Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d641475782d5f06005d0a
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/56069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABA7 N° : Assignation du : 05 Juin 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 06 janvier 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS - toque P0438 DEFENDEUR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TRANSILIEN DES LIGNES C&NU, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Bérenger TOURNÉ de la SELARL BÉRENGER TOURNÉ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - toque K0085 DÉBATS A l’audience du 18 Novembre 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La société SNCF VOYAGEURS SA (ci-après « la société ») est structurée en 4 grandes activités, dont fait partie l’activité « Transilien », pour les transports en Ile-de-France. L’activité Transilien se compose d’une direction générale et de 5 regroupements de lignes, dont les lignes Transilien C et N&U, qui assurent le transport des voyageurs sur l’ensemble des lignes Transilien C, N et U. L’ensemble des salariés des lignes Transilien C, N et U est représenté par un comité social et économique (ci-après « le CSE ») et par une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « la CSSCT »). Ces instances représentent également les salariés de la direction générale Transilien. Des commissions dites commissions locales santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CLSSCT ») ont par ailleurs été créées par un accord collectif sur le fonctionnement du CSE Transilien des lignes C, N&U. En application dudit accord collectif, elles peuvent se voir confier, par délégation de la CSSCT, un certain nombre de missions relevant de leur périmètre géographique respectif. Pour assurer cette production ferroviaire, la BU (Business Unit) Transilien C et N&U est organisée en deux Directions De Lignes (DDL) dont la [Localité 7] C, elle-même composée de trois établissements de production dont le Technicentre les Ardoines (ci-après « le TNC LAD »). Le TNC LAD assure la maintenance des rames automotrices électriques de type « Z2N » circulant sur la [Localité 7] C du réseau « Transilien », soit un total de 364 rames. Lors de sa réunion du 27 mai 2025, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour risque grave, caractérisé par l’exposition aux poussières d’amiante des agents du TNC LAD pouvant affecter leur santé et leur sécurité, et a désigné le cabinet Degest, aux termes d’une délibération rédigée dans les termes suivants : « Les représentants du personnel au CSE, dans une perspective de prévention des risques professionnels, décident, conformément aux prérogatives légales qui leur sont dévolues par loi en application du 1° de l’article L.2315-94 du code du travail, de faire appel à un expert habilité, afin que ce dernier les aide à appréhender les causes, les facteurs à l’origine du risque grave ainsi identifié par le CSE. (…) La mission confiée au cabinet d’expertise est la suivante : Analyser les causes et les facteurs à l’origine du risque présent et identifié Recenser au mieux les salariés exposés accidentellement à l’amiante Recenser les salariés en suivi médical renforcé Assister les représentants du personnel dans la formulation de propositions de piste d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. (…)Le périmètre de cette intervention porte sur l’ensemble des salariés opérant sur les rames du parc Z2N, que ce soit dans une activité de maintenance (y compris sur les sites de maintenance délocalisée) ou une activité de conduite. (…) ». Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SNCF Voyageurs a assigné le CSE Transilien des lignes C N&U devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 18 novembre 2025, elle demande au président du tribunal, au visa des articles 6, 9 et 481-1 du code de procédure civile, des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50, L.2312-8, 4°, L.2315-94, L.2316-2, L.2316-3, et L.2315-14 L.2315-81-1 du code du travail, de : A titre principal JUGER que les contestations de SNCF VOYAGEURS sur l’expertise sollicitée par le Comité Social et Economique Transilien lignes C, N&U par délibération du 27 mai 2025 sont recevables et bien fondées, JUGER que le CSE ne justifie pas d’un risque actuel et grave identifié ; JUGER que l’expertise sollicitée par le CSE Transilien lignes C, N&U par délibération du 27 mai 2025, est injustifiée et infondée, En conséquence, ANNULER la délibération du 27 mai 2025 du CSE Transilien lignes C, N&U décidant de recourir à un expert, A titre subsidiaire JUGER que les causes du risque grave identifié par le CSE sont accidentelles et ont déjà été analysées et que la délibération du 27 mai 2025 doit être annulée de plus fort, JUGER que l’expertise confiée au cabinet Degest ne peut concerner que les techniciens et opérateurs de maintenance matériels du Technicentre les Ardoines, JUGER que la mission du Cabinet Degest est trop largement définie (elle inclut des recensements qui ont déjà été faits par SNCF Voyageurs) et ne saurait justifier un travail de 4 mois comme demandé par le CSE ; JUGER en conséquence que la mission de l’expert doit être circonscrite au risque qui pèserait sur les techniciens et opérateurs de maintenance matériels du Technicentre les Ardoines, ne doit pas inclure le recensement des salariés exposés actuellement à l’amiante et en suivi médical renforcé et que la question de la durée sera appréciée en fonction de la durée définie par l’expert ; En tout état de cause RELEVER que SNCF Voyageurs se réserve le droit de contester le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise à réception du cahier des charges de l’expert désigné par le CSE ;CONDAMNER le CSE Transilien lignes C, N&U à verser à SNCF VOYAGEURS la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; METTRE à la charge du CSE les dépens ;JUGER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article 492-1 du Code de procédure civile. Aux de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 18 novembre 2025, le CSE des Lignes Transilien C N&U demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-23, L.2315-86, L.2315-94, L.4121-3 -1°, L.4412 -2, R. 4121-2 -1° R.4412-1 et s. et notamment R.4412-39, R.4412-64, R.4412-97 et R.4412-145 du Code du travail, de : RECEVOIR le Comité social et économique Transilien des Lignes C&NU en ses conclusions, moyens et fins ; L’y DIRE bien fondé. En conséquence, DEBOUTER la société SNCF VOYAGEURS de sa demande d’annulation de la délibération du Comité social et économique Transilien des Lignes CN&U en date du 27 mai 2025 ayant désigné le Cabinet DEGEST pour réaliser une expertise concernant le risque grave identifié et actuel d’exposition aux poussières d’amiante des agents du Technicentre les Ardoines - notamment à l’égard des agents opérant les rames y étant acheminées aux fins de leur maintenance et ceux intervenant à proximité - pouvant affecter leur santé et compromettre leur sécurité ; La DEBOUTER plus amplement de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins ; ENJOINDRE à la société SNCF VOYAGEURS de déférer à la mesure d’expertise et de répondre favorablement à toute demande de communication de la part du le Cabinet DEGEST de manière à lui permettre de rendre son rapport dans les délais requis ;En tout état de cause, CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à payer au Comité social et économique Transilien des Lignes C&NU la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera donc contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un risque grave La société affirme que le CSE veut faire peser sur elle des obligations supra légales afin d’obtenir un repérage intégral de la présence d’amiante dans les matériels ferroviaires roulants alors que la réglementation circonscrit au contraire le repérage à certaines opérations de maintenance et à certains composants. Elle soutient également qu’elle respecte son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante en application de la législation française en vigueur. Elle affirme que la réglementation n’impose pas le retrait systématique de l’amiante mais l’analyse du risque d’exposition des salariés afin qu’ils en soient protégés, en cas d’exposition dans leur travail, conformément à l’article R.4412-61 du code du travail. Elle fait valoir en outre qu’elle a mis en place tous les outils nécessaires pour respecter son obligation de repérage amiante avant travaux (RAAT), à savoir : Une base de données dite « FIBRES » recensant toutes les parties de véhicules ferroviaires roulant pouvant contenir de l’amiante : la base de données est accessible à tous les salariés, notamment par l’intranet et est reconnue par la DGT comme l’équivalent d’un DTA, ce qui ne dispense pas la SNCF de procéder à un repérage étendu de l’amiante selon une stratégie adaptée. Cette base a été alimentée par les informations fournies par les constructeurs et fournisseurs communiquées au moment de l’interdiction de l’amiante en 1997 puis, alimentée par toute information complémentaire obtenue dans le cadre des actions de repérage menées. Elle est mise à jour conformément au règlement MA25400 par les recenseurs de l’Ingénierie du Matériel pour les Matériels Roulants de la société. La consultation de la base FIBRES est obligatoire avant toute analyse de risque locale car elle permet de déterminer si une RAAT est nécessaire en particulier, lorsque l’on ignore si la pièce en question contient ou non de l’amiante. En outre, une autre base dite « [Localité 8] », mise en place à l’initiative de l’activité Transilien, recense tous les rapports amiante des différents établissements afin de compléter la base FIBRES. Son objectif est de centraliser les résultats de mesures réalisées sur des rames identiques entretenues par plusieurs établissements de maintenance ;Des procédures précises pour prévenir en interne toute exposition à l’amiante, en particulier :Le référentiel national (RA 12001) sur la prévention du risque amiante qui rappelle l’obligation de repérage avant travaux pour les différents domaines d’activité de la SNCF ; Le référentiel MA25400 spécifique aux opérations sur le matériel roulant ferroviaire utilisé par SNCF Voyageurs. La société affirme que ce référentiel comporte des données sur les sujets particuliers du mastic et de l’enduit Becker. Ces référentiels rappellent les règles de prévention applicables et notamment les missions de repérage avant toute intervention sur les rames : localiser les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante grâce aux bases FIBRES et [Localité 8], déterminer l’obligation ou non de mettre en œuvre un RAAT, estimer le niveau d’empoussièrement pour chaque processus de travail en présence de fibres d’amiantes, fixer le cadre d’intervention en fonction du risque évalué en mettant en œuvre le protocole adapté. La consigne locale TC LAD RG 01507, un référentiel local adapté aux activités du Technicentre Les Ardoines diffusé à l’ensemble des agents et décrivant les mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante dans l’atmosphère, une note de