Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d653175782d5f06006fb7
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 155 422 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 25/00164 N° Portalis DBW3-W-B7J-65G3 AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 183 RUE DE CRIMEE A MARSEILLE 13003 C/ M. [X] [P] DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 6 Janvier 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 6 Janvier 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 183 rue de Crimée à MARSEILLE (13003), personne morale créée par l’article 34 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pris en la personne de son syndic ès qualité en exercice SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION, société par actions simplifiée au capital de 810.300,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 305 233 850, siège social est 7 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), agissant par son président, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Laura SARKISSIAN pour avocat CONTRE Monsieur [X] [P], né [F] [P] le 5 mars 1975 à BALABANE (YOUGOSLAVIE), demeurant 173 rue de Crimée à MARSEILLE (13003) Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 183 rue de Crimée 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [F] [P] suivant commandement de payer en date du 10 juillet 2025 signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00174, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un local au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble et ayant également une entrée sur le couloir de l’immeuble (Lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 183 rue de Crimée à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Lazare, section 812 A n°77, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 novembre 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025. Monsieur [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas consitutué avocat. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 janvier 2025 condamnant Monsieur [X] [P] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 9 201,11 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, - 731,06 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du , - 449, 37 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 23 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 11 554,22 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 183 rue de Crimée 13 003 Marseille pour : - 11 554,22 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un local au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble et ayant également une entrée sur le couloir de l’immeuble (Lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 183 rue de Crimée à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Lazare, section 812 A n°77, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 avril 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 JANVIER 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d653175782d5f06006fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA