Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cb5c475782d5f06ef9e50
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 2 280 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025 PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/04830 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7TI Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 Mars 2025 par Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (MALI) , demeurant [Adresse 3] ; Non comparant Représenté par Maître Jules MACKOWSKI, avocat au barerau de PARIS, substituant Maître Stéphane GAS, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Octobre 2025 ; Entendu Maître Jules MAKOWSKI représentant Monsieur [G] [S], Entendu Maître Valentin PASQUIENELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen le 03 juin 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par deux arrêts du 11 septembre 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé plusieurs pièces de la procédure pénale et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats. Le 10 mars 2025, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [S] la somme de 20 300 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [S] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Allouer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 03 octobre 2025, M. [S] a sollicité l'allocation des sommes suivantes : - 20 800 euros en réparation du préjudice moral ; - 12 000 euros en réparation du préjudice matériel dont 8 000 euros au titre de la perte de revenus et 4 000 euros au titre des frais de défense ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 15 000 euros ; - Débouter M. [S] de sa demande de réparation du préjudice matériel ; - Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 244 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations et de la séparation familiale ; - Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 10 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'innocence prononcée le 11 septembre 2024 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'innocence n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 244 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique que son incarcération pendant 244 jours a anéanti ses projets personnels et professionnels. Sa précédente incarcération remontait à la naissance de sa fille et il s'était réinséré professionnellement et personnellement. Il a été également séparé de sa compagne et de sa fille mineure et n'a pu se rendre aux obsèques de sa belle-mère. Sa compagne a eu des problèmes de santé importants durant sa détention, alors qu'il n'était pas là pour pouvoir l'aider. Il a toujours clamé son innocence. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] ont été éprouvantes. Ces conditions difficiles liées notamment à la surpopulation carcérale de 126% sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et de 2019 et de deux condamnations de la France par la CEDH en 2020 et 2023 pour des conditions de détention dégradantes et inhumaines. C'est pourquoi, M. [S] sollicite une somme de 22 800 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 3 mentions et de 2 incarcérations. Son choc carcéral a donc été atténué. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général date de 2016 et la condamnation de la France par la CEDH date de 2023. Ils ne font état de que de considérations générales. La séparation familiale avec sa fille et sa compagne sera retenue. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 3 condamnations et les 2 précédentes incarcérations. Le requérant ne justifie pas non plus de sa réinsertion complète et durable depuis sa précédente incarcération. La séparation d'avec sa compagne et sa fille mineure sera retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison d'un rapport du Contrôleur général qui n'est pas concomitant à la date de son placement en détention, puisqu'est évoqué un rapport d'octobre 2016 et un arrêt de la CEDH qui n'est pas non plus de la date de son. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 244 jours. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [S] avait 30 ans, avait une compagne et avait une fille alors mineure de 2 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 3 condamnations et une incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué. La durée de la détention provisoire, soit 244 jours, sera prise en compte. Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. La séparation familiale d'avec sa compagne et sa fille mineure de 2 ans qui est attestée par la production d'un livret de famille et d'un acte de naissance. Le requérant a également perdu sa belle-mère pendant sa détention et n'a pas pu se rendre à ses obsèques, même s'il a pu avoir une permission exceptionnelle pour aller la voir. La séparation familiale sera donc retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d'hygiène sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2019, soit antérieurement à la période où le requérant était en détention. De même, les deux condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme contre la France en 2020 et 2023 sont relatives à des incarcérations de 2017 et 2018, qui ne sont pas concomitante avec le placement en détention de M. [S]. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu'il dénonce. Ce facteur d'aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu. C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [S] une somme de 17 000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur les frais de défense M. [S] indique qu'il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à une facture d'honoraires du 12 août 2024 pour un montant de 4 000 euros TTC qui correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C'est ainsi qu'il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 4 000 euros TTC. L'agent judiciaire de l'Etat estime que la facture produite fait état de diligences dont certaines ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et notamment l'audience devant la chambre de l'instruction. Il n'y a donc pas lieu de fait droit à la demande indemnitaire présentée par le requérant. Le Ministère Public conclue au rejet de la demande indemnitaire car le requérant sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le remboursement de ses frais de défense alors qu'il s'agit d'un préjudice matériel distinct. Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [S] produit aux débats une facture d'honoraires établi par son conseil le 12 août 2024 pour un total de 4 000 euros TTC. Cette facture fait état des diligences suivantes : déferrement devant le TJ, lecture du dossier et audience devant la chambre de l'instruction. Dans la mesure où l'audience devant la chambre de l'instruction a porté sur la demande d'annulation de la procédure pénale suivie contre le requérant et non sur une demande de mise en liberté, cette diligence n'est pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Faure d'avoir individualiser le coût unitaire de chacune des diligences accomplies, il n'est pas possible de connaitre le montant des seules diligences en lien avec ce contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. [S] au titre des frais de défense. Sur la perte de revenus M. [S] indique qu'au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de gérant de plusieurs sociétés dont la société [7] qui avait une activité de location de véhicules et de poids lourds au Mali. Il percevait à ce titre une rémunération de 1 000 euros mensuels qu'il n'a pu percevoir pendant son incarcération. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros au titre de sa perte de revenus de gérant de la société [6]. L'agent judicaire de l'Etat estime que l'analyse des documents produits démontre que le requérant n'est pas le dirigeant de la société [6], mais un de ses actionnaires et ne permettent pas d'attester que cette société existe toujours et que M. [S] percevait une rémunération. Il n'est produit par ailleurs aucun contrat de travail, aucune fiche de paie ou d'avis d'imposition de nature à corroborer les informations alléguées, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. Le Ministère Public conclut qu'en l'absence de justificatifs suffisamment probants de la rémunération nette mensuelle du requérant dans la société [7] avant son incarcération, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre. En l'espèce, M. [S] indique qu'il était le dirigeant de deux sociétés dont la société [7] situées au Mali qui exerçaient une activité de location de véhicules et de poids lourds. Par contre, aucun des documents produits n'atteste que le requérant était le dirigeant de ses sociétés mais l'un des actionnaires. Par ailleurs, aucun contrat de travail n'est versé aux débats démontrant qu'il était gérant salarié. Sinon sa rémunération consistait en la perception de dividendes lorsque l'exercice social le permettait et que ce dividende n'était pas réinjecté dans la société, c'est-à-dire qu'elle n'était pas automatique. L'attestation du comptable de la société ne comporte pas de signature et un cachet illisible qui semble provenir d'un autre document. Il évoque une rémunération en euros alors qu'au Mali la monnaie officielle est le franc CFA. C'est ainsi qu'aucun document probant n'est produit pour démontrer la réalité d'une rémunération fixe et pérenne de M. [S] en qualité de gérant de la société [6]. C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune au requérant au titre de la perte de revenus. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [G] [S] recevable ; ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [S] : 17 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [G] [S] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 05 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile qui comprarticle 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 700 du code de procédure civile le rembouarticle 450 du code de procédure civile.
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- 5 janvier 2026
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- Relations avec les personnes publiques
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695cb5c475782d5f06ef9e50
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