pour ses fondations dans la moitié sud-ouest du bâtiment. La SAS Apave a établi un rapport de visite le 22 février 2017 concluant à la présence de remblais au droit de la semelle filante SF11, qui n’apparaissaient pas dans l’étude G2 AVP établie par la SAS Ginger le 16 octobre 2014. Le maître d’ouvrage a alors confié à la SAS Ginger une mission géotechnique complémentaire G5 afin de déterminer l’étendue et l’épaisseur de cette zone de remblais ; aux termes d’un rapport établi le 16 mars 2017, la SAS Ginger concluait à la présence de remblais s’étendant sur une profondeur de 2,80 m à 3,70 m. Compte tenu de l’inadaptation des fondations superficielles initialement envisagées aux épaisseurs de remblais ainsi découvertes, le chantier a été arrêté le 10 avril 2017. Suivant assignations délivrées par l’association Echo, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a, par décision du 15 juin 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Mûrisserie Parent+Rachdi, EGIS, Ginger, GCC, MSIG, MAF et Allianz Iard, et désigné M. [N] [O] en qualité d’expert pour y procéder. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné M. [P] [E] en remplacement de M. [O]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Apave, à la SAS SERTCO, à la société Lloyd’s de Londres et à la société Axa selon ordonnance de référé en date du 2 novembre 2017. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2020. Suivant exploits délivrés les 24 avril 2020 et 4 mai 2020, l’association Echo a assigné la SAS EGIS et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par assignations délivrées les 27 et 30 octobre 2020, la SAS EGIS a appelé en garantie les sociétés Ginger, MSIG (assureur de Ginger), GCC, SERTCO, Axa (assureur de GCC et SERTCO) et Apave. Ces appels en garantie se sont vus attribuer un numéro de rôle distinct (RG 20/06531), qui a ultérieurement été « joint » à l’instance initiale (enrôlée sous le RG 20/02278) par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020. Par assignation délivrée le 30 mars 2022, la société Axa a appelé en garantie la société Zurich Insurance ; cette nouvelle instance a été « jointe » à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022. Ces appels en garantie se sont vus attribuer un numéro de rôle distinct (RG 20/06531), qui a ultérieurement été « joint » à l’instance initiale (enrôlée sous le RG 20/02278) par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020. ***** Par dernières conclusions (récapitulatives n°5) notifiées le 3 juillet 2024, l’association ECHO demande au tribunal de : « Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, Juger la responsabilité contractuelle des sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et GINGER CEBTP engagée au titre des dommages litigieux ; Juger la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 23] mobilisée de ce chef ; Et ce faisant, Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à l’association ECHO : - 385.234,81 € au titre des travaux de reprise des fondations ; - 13.716 € au titre des études de sols pour la reprise du chantier ; - 170.466,00 € au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre ; - 5.160 € au titre de la mission de contrôle technique complémentaire ; - 2.940 € au titre de la mission SPS complémentaire ; - 13.969,23 € au titre des assurances complémentaires ; - 501.041,08 € au titre de l’actualisation des prix ; - 663,24 € au titre des frais complémentaires de géomètre ; - 8.143,80 € au titre de la protection du talus ; - 1.650,01 € au titre de la sécurisation de l’ancien bâtiment du Centre Hospitalier ; - 456,00 € au titre de la facture inutilement réglée à la société ORANGE ; - 313.125,00 € au titre de la perte d’exploitation ; Lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de mai 2020 (date de l’assignation introductive d’instance, outre l’anatocisme. S’agissant de la perte d’exploitation : - Condamner in solidum les sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP, et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser au titre de sa perte d’exploitation, la somme de 318.125,00 €, majorées des intérêts légaux à compter de mai 2020 (date de l’assignation introductive d’instance), outre l’anatocisme ; - Si mieux n’aime le Tribunal, désigner tel expert avant-dire-droit qu’il jugera utile de nommer, avec pour mission de donner un avis sur le montant de la perte d’exploitation subie par l’association ECHO à raison du retard de livraison de l’Unité de Dialyse Médicalisée. Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. Débouter la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST de sa demande de plafonnement d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.880 €. Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande dirigée à l’encontre de l’association ECHO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aucunement justifiée. Condamner in solidum les société [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à l’association ECHO la somme de 35.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum les sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP, et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Maître Florent LUCAS), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » ***** Par dernières conclusions (récapitulatives n°3) notifiées le 17 juillet 2024, la SAS EGIS et la société Zurich demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1147 ancien, devenu 1231 nouveau et des articles 1382 ancien, devenu 1240 nouveau et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances, Déclarer l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST, la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société GCC, la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions. Les en débouter. Subsidiairement, Condamner in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIGINSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à garantir la Société [Adresse 22] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à payer à la Société [Adresse 22] la somme de 35.760 € TTC pour l’indemnisation de son préjudice. Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à payer à la Société [Adresse 22] et à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG une indemnité de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Juger que la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne peut être tenue à fournir sa garantie que dans les termes et limites de sa police responsabilité civile sous déduction de la franchise opposable aux tiers, prévue par sa police de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 7.622 € et un maximum de 15.245 €. Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » ***** Par dernières conclusions (récapitulatives n°2) notifiées le 18 avril 2024, la société MSIG et SAS Ginger demandent au tribunal de : « Vu l’article 331 du Cpc, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’assignation délivrée par [Adresse 22], Vu le rapport d’expertise judiciaire, Les sociétés GINGER CEBTP et MSIG INSURANCE GROUP AG concluent qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de RENNES de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER intégralement la société [Adresse 22] ou toute partie de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER solidairement, et à défaut, in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et de l’APAVE, à les garantir intégralement et à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - DEBOUTER l’association ECHO de l’ensemble de ses demandes à l’exception des réclamations justifiées portant sur les frais de reprise du chantier et de protection du talus En conséquence : - LIMITER les préjudices subis par l’association ECHO à la somme de 21.515,05 € TTC ; - DEBOUTER la société [Adresse 22] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - LIMITER les préjudices subis par l’association ECHO à la somme de 693 089,09 € TTC ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER solidairement, et à défaut, in solidum les sociétés [Adresse 22] et son assureur ALLIANZ, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et d’APAVE, à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ; - CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, les sociétés [Adresse 22] et son assureur ALLIANZ, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et d’APAVE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire. ***** Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 14 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de : « - A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER l’Association ECHO et toutes les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ. DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à voir mobiliser ses garanties PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ IARD CONDAMNER solidairement l’Association ECHO et/ou toutes parties succombantes à régler à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS. - A TITRE SUBSIDIAIRE RAPPORTER les demandes et prétentions de l’Association ECHO à de plus justes et raisonnables proportions. CONDAMNER solidairement la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUPE AG, la société APAVE NORD OUEST, la Société GCC, la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION (SERTCO) et la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en ce compris celles qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est fondée au titre de la garantie obligatoire, à opposer à l’entreprise EGIS, mais encore à l’ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 4325€ et un maximum de 21 175€ CONDAMNER en conséquence la société EGIS au paiement de ses franchises contractuelles DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises CONDAMNER solidairement les mêmes à régler à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS. » ***** Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 18 janvier 2024, la SAS GCC demande au tribunal de : « Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, A titre principal, DEBOUTER la société EGIS ou tous autres défendeurs de l’intégralité des demandes, formées à l’encontre de la société GCC, A titre subsidiaire, DEBOUTER l’ASSOCIATION ECHO de ses demandes indemnitaires en l’absence de justificatifs ou les ramener dans de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la société EGIS, GINGER, APAVE et SERTCO et leurs assureurs les sociétés MSIG INSURANCE, ALLIANZ, ZURICH et AXA à garantir la société GCC au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société EGIS, GINGER, APAVE et SERTCO et leurs assureurs les sociétés MSIG INSURANCE, ALLIANZ, ZURICH et AXA, ou l’une à défaut des autres, à verser à la société GCC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » ***** Par dernières conclusions (n°5) notifiées le 29 avril 2024, la société Axa et la SAS Apave demandent au tribunal de : « Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil Vu l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile A titre principal - JUGER que la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS, ne garantit pas l’activité de Contrôle technique de construction ; - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS ; - JUGER que l’APAVE NORD OUEST SAS a contribué à la prévention d’un aléa technique en parfaite exécution de sa mission ; - JUGER que la responsabilité de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, n’est pas engagée ; - JUGER que les préjudices allégués par l’association ECHO ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; - JUGER que les préjudices allégués par la société EGIS ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; - JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ; - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS ; A titre subsidiaire - JUGER que la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, ne prend pas en charge la part des défaillants ; - JUGER que la responsabilité de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, ne saurait excéder la somme de 10.880 euros en application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ; - CONDAMNER in solidum la société GINGER, son assureur MSIG, la société EGIS, ses assureurs ALLIANZ et ZURICH INSURANCE, la société GCC, son assureur AXA France IARD, la société SERTCO et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, de toute condamnation ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum l’association ECHO, la société EGIS et toute partie succombante à payer à la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum l’association ECHO, la société EGIS et toute partie succombante aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me GAUVAIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; » ***** Par dernières conclusions (n°6) notifiées le 12 septembre 2024, la société Axa et la SAS SERTCO demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, A titre principal ; DEBOUTER intégralement la société [Adresse 21] et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SERTCO et de son assureur, la société AXA France IARD ; DEBOUTER la société GCC de sa demande en garantie dirigée contre la société SERTCO et son assureur, la société AXA France IARD, DEBOUTER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, de sa demande en garantie dirigée contre la société SERTCO et la société AXA France IARD, son assureur ; En toute hypothèse ; REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SERTCO et de son assureur, la société AXA France IARD ; JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les demandes de l’Association ECHO et l’intervention de la société SERTCO ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à