service NDS 11-2025 édicté le temps de la mise à jour du référentiel local qui doit intervenir fin 2025 ;Cinq « modes opératoires amiante » complétant la consigne locale signés par le médecin du travail et présentés au CSE, ainsi que deux autres modes opératoires finalisés qui n’ont pas fait l’objet de mise en application dans l’établissement dont le mode opératoire « Intervention sur les faces latérales des rames Z2N (risque Becker) » signé et annexé au DUERP depuis 2011 et qui n’a jamais été appliqué pour l’heure. La société précise que seuls les agents formés et habilités sont autorisés à mettre en œuvre les modes opératoires relatifs au risque amiante. Les résultats de l’évaluation du risque sont consignés dans le DUERP de chaque établissement, accessible par tous les agents et mis à jour chaque année. Le TNC LAD diffuse le DUERP auprès des agents de l’ensemble des équipes opérationnelles. Le DUERP comprend s’agissant dudit Technicentre, l’intégration du risque amiante, mastic rouge et enduit Becker depuis 2024, ISOSON et interventions sur les hublots depuis 2025. Les modes opératoires sont annexés au DUERP. La société allègue donc que l’ensemble de ces documents internes anticipent et préviennent l’ensemble des hypothèses : En cas de présence avérée d’amiante mentionnée dans la base FIBRES, aucun RAAT n’est requis alors les mesures nécessaires sont mises en œuvre en cas d’intervention (protocoles amiante/modes opératoires) ; En cas d’absence confirmée d’amiante (base FIBRES), aucun RAAT n’est requis alors les travaux peuvent avoir lieu sans protocole particulier ; En cas d’absence de sollicitation du matériau amianté identifié ou si l’amiante est encapsulée, aucun RAAT n’est requis et les travaux peuvent avoir lieu sans protocole particulier car il n’existe alors pas de risque d’exposition pour le travailleur ;En cas de sollicitation d’un matériau avec absence ou incertitude de données sur la présence d’amiante, un RAAT doit obligatoirement être mis en œuvre et un organisme accrédité doit être mandaté pour effectuer des prélèvements sur les matériaux concernés avant tous travaux, conformément à la Norme Française F 01-020. La société se prévaut également de ce qu’elle a mis en place les mesures nécessaires à la protection des salariés intervenant sous protocole amiante. Elle ajoute qu’en plus de la règlementation mise en œuvre en interne, elle veille à respecter son obligation de prévention lorsque des situations particulières sont identifiées. Elle prétend que dès lors qu’un doute existe sur la présence d’amiante, les situations de travail doivent faire l’objet d’une mission de repérage en amont des travaux. La société affirme que la règlementation au sein du TNC LAD est complète, mise à jour et strictement appliquée en interne par l’ensemble des salariés qui sont formés (pour les 15 intervenants sous protocole amiante) ou sensibilisés à la prévention du risque amiante. La société prétend qu’au sein du TNC LAD, tout est mis en œuvre pour prévenir le risque d’exposition à l’amiante. Elle affirme que le référentiel d’établissement (TC LAD RG 011507) décrit l’ensemble des mesures à prendre en cas de travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Les agents sont formés suivant leur niveau d’intervention grâce à la diffusion documentaire des modes opératoires par une application (GEQUI). La procédure applicable au repérage avant intervention et les étapes suivantes sont effectuées par les encadrants chantier, technique et préventeurs du pôle QSE qui localisent les zones amiantées en consultant la base nationale FIBRES, puis, analysent le risque en déterminant si les matériaux amiantés seront sollicités lors de l’opération de maintenance et donc, si un repérage avant travaux est nécessaire. En cas de RAAT obligatoire, un organisme accrédité est mandaté pour effectuer des prélèvements sur les matériaux concernés. A réception des résultats du RAAT, l’intervention est réalisée sans protocole amiante en cas de résultats négatifs ou en respectant le mode opératoire amiante. La société affirme donc que les conditions de l’article L.2315-94 du code du travail ne sont pas réunies en ce que le risque invoqué par le CSE n’est ni actuel ni grave. Elle considère que les sept cas d’exposition potentielles, accidentelles ou avérées au sein du TNC LAD ne permettent pas de caractériser un tel risque car, d’une part, la plupart des cas ont eu lieu en 2020, 2022 et 2024 soit bien avant la délibération du CSE de 2025, et d’autre part, deux des sept cas invoqués par le CSE ont fait l’objet de fiches d’exposition accidentelle avérée et ont été traités conformément à la règlementation applicable. Au regard des sept cas d’exposition relevés par le CSE, la société affirme que l’existence d’un risque lié à l’amiante n’induit pas nécessairement un risque actuel et grave pour les agents dès lors que ce risque est maîtrisé, prévenu et contrôlé par l’entreprise, conformément à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de risque actuel et grave est confirmée par le fait qu’elle met en place une multitude d’actions afin d’évaluer, de prévenir et de protéger les agents contre le risque d’exposition à l’amiante. Elle précise que seuls deux de ces évènements ont donné lieu à des expositions ayant abouti à l’établissement de fiches d’exposition et que la plupart de ces dits évènements sont trop anciens pour constituer un risque grave au sens de l’article L.2315-95 du code du travail. Le CSE, après avoir rappelé la réglementation en matière de recours à l’expertise pour risque grave, identifié et actuel, cite trois arrêts de la [5] de cassation de 2015 et 2016 (n°s14-17.468, 14-16.033 et 14-25.276), rendus dans des affaires d’exposition à l’amiante au sein de la SNCF, dans lesquels elle a censuré des juges du fond qui avaient annulé des délibérations décidant le recours à l’expertise pour risque grave alors qu’étaient constatés la présence d’amiante dans certaines locomotives ou machines ainsi que le risque d’exposition d’agents à l’occasion d’évènements accidentels. Le CSE cite également un jugement du 25 juin 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris qui concernait le risque d’exposition à l’amiante pour les agents de maintenance sur les lignes de Transilien H,B et K et dans lequel, il a été jugé qu’un risque de chute des enduits Isoson pouvant entrainer la libération de fibres d’amiante, en proportion assez mal maîtrisée, dans un contexte de dégradation en cours des matériaux suffisait à considérer que les opérateurs de maintenance sont susceptibles d’être exposés à des fibres d’amiante, même si cela reste dans des proportions mal connues et qu’il n’était pas établi que ce risque aurait été suffisamment évalué ni que le protocole d’intervention aurait permis d’en prémunir efficacement les opérateurs, de sorte que le risque grave était ainsi caractérisé. Le CSE rappelle également la réglementation applicable en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante qui repose sur l’article L.4412-2 du code du travail lequel impose une recherche préalable de présence d’amiante à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs et qui donne lieu à l’établissement d’un document mentionnant la présence, la nature et la localisation de matériaux ou produits contenant de l’amiante. L’article R.4412-94 2° du code du travail définit le champ d’application de cette recherche préalable en particulier s’agissant des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui correspondent à celles pratiquées sur les rames de type Z2N au sein du TNC LAD. L’article R.4412-97 du même code précise d’abord, que les risques d’exposition à l’amiante visés par l’article L.4412-2 du même code peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des matériels construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l’amiante, ensuite, que les conditions dans lesquelles la mission de repérage préalable concernant les matériels roulants ferroviaires sont précisées par arrêtés du ministre du travail qui eux-mêmes précisent les conditions dans lesquelles les documents de traçabilité et les recherches d’amiante sont regardés comme satisfaisant l’obligation de repérage et enfin, que dès lors qu’un repérage a été correctement réalisé, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage, sauf en cas de circonstances postérieures qui en font apparaitre la nécessité. Le CSE rappelle ensuite les termes de l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires » selon lequel la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires est conduite conformément aux exigences de la Norme Française F 01-020 : octobre 2019. L’article 5 de cet arrêté précise que la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante présents dans le périmètre de repérage et relevant du programme de repérage fixé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020 : octobre 2019 et que l’opérateur de repérage produit, pour fonder ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, un ou plusieurs résultats d’analyse en se fondant sur les indications fixées en la matière à l’annexe susmentionnée. Le CSE en déduit qu’à compter du 1er janvier 2020, la recherche, l’identification et la localisation de tous les composants contenant de l’amiante devaient donc être entreprises au sein de toutes les 364 rames de type Z2N, chacune prise individuellement et a minima pour chaque composant listé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020. Cette norme française précise qu’elle s’applique à l’ensemble des matériels roulants ferroviaires et détaille tous les composants et parties de composants à inspecter dans le cadre de la mission de repérage dans un Tableau A.1 de l’Annexe A qui liste de façon non exhaustive les composants de tous matériels ferroviaires roulants, dont les rames de type Z2N, devant être sondés et inspectés d’office avant toute opération de maintenance. Le CSE ajoute qu’en plus des obligations de repérage et de marquage de l’amiante, l’employeur doit se conformer à la réglementation applicable à la prévention des risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques, tel que le prévoit l’article R.4412-95 du code du travail. Le CSE en déduit que la SNCF doit se conformer, en application de R.4412-1 du code du travail, à la réglementation des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l’être au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux. En particulier, la SNCF doit établir une notice de poste pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux conformément à l’article R.4412-39 du code du travail. La société doit également consigner les résultats de l’évaluation des risques dans le DUERP (R.4412-64 C. trav.) et sur la base de ces dits résultats établir pour chaque processus un mode opératoire, qui doit être annexé au DUERP, précisant notamment les notices de poste prévues à l’article R.4412-39 du code du travail (article R. 4412-145 C. trav.). Le CSE affirme que cette documentation préventive (modes opératoires, notices de poste et DUERP) doit être accessible par tous les agents concernés de manière à ce qu’ils bénéficient d’une information complète sur les risques encourus par le processus à engager, s’agissant notamment du risque d’exposition à l’amiante. Selon le CSE, le recours à l’expertise procède d’un risque grave et actuel d’exposition aux poussières d’amiante est objectivement identifié au sein de l’établissement TNC LAD. Il considère qu’à compter du 1er janvier 2020, la société aurait dû procéder à une campagne de recherche des composants et produits amiantés, listés à l’annexe A de la Norme française F 01-020, au sein de chaque rame de type Z2N dont le TNC LAD assure la maintenance (« caisses », « habillage de caisses », « aménagements intérieurs », « organes de roulement », « appareils de puissance et chaînes de traction », « appareils de contrôle commande de la chaîne de traction/freinage », « équipements auxiliaires, équipements de sécurité et de surveillance », « climatisations », « équipements de sablage et graissage », « portes et accès systèmes d’information voyageurs », « équipements hydrauliques et pneumatiques, liaisons inter causse, systèmes porteurs et supports », « câblages électriques »). Le CSE affirme que si la SNCF s’était conformée à cet obligation de repérage préalable à toute intervention de maintenance sur les rames Z2N au sein du TNC LAD, aucune exposition à l’amiante ni aucune découverte de nouveaux composants amiantés survenues depuis n’aurait été à déplorer et donc que pour ce seul motif, le risque grave et actuel est caractérisé et qu’il est récurrent et constant depuis le 1er janvier 2020. Il se prévaut en outre de ce que le risque grave est également inhérent à la non-conformité de la documentation interne de la SNCF à la réglementation en matière d’amiante. Il expose que le référentiel RA12001 (Prévention du risque amiante) qui prévoit notamment que l’exposition à l’amiante est assurée par la connaissance du patrimoine amianté et une mise en œuvre rigoureuse des mesures prévues par la loi, et que chaque société du groupe SNCF doit faire rechercher la présence d’amiante (RAAT) avant toute intervention, ne fait nullement référence à la Norme Française F 01-020, ni à son annexe A qui liste les matériaux devant obligatoirement faire l’objet du « Programme de repérage » depuis le 1er janvier 2020. Il ajoute que le MA25400 fait référence à l’instruction de la DGT du 14 septembre 2011 qui est caduque et se contente de citer l’arrêté du 13 novembre 2019 rendant obligatoire la Norme Française F 01-020 obligatoire à compter du 1er janvier 2020, sans mention de son annexe. Il considère que le référentiel TC LAD RG01507 censé décrire l’ensemble des mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante au sein du TNC LAD ne mentionne pas le repérage de l’amiante avant travaux (si ce n’est celui de l’enduit Becker) ni n’évoque l’arrêté du 13 novembre 2019 et la NF F 01-020. S’agissant dudit enduit, le CSE relève aussi que le TC LAD RG01507 mentionnait qu’un état du parc de l’ensemble des Z2N de la [Localité 7] C était toujours en cours, à la date de sa parution à savoir le 16 février 2022, et que depuis, la CSSCT et la CLSSCT n’ont cessé d’alerter la société sur l’absence de campagne d’identification rame par rame et caisse par caisse s’agissant de l’enduit Becker mais aussi concernant les autres composants amiantés évoqués dans le référentiel précité. Ainsi, la réglementation interne de la SNCF ne serait pas conforme à l’obligation légale de repérage des articles L.4412-2 et R.4412-97 du code du travail. Par voie de conséquence, le CSE soutient que les modes opératoires, notices de poste et DUERP sont incomplets car à défaut de repérage préalable des composants amiantés sur les rames Z2N, l’identification des cas de figures présentant un risque d’exposition ne peuvent être tous appréhendés. Le CSE ajoute que la consultation en ligne des données relatives au risque amiantifère compilées dans le DUERP mentionne seulement 14 évaluations du risque amiante relatives aux interventions effectuées au TNC LAD et que seules deux notices de poste avec modes opératoires sont accessibles depuis le DUERP en ligne. D’autres notices de poste et modes opératoires portant sur l’intervention sur le bloc DJ HRKS ne sont soit pas jointes au DUERP, soit ignorées par le DUERP. S’agissant des cinq interventions relatives au mastic rouge, il n’est annexé au DUERP qu’une seule notice et un seul mode opératoire joint. S’agissant des interventions sollicitant l’Isoson, aucune notice de poste ni aucun mode opératoire n’est annexé au DUERP et le CSE n’a pas été consulté. S’agissant des autres interventions répertoriées, le téléchargement des notices et modes opératoires n’est pas possible. Le CSE en conclut que le DUERP est incomplet et que les agents du TNC LAD n’ont pas accès aux notices et aux modes opératoires et ce, d’autant que l’accès en ligne au DUERP n’est pas ouvert aux agents de maintenance, ce qui le rend inopérant. Le CSE affirme aussi que la base Fibres censée constituer la base du repérage avant travaux n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, n’a pas été établie rame par rame et caisse par caisse mais seulement par série, ce qui est contraire à la loi et au TC LAD RG01507 et qu’elle ne recense pas les données issues du « Programme de repérage » prescrit par l’Annexe A de la NF F 01-020. Le CSE affirme que les agents du TNC LAD opèrent sans pouvoir se référer à une base complète des données de repérage des composants amiantés des rames et caisses dont ils assurent la maintenance. Le CSE ajoute que la base [Localité 8] ne recense que la présence d’un seul composant amiantifère, à savoir l’enduit Becker, alors que cette base est censée compléter la base Fibres au niveau du TNC LAD et avoir valeur de document de traçabilité et de cartographie des composants amiantés de chaque caisse et chaque rame de type Z2N. Ni les enduits Isoson, ni les plaques Promabest, ni le « mastic rouge », ni aucun autre composant amiantifère n’y apparaissent et ce, en dépit des alertes de la CSSCT et des CLSSCT. Le CSE ajoute que même s’agissant de l’ensuit Becker, la base [Localité 8] est incomplète, faute d’un repérage de l’ensemble des compartiments des rames Z2N d’une part, et faute de données concernant plus d’un tiers des rames Z2N, d’autre part. Le CSE relève aussi l’absence totale de marquage des composants amiantés présents au sein des rames Z2N. Il en déduit que les agents ne peuvent savoir précisément quels composants des rames Z2N concernés par leur opération de maintenance sont amiantés. Le CSE allègue également que le risque d’exposition est inhérent à l’absence de repérage avant travaux conforme à la réglementation dans la mesure où un tel repérage qui aurait été pratiqué depuis janvier 2020 de façon complète et conforme aurait permis d’éviter les expositions d’agents et les découvertes de composants amiantés survenues en 2020, 2022, 2024 et 2025. Le CSE affirme que l’ensemble des expositions dont il fait mention dans ses écritures auraient pu être évitées si la SNCF s’était conformée à la réglementation applicable en particulier celle relative au repérage avant travaux. Ainsi, le CSE soutient que le risque d’exposition à l’amiante des agents du TNC LAD opérant sur les rame Z2N est caractérisé par l’absence de repérage avant travaux conforme de sorte qu’il n’existe pas de marquage des composants amiantés dans chaque caisse de chaque rame, que les bases FIBRES et [Localité 8] ne sont ni à jour ni complètes de sorte qu’elles ne satisfont pas les conditions de l’article L.4412-2 du code du travail et que le DUERP ne contient pas toutes les notices de postes et modes opératoires concernant l’ensemble des situations présentant un risque d’exposition. Le CSE prétend également que le risque grave et actuel est subjectivement identifié au sein du TNC LAD, puisque depuis 2020, les expositions accidentelles et la découverte de nouveaux composants amiantés sont récurrentes du fait du refus de la SNCF de mener un Programme de repérage conforme à la réglementation. Il affirme aussi que c’est vainement que la SNCF tente de réfuter les expositions décrites dans la délibération du 27 mai 2025 décidant le recours à l’expertise. Sur ce, Selon l'article L. 2315-94 du Code du travail : " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État: 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (…)". Il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer à cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l’entreprise. En matière d’amiante, l’existence d’un risque grave doit être appréciée selon les dispositions des articles L.4412-2 et R.4412-94 et suivants du code du travail relatives aux risques d’exposition à l’amiante. Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. En l’espèce, la délibération du CSE du 27 mai 2025 fait état de sept évènements intervenus entre juillet 2020 et avril 2025 au cours desquels « des agents du Technicentre Les Ardoines ont été exposés à des matériaux pouvant libérer des fibres d’amiante » et mentionne un rapport déposé le 17 juillet 2024 par les représentants du personnel ayant notamment constaté que 5 ans après l’arrêté fondant les obligations de l’employeur en la matière, il reste 31 rames Z2N à diagnostiquer, les bases FIBRE et [Localité 8], ainsi que le DUERP ne sont pas à jour, le nombre de diagnostiqueurs a été réduit et la traçabilité des salariés exposés et/ ou en suivi médical renforcé manque de fiabilité. Les élus considèrent que « ces faits caractérisent un risque grave, identifié et actuel d’exposition aux poussières d’amiante des agents du Technicentre Les Ardoines - notamment à l’égard des agents opérant [sur] les rames qui y sont acheminées aux fins de leur maintenance et ceux intervenant à proximité - pouvant affecter leur santé et compromettre leur sécurité ». A titre liminaire, il est constant et non contesté que les rames « Z2N » dont les agents du TNC LAD assurent la maintenance contiennent de nombreux éléments amiantés et qu’il existe un risque identifié d’exposition aux fibres d’amiante dès lors que l’un de ses éléments est sollicité de manière accidentelle ou non. Ainsi, il ne saurait ainsi être considéré que l’objet de l’expertise votée par le CSE le 27 mai 2025 est d’établir la réalité du risque que constitue l’exposition des agents du TNC LAD aux fibres d’amiante. Le Tribunal de céans doit donc établir si ce risque identifié est grave et actuel au sens de l’article L.2315-94 du code du travail. Le CSE affirme que de telles conditions sont remplies car la société ne respecte pas son obligation de repérage d’amiante avant travaux (RAAT), ce dont il découle une information insuffisante des agents sur la présence d’amiante au sein des composants dont ils assurent l’entretien et donc, des expositions fréquentes aux fibres d’amiante. Il convient donc d’une part, de s’assurer que des éléments objectifs caractérisent ce risque et d’autre part, d’apprécier si son caractère de gravité n’a pas été circonscrit par les décisions de l’employeur, notamment au regard du non-respect par la SNCF VOYAGEURS de la législation applicable dont se prévaut le CSE. Sur l’obligation préalable à toute intervention de recherche de la présence d’amiante La société affirme que le CSE veut faire peser sur elle des obligations supra légales afin d’obtenir un repérage intégral de la présence d’amiante dans les matériels ferroviaires roulants alors que la réglementation circonscrit ce repérage aux seules activités susceptibles de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application de l’article R.4412-61 du code du travail. Elle allègue que l’article R.4412-97 du Code du travail impose en matière de risque d’exposition à l’amiante concernant les matériels roulants ferroviaires, une obligation de repérage préalable d’amiante en cas d’intervention de matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et que cette obligation est réglementée par arrêté, en particulier celui du 13 novembre 2019, qui impose une recherche d’amiante avant travaux (RAAT), avant toute intervention visée par l’article R.4412-94 du code du travail, à savoir sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. La société cite également l’instruction DGT du 14 septembre 2011 relative à la base dite « FIBRES » qui prévoit qu’en matière de matériel roulant SNCF, les dispositions réglementaires du code du travail disposent que ladite base FIBRES est considérée comme un équivalent du dossier technique amiante (DTA) permettant à l’entreprise réalisant les travaux de conduire son évaluation préalable des risques à partir de l’état de lieux consigné dans ladite base de données. Ainsi, selon la société, elle n’est pas soumise à une recherche générale d’amiante mais, seulement dans l’hypothèse où un salarié travaille effectivement et directement sur un matériau amianté, à une recherche préalable sur la base FIBRES permettant de déterminer si un repérage préalable doit être mis en œuvre et/ou si les salariés doivent intervenir sous protocole amiante. Autrement dit, la société affirme que l’obligation de RAAT est circonscrite aux hypothèses d’interventions entrainant la sollicitation d’un matériau sur lequel la base Fibres ne dispose pas de données ou simplement de données incertaines. Le CSE prétend quant à lui que la réglementation applicable en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante qui repose sur l’article L.4412-2 du code du travail impose une recherche préalable de présence d’amiante à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs et qui donne lieu à l’établissement d’un document mentionnant la présence, la nature et la localisation de matériaux ou produits contenant de l’amiante. Il affirme qu’aux termes de l’article R.4412-94, 2° du code du travail, cette recherche préalable est obligatoire s’agissant des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, ce qui correspond à celles pratiquées sur les rames de type Z2N au sein du Technicentre les Ardoines. Le CSE rappelle que l’article R.4412-97 du même code précise que les conditions dans lesquelles la mission de repérage préalable concernant les matériels roulants ferroviaires sont précisées par arrêtés du ministre du travail. Il ajoute que selon l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires », la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L’article 5 dudit arrêté précise que la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux ou produits listés à l’annexe A de la norme NF F 016010 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés. Le CSE en déduit qu’à compter du 1er janvier 2020, la recherche, l’identification et la localisation de tous les composants contenant de l’amiante devaient donc être entreprises au sein de toutes les 364 rames de type Z2N, chacune prise individuellement et a minima pour chaque composant listé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020. Cette norme française détaille tous les composants et parties de composants à inspecter dans le cadre de la mission de repérage dans un Tableau A.1 de l’Annexe A qui liste de façon non exhaustive les composants de tous matériels ferroviaires roulants, dont les rames de type Z2N, devant être sondés et inspectés d’office avant toute opération de maintenance. Le CSE ajoute que l’article 2-2. de l’arrêté en date du 8 avril 2013 « relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante » dispose que « l’employeur vérifie [le] marquage des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d’équipement contenant de l’amiante ». Selon le CSE, il découle de ces dispositions que le marquage des composants amiantés au résultat de leur repérage s’imposait et s’impose à la SNCF avant toute intervention /processus /opération pouvant mettre sous contrainte, directement ou indirectement, les composants amiantés présents dans chaque rame de type Z2N. Réponse du Tribunal : Aux termes de l’article L.4412-2 du code du travail, « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l’article R.4412-94 du même code, « Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; 2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ». Selon l’article R.4412-97 du même code, « (…) II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : (…) 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; (…) III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. » En application, la SNCF, en sa qualité de propriétaire d'équipements, de matériels ou d'articles, est tenue d’une obligation de recherche d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette obligation est précisée par l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires », qui dispose que la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires « est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie » », laquelle prévoit notamment en son article 5 que « la recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés ». Il en résulte que le champ de cette obligation de repérage de l’amiante avant travaux couvre a minima l’ensemble des interventions susceptibles d’entrainer la sollicitation des matériaux et/ou composants figurant dans le Tableau A.1 de l’annexe A de la NF F 01-020 : octobre 2019. Ainsi, en l’espèce, si effectivement il n’incombe pas à la société d’identifier, ni de retirer de manière systématique tout matériau contenant de l’amiante, elle doit, selon ses propres termes, « procéder à un repérage étendu de l’amiante » avant toute intervention portant sur un matériau listé par le tableau A.1 de la NF F 01-020 : octobre 2019, afin de procéder au marquage des matériaux effectivement amiantés, ainsi qu’à l’actualisation de la base de données FIBRES et du DUERP permettant aux agents de disposer des informations nécessaires dès lors que leur intervention est susceptible d’entrainer l’émission de fibres d’amiante. Plus encore, conformément à l’article R.4412-94 du code du travail qui dispose que cette obligation de recherche avant travaux s’applique à l’ensemble des interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et à l’article 3 de l’arrêté précité qui dispose que « le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail », il incombe à la société de procéder à un tel repérage préalable y compris sur les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et pouvant être même indirectement sollicités au cours de l’opération. Il n’y a pas lieu de considérer, à l’instar de la SNCF, qu’une telle interprétation de la réglementation consisterait à lui imposer une obligation de sécurité de résultat dans la mesure où, d’une part, l’obligation de réparage préalable avant travaux ne porte pas sur tous les composants des rames Z2N entretenues par les agents du TNC LAD, mais seulement a minima sur ceux listés par l’annexe A.1 de la NF F 01-020 précitée, et d’autre part, elle ne vise qu’à prévenir les expositions prévisibles, qui résulteraient de la sollicitation directe ou indirecte de matériaux amiantés, à l’exclusion de celles ayant lieu de manière accidentelle par sollicitation d’un matériau n’entrant pas dans le champ de l’obligation de repérage avant travaux. Dès lors, il ne saurait être considéré comme le fait la société, que le repérage amiante avant travaux ne s’impose qu’en cas de sollicitation d’un matériau au sujet duquel il n’existe pas de données sur la présence d’amiante. En effet, une telle analyse supposerait qu’au préalable, les bases de données, et en particulier la base FIBRES, aient été alimentées par les résultats obtenus à l’issue d’un large programme de RAAT portant a minima sur les matériaux listés par la NF F 01-020. Sur les sept cas d’exposition ou d’exposition potentielle recensés par le CSE depuis 2020 - Les 2 et 3 juillet 2020, les agents du Technicentre Les Ardoines ont réalisé une opération de remplacement du transformateur sur un engin de série Z2N. L’un des opérateurs soupçonnant qu’une plaque qui gênait l’intervention contenait de l’amiante a demandé un avis à un encadrant technique amiante du site quant à la possibilité de découper ladite plaque. En l’absence de connaissance sur la présence ou non d’amiante, il a été décidé que la découpe serait réalisée par un opérateur équipé des EPI amiante adaptés et qu’il arrose le morceau à découper afin d’éviter la dispersion d’éventuelles fibres d’amiante. Le 6 juillet 2020, les résultats des analyses menées sur une chute de la découpe ont montré la présence d’amiante. La société affirme que la paroi amiantée figurait dans la base FIBRES mais à un emplacement « salle voyageurs » pouvant induire en erreur et que la fiche FIBRES a été modifiée suite à l’intervention. La société a alors mis en place des actions de prévention telles que la suspension de l’ensemble des opérations de remplacement du transformateur sur les Z8800, l’élaboration de Fiches d’exposition amiante pour chaque agent du [Localité 10] en [Localité 6] et l’alerte des autres établissements traitant le même matériel. Elle affirme que le protocole amiante a été entièrement respecté car l’opérateur qui a effectué la manipulation était muni de l’équipement de protection complet et que des mesures de prévention ont été mises en place pour que l’évènement ne se reproduise plus. Enfin, un retour d’expérience a été diffusé à l’ensemble des agents pour les informer des mesures mises en place et des enseignements à tirer de cet évènement. Le CSE affirme quant à lui que de l’aveu de la SNCF elle-même, le protocole amiante n’a pu être respecté dans la mesure où aucun repérage, ni marquage ni notice de poste ni mode opératoire ni évaluation des risques n’avait été entrepris par la société. Le CSE affirme que la société admet que 12 agents du TNC LAD ont été exposés à l’amiante depuis 2019 sur l’opération en question. Il ajoute que les pièces versées par la SNCF témoignent d’un risque grave lié à l’exposition à l’amiante. Le rapport d’enquête (pièce 7) fait
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que larticle L.2315-94 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.4412-2 du code du travail lequel impose unearticle L.4412-2 du code du travail impose une rechercarticle L.2315-94 du code du travail sont réunies en cearticle L.4412-2 du code du travail et que le DUERP ne
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d641475782d5f06005d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA