Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 janvier 2026
- ECLI
- 695c15fb75782d5f06e43f20
- Date
- 4 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUYL Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUYL Ordonnance du 4 décembre 2026 N° minute : 26/01 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18/05/2021 ayant condamné M. [W] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 06 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07/11/2025 à 10 h 16 ; Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par tribunal judiciaire de Versailles, le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de VERSAILLES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles VERSAILLES confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2026 à 09h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, avocat au Barreau de Val de Marne PERSONNE RETENUE M. [W] [D] né le 18 Mars 2000 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité Marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Mâlini RAMASSAMY, avocate au barreau de Versailles, commise d’office, en présence de Monsieur [H] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Mâlini RAMASSAMY, avocate de M. [W] [D], a été entendue en sa plaidoirie; M. [W] [D] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS Attendu, en application de l'article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que [W] [D] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales françaises : - 18 mai 2021 - tribunal correctionnel de TOULOUSE : 9 mois d’emprisonnement pour extorsion par violence et vol en réunion et 6 mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion - 29 juillet 2022, sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal de PARIS : 6 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation - 23 juin 2025 - tribunal correctionnel de PARIS : 5 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation. Par ailleurs, son comportement en centre de rétention témoigne de sa violence et de son intolérance à la frustration, ayant dû faire l’objet de deux placements en chambre d’isolement le 15 novembre 2025 et le 5 décembre 2025. Ces éléments caractérisent donc la menace à l’ordre public représentée par [W] [D]. Les arguments relatifs à l’intervention chirurgicale qu’[W] [D] a subi à la gorge, témoigne enfin des bons soins dont l’intéressé bénéficie au sein-même du centre de rétention, même si, de son avis, la nourriture n’est pas adapté à sa gène momentanée. Aucun grief ne sera en conséquence retenu. Attendu, en outre, en application de l’article L.742-4, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'intéressé de son identité, [W] [D] donnant manifestement une fausse identité et ayant encore récemment, le 11 décembre 2025, refusé de se livrer à la prise de ses empreintes, manifestant là son refus d’exécuter l’interdiction du territoire français pour 10 ans. Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que le comportement d’[W] [D] fait obstruction à sa reconnaissance par son pays d’origine ; qu’il ne peut donc arguer du défaut de diligences par l’administration, puisqu’il est le principal artisan du blocage de la situation ; Attendu que la Préfecture de l’Essonne a relancé encore le 29 décembre 2025 le consulat d’Algérie et que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pourrait être de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [W] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 6 janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS le moyen d’irrégularité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [W] [D] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [D] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [W] [D] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 06 janvier 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 04 Janvier 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Janvier 2026 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Janvier 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Janvier 2026 Le greffier, Cour d’appel de Versailles Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUYL NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 04 Janvier 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle 471 du code de procédure pénalearticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 janvier 2026
Référence
695c15fb75782d5f06e43f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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