garantir et à relever indemne la société SERTCO et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire ; CONDAMNER la société GCC à garantir in solidum avec la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à garantir et à relever indemne la société SERTCO et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; Plus subsidiairement ; REJETER les demandes indemnitaires formulées par l’Association ECHO ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions ; JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’une somme à hauteur de 6.000,00 euros, revalorisée au 1 er juillet de l’année en cours ; En tout état de cause ; CONDAMNER in solidum la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD, et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à payer à la société SERTCO et à son assureur, la société AXA France IARD, une indemnité de 8.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » ***** *** Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l article 455 du code de procédure civile La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024 et l'affaire renvoyée devant le tribunal à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2025. Motifs de la décision Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). La société Apave Nord-Ouest établit avoir opéré un apport partiel d’actif au profit de la société Apave Infrastructures et Construction France (« la SAS Apave ») concernant son activité de contrôle technique construction, pour laquelle sa responsabilité est recherchée. En conséquence, cette société est fondée à venir aux droits de la SAS Apave Nord-Ouest. 1. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur la garantie de leurs assureurs : 1.1. Sur les prétentions et moyens des parties : L’association Echo recherche l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés EGIS, Apave et Ginger ainsi que la garantie de la société Allianz Iard (assureur de la société EGIS). Elle fait valoir que les constatations de l’expert judiciaire ont confirmé la réalité des désordres dénoncés dans son assignation, à savoir que, au droit de la semelle filante SF 11, le sol d’assise est situé à une profondeur de 3m par rapport à la plateforme actuelle, de sorte que, en raison de la proximité du bord du talus et de la nature du sol, une fondation superficielle telle qu’elle a été mise en œuvre est inadaptée, le projet de construction ne pouvant se poursuivre dans sa conception initiale. Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS EGIS est engagée pour n’avoir pas respecté l’enchaînement des missions géotechniques prévu par la norme NF P 94-500, en conditionnant la réalisation de l’étude G2 PRO au résultat de l’étude G2 AVP alors que, ainsi que le souligne l’expert, une mission géotechnique G2 PRO complète s’avérait indispensable pour la conception et la prescription par le maître d’œuvre de fondations adaptées. Elle expose que la mission G2 PRO confiée à la société Ginger a ainsi été circonscrite à la stabilité du talus de soutènement sans être étendue aux fondations, de sorte que la SAS EGIS a imposé, au sein de son dossier de consultation des entreprises (DCE), la réalisation de fondations superficielles inadaptées à la situation de la semelle filante SF 11. Elle fait valoir que, conformément aux conclusions de l’expert, le contrôleur technique Apave a également contribué à la survenance des dommages et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne formulant aucune observation spécifique concernant l’absence de mission G2 PRO complète alors qu’il devait, au titre de sa mission, formuler un avis sur le dossier de conception et les documents d’exécution. Elle soutient que, bien qu’aucune responsabilité technique n’ait été imputée par l’expert à la société Ginger, cette dernière était expressément tenue de respecter la norme NF P 94-500 expressément visée dans son offre acceptée, laquelle prohibe les missions partielles, et aurait dû, conformément aux recommandations du guide Syntec visé par l’expert, expliquer au maître d’ouvrage dans son offre qu’il devait réaliser également les phases PRO et DCE/ACT pour pouvoir finaliser la conception de son projet et consulter les entreprises. Elle affirme que la société Ginger n’aurait ainsi pas dû se satisfaire d’une mission G2 PRO partielle, limitée au talus de soutènement, sans investigations concernant les fondations du futur bâtiment. Elle rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, chacun des intervenants ayant contribué à la réalisation d’un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, peu important que les fautes respectives soient de nature différente dès lors qu’elles ont contribué à provoquer l’entier préjudice. Elle ajoute qu’elle a valablement assigné la société Allianz Iard, ayant légitimement pu, au vu de l’attestation émise par cette dernière mentionnant la souscription par la société EGIS de « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » sans autre précision, se convaincre que la garantie de cet assureur était mobilisable. Elle remarque qu’elle n’a pu obtenir communication du contrat d’assurance litigieux que le 3 août 2021, après avoir soulevé un incident devant le juge de la mise en état. La SAS EGIS et la société Zurich concluent à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, réfutant toute faute commise par la SAS EGIS. Elles recherchent subsidiairement la garantie des sociétés Ginger, GCC, SERTCO, Apave, MSIG et Axa. Elles s’étonnent que l’expert judiciaire ait pris le parti d’exonérer la SAS Ginger de toute responsabilité, arguant de la partialité de ce dernier ayant qualifié cette société d’« excellent géotechnicien » lors de la première réunion d’expertise. Elles observent que, de manière surprenante, l’expert a proposé de faire intervenir la SAS Ginger au cours des opérations d’expertise afin de voir préciser les conditions de remblaiement au niveau de la semelle filante n° 11, projet auquel il n’a renoncé qu’à réception d’un courrier du conseil de la société Axa lui indiquant qu’il convenait de faire appel à un tiers impartial. Elles exposent que, pour parvenir à la conclusion suivant laquelle la semelle filante n° 11 est intégralement située dans une zone remblayée par la société GCC, l’expert s’est fondé sur des relevés auxquels il a procédé sans avis préalable et qu’il n’a pas communiqué, ainsi que sur un plan erroné inclus par la SAS Ginger dans sa proposition géotechnique du 8 janvier 2018. Elles affirment que, pour exonérer la SAS Ginger de sa responsabilité, l’expert s’est livré à des interprétations surprenantes de la norme NF P 94-500, reprenant sur ce point les observations de la demanderesse s’agissant des recommandations du guide Syntec qui n’ont pas été mises en œuvre par la SAS Ginger. Elles font valoir que les conclusions de l’expert concernant le non-respect de l’enchaînement des missions géotechniques sont totalement incohérentes, puisque des missions G2 PRO et DCE/ACT diligentées avant l’ouverture du chantier n’auraient pu permettre d’identifier les remblais litigieux qui ont, selon l’expert, été mis en place par la SAS GCC au droit de la semelle filante n°11 au début des travaux. Elles soutiennent qu’il s’agit en réalité de remblais anciens et profonds qui n’ont pas été décelés par la SAS Ginger dans son rapport G2 AVP du 16 octobre 2014, ainsi qu’il ressort des constats de l’Apave et de la société GCC, lesquels sont à l’origine de l’arrêt du chantier du 10 avril 2017 puisqu’ils empêchent la réalisation de fondations superficielles. Elles ajoutent que les sondages réalisés par la société Ginger en mars 2017 (dans le cadre de la mission G5 qui lui a été confiée) et ceux réalisés par la société Kornog en juillet 2018 ont confirmé l’erreur commise par la SAS Ginger. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, l’enchaînement des missions géotechniques ne saurait être en cause puisqu’une mission G2 PRO n’est pas destinée à contrôler les sondages effectués dans le cadre de la mission G2 AVP mais à optimiser le projet, à retranscrire les préconisations dans les pièces de marché et à contribuer à l’établissement du DCE. Elles font valoir que la SAS GCC est également en faute puisque, contrairement à ce qu’affirme l’expert, cette dernière est notoirement sachante en matière de géotechnique et aurait été en mesure de déceler l’existence de remblais anciens incompatibles avec des fondations superficielles si elle avait mis en œuvre sa mission G3 dès le début des travaux. Elles ajoutent que, de la même façon, la société SERTCO (chargée par la société GCC de réaliser la mission géotechnique G3) a commis une faute en ne procédant à aucune analyse critique des documents et des paramètres de calculs des missions géotechniques précédentes ni à aucune investigation géotechnique complémentaire avant l’ouverture des travaux. Elles soutiennent enfin que le contrôleur technique Apave a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de sa mission L « solidité » en n’émettant aucune réserve sur la mission G2 PRO partielle proposée par la SAS Ginger en juin 2015 et sur l’inexécution par les sociétés GCC et SERTCO de la mission G3 avant le début des travaux. La SAS Ginger et la société MSIG demandent au tribunal d’homologuer purement et simplement le rapport de l’expert judiciaire. Elles réfutent toute bienveillance de l’expert à l’égard de la SAS Ginger, rappelant que ce dernier a décidé de ne plus la faire intervenir de nouveau et de confier à la société Kornog la réalisation de la mission G5 en cours d’expertise dès qu’une demande en ce sens lui est parvenue. Elles observent qu’en tout état de cause, la société Egis ne tire aucun argument juridique de cette situation. Elles font valoir que la SAS Ginger n’a commis aucune faute, rappelant que le devoir de conseil du géotechnicien n’est pas une obligation générale ni une obligation de résultat et qu’il doit être apprécié en rapport avec l’objet de la mission confiée. Elles ajoutent que, de jurisprudence constante, il appartient au seul maître d’œuvre de répondre des défauts de conception lorsqu’ils résultent d’une insuffisance d’études géotechniques qu’il n’a pas conseillées au maître d’ouvrage et lorsqu’il n’a pas tenu compte des conclusions des rapports initiaux et des informations et avertissements qu’ils contenaient. Elles font valoir que la SAS Ginger a en l’espèce exactement caractérisé les sols dans son rapport G2 AVP, lequel était en outre assorti de nombreuses informations et avertissements sur l’hétérogénéité des sols et l’existence de marges d’aléas dont le maître d’œuvre n’a pas tenu compte. Elles affirment à cet égard que le sondage SP2 réalisé lors de sa mission G2 AVP et le sondage KSP2 réalisé par la société Kornog dans le cadre de sa mission G5 ne sont pas comparables, dès lors qu’ils ne sont absolument pas proches (le sondage SP2 étant très éloigné de la semelle filante litigieuse) et que l’expert a expressément relevé que le sondage KSP2 était positionné à un endroit à la topographie ne permettait pas à Ginger de positionner une machine sans procéder à un terrassement spécifique, de sorte que cette dernière n’a pas commis d’erreur dans la caractérisation des sols d’assise. Elles rappellent que l’offre de la SAS Ginger subordonnait le caractère optionnel de la mission G2 PRO à la réunion de données suffisantes dans le cadre de la mission G2 AVP et à l’absence de modification du projet, affirmant qu’en l’espèce le projet a fait l’objet de modifications substantielles dont le géotechnicien n’a jamais été informé. Elles soutiennent que le rapport G2 AVP établi par ce dernier contenait de surcroît de nombreux renvois à la nécessité de mettre en œuvre une mission G2 PRO pour permettre de lever certaines incertitudes et confirmer les hypothèses retenues. Elles observent que la SAS Ginger n’avait aucune latitude quant à l’extension de sa mission. Elles font encore valoir que la SAS Ginger n’a procédé à aucune reconnaissance de responsabilité dans son rapport G5 du 16 mars 2017, soulignant que lorsque ce rapport a été établi, les sols avaient été complètement remaniés par la SAS GCC pour réaliser la plateforme. Elles soutiennent que de surcroît l’emprise du bâtiment qu’elle a appréhendée lors de sa mission G2 AVP, qui était celle définie à l’origine du projet, n’est pas celle qui a été mise en œuvre par la SAS GCC sous la maîtrise d’œuvre d’EGIS, ainsi que l’expert le souligne. Elles exposent que la modification opérée a eu pour effet de rapprocher de manière significative la SF11 du bord du talus (la fondation étant implantée à moins d’1 m du talus alors qu’elle devait l’être à environ 2 m dudit talus, constitué de terre de remblai avec une forte déclivité). Elles rappellent à cet égard que tant l’offre de la SAS Ginger que son rapport G2 AVP indiquaient que toute modification dans l’implantation des ouvrages pouvait entraîner une modification des adaptations préconisées, de sorte qu’il appartenait au maître d’œuvre EGIS d’enclencher la phase optionnelle des missions géotechniques G2 PRO et DCE/ACT prévues au CCTP. A titre subsidiaire, elles recherchent la garantie des sociétés EGIS, Apave et GCC, reprenant les observations de l’expert sur ce point. La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir que ses garanties ne sont pas dues en l’espèce. Elle observe que la responsabilité décennale de son assurée, la SAS EGIS, n’est pas recherchée puisqu’aucune réception n’est intervenue en l’espèce, de sorte que sa police de responsabilité décennale obligatoire n’est pas mobilisable. S’agissant des quatre garanties facultatives souscrites par la SAS EGIS, elle soutient que : - sa garantie au titre des « dommages matériels à l’ouvrage pour les missions de contractant général avant réception » n’est pas due puisque son assurée s’est vue confier en l’espèce une mission de maîtrise d’œuvre ; - sa « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » n’est pas mobilisable puisque les dommages sont survenus avant réception ; - sa « garantie responsabilité civile décennale facultative », qui ne vise qu’à étendre le régime de l’assurance obligatoire aux ouvrages en principe non soumis à l’assurance obligatoire en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, n’est pas due puisque l’ouvrage en question est soumis à l’obligation d’assurance obligatoire et que les dommages allégués sont survenus avant réception ; - ses « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » ne sont pas davantage mobilisables puisque ces garanties complémentaires constituent, à l’instar de la garantie décennale, des garanties qui ont vocation à être mobilisées pour des dommages survenus après réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que le sinistre intervenu en cours de chantier relève de la responsabilité civile professionnelle de la SAS EGIS, laquelle est couverte par la société Zurich Insurance. Elle demande en conséquence à être mise hors de cause. Elle recherche à titre subsidiaire la garantie des sociétés Ginger, Apave, GCC, SERTCO et Axa, faisant siennes les observations de la SAS EGIS. La SAS GCC se défend d’avoir commis toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle s’étonne que l’expert judiciaire lui ait imputé de façon non-contradictoire une part de responsabilité dans la survenance des désordres dans son rapport définitif, alors qu’il excluait de manière catégorique une telle imputabilité dans son pré-rapport et dans ses notes précédentes. Elle souligne que l’expert affirme expressément dans le corps de son rapport définitif qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, qu’elle n’avait aucune raison légitime de remettre en cause l’étude géotechnique transmise au DCE et qu’elle a parfaitement assuré sa mission G3 en ayant notamment recours au contrôleur technique pour valider le fond de fouille de la semelle SF 11. Elle remarque que le CCAP ne comporte aucune référence à la norme NF P 94-500 alors que cette dernière est d’application volontaire, de sorte qu’elle n’était pas soumise à cette norme en l’espèce. Elle ajoute que, n’étant pas sachante en matière de géotechnique ainsi que l’a relevé l’expert, elle ne peut pas être concernée par une norme professionnelle relevant de son champ de compétence. Elle en conclut qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité la mission G2 PRO, laquelle intervient au stade de la conception du projet et relève en conséquence de la seule compétence du maître d’œuvre qui a rédigé le DCE ainsi que le CCTP. Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage commis de faute au stade de l’exécution de sa mission, puisque la mission G3 qui lui a été confiée n’avait pas pour but de valider ou de vérifier les choix faits par la maîtrise d’œuvre, notamment concernant le type de fondations, mais uniquement d’adapter ou d’optimiser le principe des fondations choisies par la SAS EGIS. Elle recherche subsidiairement la garantie de cette dernière société (pour n’avoir pas respecté l’enchaînement des missions géotechniques qui lui aurait permis d’établir un DCE conforme), outre celle de la SAS Ginger (pour avoir commis une erreur concernant l’appréciation de la nature du sol et concernant les préconisations relatives au type de fondation dans son rapport G2 AVC et s’être satisfaite d’une mission G2 PRO partielle alors qu’elle ne pouvait ignorer les dispositions de la norme NF P 94-500 et les recommandations du guide Syntec), de la société Apave (pour n’avoir pas alerté les intervenants sur l’absence de mission G2 PRO pour l’ensemble du projet alors qu’elle était investie d’une mission L relative à la solidité des ouvrages) et de son assureur Axa, ainsi que de la SAS SERTCO (pour n’avoir formulé aucune réserve sur le rapport géotechnique qui lui a été transmis et notamment sur le non-respect de l’enchaînement des missions géotechniques) et de son assureur Axa. La SAS Apave et la société Axa demandent à voir la société Axa mise hors de cause (en tant qu’assureur de la SAS Apave), faisant valoir que cette dernière ne garantit pas l’activité de contrôle technique de la SAS Apave, ainsi qu’il ressort de l’attestation versée aux débats par la demanderesse. Elles font valoir qu’aucune faute n’a été commise par la SAS Apave, qui n’a logiquement émis aucun avis défavorable en l’absence d’incohérence entre le rapport G2 AVP de la SAS Ginger et le CCATP. Elle souligne qu’il appartenait au géotechnicien de définir un programme d’investigations dont les résultats devaient lui permettre de définir le mode de fondations de l’ouvrage, en procédant au besoin à des investigations complémentaires, ajoutant que l’erreur commise par la SAS Ginger concernant le mode de fondations est à l’origine du présent litige. Elles remarquent que l’expert a subitement et substantiellement modifié sa position dans son rapport définitif, en imputant pour partie la survenance des désordres à la SAS Apave alors qu’il retenait dans son pré-rapport la responsabilité exclusive du maître d’œuvre EGIS. Elles rappellent que la SAS Apave n’était pas encore désignée lorsque la SAS Ginger a commis son erreur dans la préconisation du mode de fondations, ajoutant qu’elle n’était absolument pas liée par la norme NF P 94-500 qui n’est pas visée dans son contrat et qui constitue une norme contractuelle ayant vocation à s’imposer au seul géotechnicien. Elles soutiennent qu’au demeurant rien ne permet d’affirmer que la réalisation d’une mission complémentaire G2 PRO, DCE ou ACT aurait amené la SAS Ginger à modifier sa préconisation, puisque ces missions ont pour seul objet de voir affiner le dimensionnement des ouvrages géotechniques, dont le principe constructif a été défini par la mission G2 AVP. Elles exposent que la SAS Apave a de surcroît parfaitement accompli sa mission en mettant en évidence le défaut de conception du mode de fondation dans le cadre d’une visite ponctuelle de chantier aux fins de vérification des fonds de fouille, qui lui a permis de déceler l’incohérence des préconisations de la SAS Ginger avec la réalité du sol. Elles font subsidiairement valoir que la SAS Apave est fondée à rechercher la garantie des intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert (à savoir la société EGIS et ses assureurs Allianz et Zurich, ainsi les sociétés GCC et SERTCO et leur assureur Axa), outre celle de la SAS Ginger et de son assureur MSIG. La SAS SERTCO et la société Axa demandent leur mise hors de cause. Elles réfutent toute faute commise par la SAS SERTCO, faisant valoir que sa mission ne consistait pas à procéder à l’examen de l’étude géotechnique réalisée par la SAS Ginger pour éventuellement la remettre en cause. Elles ajoutent qu’il ne saurait être reprochée à la SAS SERTCO de n’avoir pas décelé l’inadaptation des fondations alors même que celles-ci ont été réalisées le 13 février 2017, soit quelques jours après l’acceptation de son devis et avant qu’elle ne rende sa note d’hypothèse (daté du 21 février 2017). Elles rappellent que le but de la mission G3 confiée à la SERTCO consistait à réduire les seuls risques géotechniques résiduels, par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elles soulignent que l’expert a d’ailleurs expressément rappelé que la mission G3 visait à adapter le mode de fondations sans le modifier de façon radicale. Elles font subsidiairement valoir qu’elles sont fondées à rechercher la responsabilité : - de la SAS EGIS, qui n’a pas respecté l’enchaînement des études géotechniques, ce qui lui aurait permis d’élaborer un DCE conforme et de concevoir des fondations adaptées ; - de la SAS Ginger, qui a accepté la réalisation d’une mission G2 Pro partielle, en violation de la norme NF P 94-500 visée dans son maché et des recommandations du guide Syntec, et a commis une faute dans le cadre de l’accomplissement de sa mission G2 AVP en se livrant à une fausse appréciation des composantes du sol et en préconisant un principe constructif des fondations inadapté ; - de la SAS Apave, qui n’a pas formulé d’avis concernant l’absence d’enchaînement des missions géotechniques ni de réserves concernant les documents d’exécution, alors qu’elle était chargée de veiller sur la solidité des ouvrages et se devait de respecter la norme NF P 94-500 à laquelle elle est soumise. 1.2. Sur les constatations de l’expert : L’expert judiciaire rappelle à titre liminaire que la norme NF P 95-500, révisée en novembre 2013, définit les différentes missions géotechniques tout en précisant dans son § 1 qu’un projet de construction doit se dérouler
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 125-2 du code de la construction et de larticle 700 du Cpcarticle L125-2 du code de la construction et de larticle 1171 du code civil dans sa rédaction issue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695d673375782d5f06009082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA