Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c28e175782d5f06e57d54
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ URSSAF DE NORMANDIE C/ [C] [T] __________________ N° RG 24/00471 N° Portalis DB26-W-B7I-IE2P JB/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN Représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir en date du 14/11/2025 ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [C] [T] 45 rue des Quatre Vents 80420 FLIXECOURT NON COMPARANTE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 5 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement réputé contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2024, Mme [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une opposition à la contrainte établie le 6 novembre 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Normandie, signifiée le 15 novembre 2024, et portant sur un montant de 984 euros, dont 922 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le troisième trimestre de l'année 2022 et les premier et deuxième trimestres de l'année 2024, et 62 euros de majorations. Après deux renvois demandés par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2025, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF de Normandi, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal de déclarer le recours de Mme [T] irrecevable du fait de la forclusion, à titre subsidiaire de valider la contrainte pour un montant de 967 euros et de dire que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à l'exécution resteront à la charge de Mme [T], et à titre reconventionnel, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 967 euros, ainsi qu'à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que Mme [T] a saisi le tribunal le 4 décembre 2024, ne respectant pas le délai de 15 jours pour former opposition, cette dernière ayant été signifiée le 15 novembre 2024. Elle ajoute que Mme [T] n'a apporté aucune preuve au soutien de son opposition et qu'elle n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de clôturer son compte travailleur indépendant. Mme [T], régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, l'opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l'instance étant l'organisme qui se prévaut d'une créance à son encontre. 1. Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [T] le 15 novembre 2024. Mme [T] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 28 novembre 2025, soit le dans le délai légal. En conséquence, l'opposition de Mme [T] est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte de l'absence de déclaration de revenus faite par Mme [T] au titre de l'année 2022, et de l'assiette de base minimale pour les revenus de l'année 2023. L'URSSAF précise que le montant de 17 euros dû au titre de majorations relatives au 3ème trimestre de l'année 2022 a été soldé. Elle ajoute que le compte travailleur indépendant de Mme [T] est toujours actif et que celle-ci n'a pas effectué les formalités nécessaires pour procéder à sa radiation. Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 6 novembre 2024 pour la somme ramenée à 967 euros. Dès lors que Mme [T] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a eu lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024 seront donc mis à la charge de Mme [T]. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Décision du 05/01/2026 RG 24/00471 Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel. En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare Mme [C] [T] recevable en son opposition, Valide la contrainte du 6 novembre 2024 établie par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Normandie pour un montant ramené à 967 euros, En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, Condamne Mme [C] [T] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Normandie la somme de 967 euros, Condamne Mme [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024, Condamne Mme [C] [T] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1343 du code civilarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale darticle L.136-5 du code de la sécurité sociale et dearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c28e175782d5f06e57d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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