Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 695c13ae75782d5f06e419c7
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 62 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023 GROSSE : Le 23 février 2024 à Me GUEDON CERMOLACCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06549 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CGN PARTIES : DEMANDERESSE Société [Localité 4] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [S] né le 28 Août 1980, demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 12 juin 2017, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 233,24 euros outre 99 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SEML [Localité 4] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SEML MARSEILLE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 décembre 2023. A cette audience, la SEML [Localité 4] HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6.620,96 euros, au 19 décembre 2023. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Monsieur [I] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Le demandeur produit la notification à la CCAPEX en date du 23 mars 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 22 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 octobre 2023. Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 pour un arriéré locatif de 3.323,14 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 mai 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 348,36 euros), à compter du 23 mai 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 5.227,52 euros au 14 août 2023. Vu le décompte actualisé au 19 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 6.265,96 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT la somme de 6.265,96 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 3.323,14 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [I] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à SEML [Localité 4] HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la SEML [Localité 4] HABITAT recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 12 juin 2017 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 22 mai 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML [Localité 4] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [I] [S] à verser à la SEML [Localité 4] HABITAT la somme de 6.265,96 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 3.323,14 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [I] [S] à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 348,36 euros) ; CONDAMNONS Monsieur [I] [S] à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
695c13ae75782d5f06e419c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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