Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c2fee75782d5f06e6056e
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 9 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02146 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSFB En date du : 05 janvier 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSES : La Compagnie d’assurance EUROMAF prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] et La SELARLU ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [L] [H], désignée selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulon du 6 juillet 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGENIERIE dont le siège social est [Adresse 2] toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : S.C.I. LES CHENES prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5] représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Romain CALLEN - 0326 Me Gérard MINO - 0178 EXPOSE DU LITIGE : La SCI LES CHENES est propriétaire du lot n° I de l’état descriptif de division d'une copropriété, constitué du rez-de-chaussée d'une maison de village située au [Adresse 4] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété. Elle a pour voisine, madame [I], propriétaire du lot n° 2. Aux termes d'un arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE : - confirmait le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré la Sarl SUDEX INGENIERIE responsable du lot de madame [I] à la suite des travaux exécutés dans celui de la SCI Les Chênes, - condamnait la SARL SUDEX INGENIERIE à faire effectuer par une entreprise qualifiée des travaux de mise en œuvre d'un deuxième IPE 160, - y ajoutant, disait qu'à défaut d'exécution des travaux susvisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la SARL SUDEX INGENIERIE sera tenue au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard. Un arrêt du 15 février 2018 de la même cour d'appel liquidait le montant de l'astreinte à 30.000 € pour la période du 18 mars 2015 au 18 mai 2016. Un arrêt du 4 octobre 2018 confirmait le jugement déféré de liquidation de l'astreinte à 39.500 € arrêtée au 20 juin 2017. Enfin, un jugement du 27 août 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON liquidait l'astreinte à 50.000 € pour la période du 21 juin 2017 au 12 mars 2019. Le 1er décembre 2020, la SCI LES CHENES faisait assigner la société SUDEX INGENIERIE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 mars 2019 au 13 décembre 2020. Aux termes d'un jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON : - liquidait l'astreinte provisoire à la somme de 99 400 € sur la période du 13 mars 2019 au 1er décembre 2021 et condamnait la société SUDEX INGENIERIE à payer cette somme, - ordonnait une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pour une durée d'une année suivant le prononcé du jugement, - condamnait la société SUDEX INGENIERIE au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement précité était notifié à la société SUDEX INGENIERIE par la voie postale, selon accusé de réception du 8 avril 2022. Par déclaration reçue le 20 avril suivant au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité. La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023. Par une note RPVA du 4 janvier 2023, le conseil de la société SUDEX INGENIERIE communiquait le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de TOULON prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de l'appelante. Un arrêt du 16 mars 2023 de la cour d’Appel d’Aix en Provence : - constatait l'interruption de l'instance, - impartissait à la SCI LES CHENES un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt pour procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société SUDEX INGENIERIE en la personne de la SCP BR Associés prise en la personne de [L] [H], - fixait la clôture de la procédure au 16 mai 2023, - réservait les dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SCP BR ASSOCIES intervenait volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la société SUDEX INGENIERIE. Par un arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ainsi statué : « RAPPELLE le report de l'ordonnance de clôture autour de l'audience du 14 juin 2023, CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP BR Associés prise en la personne de maître [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société SUDEX INGENIERIE, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de la société civile immobilière Les Chênes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. » * Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [H], désigné selon jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulon du 6 juillet 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGENIERIE, et la compagnie d’assurance EUROMAF, ont fait assigner la SCI LES CHENES devant le Tribunal Judiciaire de Toulon. Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [H], désigné selon jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulon du 6 juillet 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGENIERIE, et la compagnie d’assurance EUROMAF demandent au tribunal de : « Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 septembre 2023 Vu les dispositions de l’article 1346 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1302 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, JUGER recevables les demandes d’EUROMAF REJETER les moyens soulevés par la SCI LES CHENES en ce qu’ils sont infondés. CONDAMNER la SCI LES CHENES à restituer à EUROMAF la somme de 99.400 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec anatocisme. CONDAMNER la SCI LES CHENES à payer la somme de 5.000 € à EUROMAF à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La CONDAMNER à régler à EUROMAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit. » Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 7 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI LES CHENES demande de : « VU les 1302, 1346 du Code Civil, L.121-12 du Code des Assurances, DEBOUTER la Compagnie EUROMAF de toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la Compagnie EUROMAF à payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Romain CALLEN, Avocat. » * Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 3 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 3 novembre 2025 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. SUR CE : Sur l’action subrogatoire formée par la compagnie d’assurance EUROMAF Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, la compagnie d’assurance EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société SUDEX, a versé les sommes mises à la charge de son assurée en vertu du jugement de l’exécution du 22 mars 2022. Ainsi, la compagnie d’assurance EUROMAF peut valablement se prévaloir du mécanisme de la subrogation légale pour rechercher la restitution de son versement dans le contexte de procédure de redressement judiciaire de son assuré. Sur la demande de restitution de l’astreinte versée en exécution du jugement du 22 mars 2022 La compagnie d’assurance EUROMAF et la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGENIERIE font valoir que dans son arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé la décision du juge de l’exécution ayant liquidé l’astreinte au bénéfice de la SCI LES CHENES pour un montant de 99.400 euros et qu’il en résulte que la SCI LES CHENES détient indûment cette somme. La SCI LES CHENES conteste cette demande dans la mesure où la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 28 septembre 2023 ne remet pas en cause la responsabilité de la société SUDEX INGENIERIE ou l’effectivité de l’astreinte, mais a uniquement déclaré irrecevable la demande en liquidation de l’astreinte définitive par suite de l’ouverture de la procédure collective le 5 juillet 2022. Elle fait valoir que le défaut de la déclaration de la créance aux organes de la procédure collective de l’assuré n’entraine pas l’extinction de la créance, ni l’irrecevabilité du recours direct de la victime contre l’assureur de la société liquidée. Dans son arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d’Appel a infirmé la décision du Juge de l’exécution ayant liquidé l’astreinte au bénéfice de la SCI LES CHENES pour un montant de 99.400 €, dans la mesure où la SCI LES CHENES ne justifie pas avoir déclaré sa créance de 99.400 euros entre les mains de la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société SUDEX INGENIERIE. Il en résulte que la SCI LES CHENES détient indument la somme de 99.400 €. Pour s’opposer au règlement des condamnations désormais indues, la SCI LES CHENES se prévaut des dispositions de l’action directe découlant des dispositions de l’article L 124-3 du code des Assurances. Or, la SCI LES CHENES n’a engagé l’action en liquidation d’astreinte qu’à l’encontre de la société SUDEX et non pas de son assureur, EUROMAF. Ainsi, la SCI LES CHENES ne peut utilement soulever un tel moyen. Au surplus, la jurisprudence citée par cette dernière n’est pas transposable au cas d’espèce, faute pour la SCI LES CHENES d’avoir attrait concomitamment SUDEX et son assureur EUROMAF sur le fondement de l’action directe tirée des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances. Par conséquent, la SCI LES CHENES sera condamnée à restituer à la compagnie d’assurance EUROMAF la somme de 99.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec anatocisme. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les demanderesses sollicitent l’octroi d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la part de la société SCI LES CHENES. Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol. Les demanderesses n’apportent pas la preuve que la résistance à ses demandes par la société SCI LES CHENES ait été abusive. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire : Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La SCI LES CHENES, qui défaille, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Cependant, l’équité justifie que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Sur la distraction des dépens L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Gérard MINO, avocat. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SCI LES CHENES à restituer la somme de 99.400 euros à la compagnie d’assurance EUROMAF, avec intérêts au taux légal à compter de du commandement de payer; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ; DEBOUTE la société SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [H], désigné selon jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulon du 6 juillet 2023 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDEX INGENIERIE, et la compagnie d’assurance EUROMAF de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LES CHENES aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M Gérard MINO, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 124-3 du code des Assurances. Orarticle
700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1346 du Code Civilarticle 1302 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre entarticle 1343-2 du Code Civilarticle L 124-3 du Code des Assurances.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile dispose qarticle 1346 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c2fee75782d5f06e6056e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA