Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c118175782d5f06e3f5d0
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 613 471 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 05 Janvier 2026 19ème contentieux médical RG 23/06140 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 19eme contentieux médical N° RG 23/06140 N° MINUTE : Assignation des : 18 et 20 Avril 2023 CONDAMNE [G] JUGEMENT rendu le 05 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Jean-Pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0779 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Angélique WENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R1230 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, puis prorogée au 05 Janvier 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [W] a consulté au cabinet du Docteur [Y] [H], le 6 juin 2016. Il a reçu, par la suite, différents soins dentaires qu’il a réglés en totalité, à la fin de chaque consultation : - Le 16 juin 2016 : M. [C] [W] s’est vu remettre un devis de 1.850 euros pour un traitement endodontique de la dent 12 et la pose d’une prothèse dentaire sur la dent 36 - Soins de la dent 12 : traitement endodontique réalisé le 6 octobre 2016, couronne provisoire posée, le 17 octobre 2016, empreinte faite le 25 octobre 2016, scellement de l’inlay-core et de la couronne céramo-métallique le 7 novembre 2016, - Soins de la dent 36 : préparation pour un onlay le 14 novembre 2016 et information orale d’une carie sur la dent 37 rendant nécessaire de réaliser un deuxième onlay pour établir le point de contact. - Soins dents 36 et 37 : allongement de la couronne clinique le 21 novembre 2016 et collage des 2 onlays le 25 novembre 2016. M. [C] [W] fait valoir que le 2 janvier 2018, la couronne de la dent 12 se serait descellée, rescellée par le Docteur [U] ; qu’elle se serait de nouveau descellée le 15 janvier 2018 ; qu’aucun soin ne serait intervenu depuis cette date. C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [C] [W] et désigné le Docteur [S] [F], chirurgien-dentiste, lequel a déposé un premier rapport d’expertise, le 13 janvier 2021, indiquant : - Des points de vue différents des deux parties quant à l’information donnée, - L’imputabilité directe des séquelles à la perte de la couronne céramo-métallique et l’inaly-core sur l’incisive latérale supérieure droite (dent 12), - Une réserve quant au traitement de la deuxième molaire inférieure gauche (37) en l’absence de cliché rétroalvéolaire objectivant la carie du côté mésial (vers l’avant de la couronne), - Des soins non conformes aux données acquises pour la réalisation de la couronne céramo-métallique et de l’inaly-core (dent 12) ; les préjudices subis, perte de la couronne et de l’inaly-core, étant directement imputables à un acte de soins du Docteur [Y] [H] ; les complications étant évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent qui aurait respecté les bonnes pratiques en prothèse, - Des actes attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science pour le traitement des dents 36 et 37, - Ne pouvoir fixer la date de consolidation au jour de l’expertise, un nouvel examen devant avoir lieu dans un délai de six à 12 mois, - L’absence d’état antérieur, l’état de santé de M. [C] [W] n’ayant aucun rôle dans la survenue du dommage, - L’absence de perte de revenus, - Un DFT de classe I (2%), évalué depuis la perte de la dent 12, du 15 janvier au 15 juillet 2018, soit une période de six mois, - La signature d’un devis de travaux entre les parties concernant uniquement la dent 12 et la dent 36 pour un coût provisionnel de 1200€, - Un état susceptible de modifications en amélioration dès la réalisation d’une couronne céramo-métallique et d’un inlay-core sur la dent 12, ce traitement devant être réalisé le plus rapidement possible. L’expert a intégré, dans son analyse, les dires et réponses apportées aux parties, relevant des propos diffamatoires tenus par le demandeur à son encontre. Sur le fondement d’une ordonnance de réouverture des opérations d’expertise après consolidation, du 10 mai 2021, le Docteur [S] [F] a rendu un rapport définitif le 26 octobre 2021, et, maintenu son analyse selon laquelle : « les soins n’ont pas été conformes aux données acquises pour : - La réalisation de l’inlay-core 12, aucun cliché radiographique pour vérifier la bonne adaptation de la racine - La réalisation de la couronne céramo-métallique sur 12 qui a été effectuée avec une seule et même empreinte que l’inlay-core, ce qui n’est pas conforme aux bonnes pratiques en prothèse fixée et qui explique le descellement de cette couronne ». « les préjudices, perte de la couronne et de l’inlay-core sur 12, sont directement imputables à un acte de soins du Docteur [Y] [H] ». Pour le surplus, « les actes et traitements effectués par le Docteur [Y] [H] étaient pleinement justifiés ; les actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science pour le traitement des dents 36 et 37. » L’expert n’a pu fixer d’autres postes de préjudice en l’absence de consolidation, M. [C] [W] expliquant avoir fait réaliser le traitement de l’incisive latérale supérieure droite dans un centre de santé le 15 mars 2021 mais avoir « pris la décision de faire déposer ses onlays 36 et 37 , en ce qu’il contenait des biphonols toxiques », et, pour la pose desquels « il n’avait pas donné son consentement éclairé » au docteur [H]. Par actes des 18 et 20 avril 2023, M. [C] [W] a assigné le Docteur [Y] [H], la CPAM de Seine Saint-Denis, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [W] demande au tribunal la réparation de son préjudice dans les proportions suivantes : JUGER que le Docteur [H] a commis plusieurs fautes à l’occasion des soins donné à M. [W] ; CONDAMNER en conséquence le Docteur [H] à verser à M. [W] la somme de 6 134,71 € ainsi répartie : • DFT : 98,28 € • FRAIS DE SANTE : 3 504,92 € • Reste à charge travaux initiaux sur la dent 12 : 887,92 € • Recollement dent 12 : 50,00 € • Reste à charge travaux de réfection dent 12 : 751,00€ • Reste à charge travaux initiaux dents 36 et 37: 1056,00 € • Reste à charge travaux de réfection dents 36 et 37 : 760,00 € • PREJUDICE D’IMPREPARATION……………...…......2000,00 € DE JUGER que le Docteur [H] doit verser à M. [W] les sommes que ce dernier a dû s’acquitter au titre de la première expertise judiciaire soit 3 970,66 € : • Frais huissier assignation 1 ère expertise Dr [H] : 67,85 € • Frais huissier assignation 1 ème expertise MGEN : 82,81 € • Honoraires expert judiciaire 1 ère expertise : 1 900,00 € • Honoraires avocat 1 ère expertise :……………………..1 920,00€ JUGER que le Docteur [H] doit verser à M. [W] les sommes dont ce dernier a dû s’acquitter au titre de la seconde expertise judiciaire soit 3 900 € : • Honoraires expert judiciaire 2ème expertise : 900,00 € • Honoraires avocat 2 ème expertise : 3 000,00 € JUGER que les indemnités réclamées par M. [W] et l’indemnisation du préjudice matériel constitués des honoraires des avocats porteront intérêts au taux légal avec anatocisme et courront à compter de la date d’assignation du premier référé expertise ; CONDAMNER le Docteur [H] à verser à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER le Docteur [H] aux entiers dépens de la présente procédure. Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [Y] [H] a offert les indemnités suivantes : Vu l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise du Docteur [F], Vu l’article 1231-7 du Code Civil, - Juger que la responsabilité du Docteur [H] est engagée pour les soins prodigués sur la dent 12 ; - Juger que la responsabilité du Docteur [H] doit être écartée en ce qui concerne les dents 36 et 37 ; - Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive des organismes sociaux et de la CPAM 93 ; - Déclarer satisfactoire les offres suivantes : • DFTP de 2% pendant 6 mois : 94,12 euros • Frais de santé -dent 12 : 801 euros • Frais de conseil : 1 600 euros • Dépens : • Frais d’huissier : 150,66 euros • Frais d’expertise : 2 800 euros - Rejeter les demandes de Monsieur [W] relatives aux remboursements des soins sur les dents 36 et 37 ainsi que sa demande d’article 700 du CPC au titre de la présente procédure ; - Rejeter les demandes relatives à l’érosion monétaire appliquée aux frais de santé restés à charge ; - Subsidiairement, dire que le remboursement des frais restés à charge au titre des dents 36 et 37 ne saurait excéder 760 euros ; - Rejeter la demande tendant à ce que les intérêts courent à compter de l’assignation aux fins de référé expertise ; - Condamner Monsieur [W] à verser au Docteur [H] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire toutes les parties n’ayant pas constitué avocat. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 mai 2025. L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 mise en délibéré au 15 décembre 2025 prorogée au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A/ Sur la qualité des soins Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R4127-233 du code de la santé publique dispose : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. » En l’espèce, M. [C] [W] fait valoir des fautes du Docteur [Y] [H] dans sa prise en charge dentaire. Le rapport d’expertise judiciaire sus-évoqué est un rapport complet et circonstancié, parfaitement motivé quant à l’absence de faute, au regard des données acquises, pour le traitement des dents 36 et 37. Il ressort « des manquements dans la prise en charge du Docteur [H] » concernant la dent 12 avec en préalable, des « actes et traitements pleinement justifiés » pour l’ensemble des dents traitées. Partant, le préjudice de M. [C] [W] présente un lien de causalité direct avec les fautes du Docteur [Y] [H] telles que caractérisées par l’expertise. Par conséquent, le Docteur [Y] [H] sera condamné à réparer intégralement le préjudice imputable subi par M. [C] [W] concernant la dent 12, à l’exclusion de toute autre dent. B/ Sur l'obligation d'information Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation. M. [C] [W] sollicite une indemnité de 2000 € faisant valoir qu’il « a été mal informé et son consentement aux soins, vicié », fondant sa demande en réparation du préjudice d’impréparation, « loin de se douter qu’il devrait attendre février 2022 pour que ces soins soient finalement réalisés comme ils l’auraient dû l’être dès le départ». Sur ce, M. [C] [W] n’apporte aucun élément permettant de revenir sur l’utilité des soins proposés, étant relevé « des actes et traitement pleinement justifiés » sans contre-indication à signaler sur des dents qui les nécessitaient ; Cependant, au vu des conclusions de l’expert, qui émet une réserve sur la dent 37 pour le traitement de la deuxième molaire inférieure gauche, mais seulement en l’absence de cliché rétroalvéolaire objectivant la carie du côté mésial, il sera retenu une indemnité de 500 € au titre d’un préjudice d’impréparation à ce titre. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [W] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. - Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec les faits et exposés, avant et après la consolidation. M. [C] [W] sollicite le remboursement, avec application d’un coefficient d’érosion monétaire, des sommes restées à sa charge, d’une part, sur la dent 12 : - Pour les soins + le rescellement du Docteur [H] : 887,92 euros + 50 euros - Pour les soins effectués par le Docteur [I] : 751 euros. D’autre part, il demande le remboursement actualisé des frais exposés pour les dents 36 et 37 : - Pour les soins du Docteur [H] : 1 056 euros - Pour les soins effectués par le Docteur [I] : 760 euros. La partie défenderesse émet l’offre suivante pour la dent 12 : « il ne saurait être réclamé à la fois le remboursement des actes initiaux dont l’indication n’est pas contestable et le remboursement des soins retenus par l’expert comme étant imputables aux soins prodigués par le Docteur [H]. En effet, les soins initiaux auraient dû en tout état de cause être réglés dès lors que leur indication n’est pas discutée. Le Docteur [H] accepte de rembourser les sommes restées à charge de Monsieur [W] pour les soins du Docteur [I] (751 euros) et le rescellement de la dent 12 (50 euros), soit 801 euros. » Concernant les dents 36 et 37, il sollicite son débouté : « les conclusions de l’expert sont dépourvues d’ambiguïté : « Les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science pour le traitement des dents 36 et 37 » »; ajoutant qu’au titre des « dépenses de santé découlant d’un manquement du Docteur [H], seuls les soins sur la dent 12 ont été retenus par l’expert. » En conséquence de ce qui a été exposé précédemment au vu des conclusions expertales telles qu’adoptées par le tribunal, le Docteur [Y] [H] sera condamné à verser à M. [C] [W] les frais exposés au titre des soins et du renouvellement de la dent 12, soit la somme totale de 801€ étant exclus les frais exposés pour les travaux initiaux de la dent 12 qui devait, en tout état de cause, être réalisés. Sur ce, le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, pour tenir compte de la dépréciation monétaire, de sorte qu’il sera alloué à M. [C] [W] une indemnité de 942,81€ (selon indice INSEE des prix à la consommation de 101. 67 en janvier 2018 contre 119. 67 en novembre 2025, dernier indice connu). - Frais divers (honoraires de médecin-conseil) L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Le demandeur sollicite la somme de 1600 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, le défendeur en accepte le principe et le montant. En conséquence, M.[C] [W] se verra allouer la somme de 1600€ telle que demandée au titre des honoraires de médecin-conseil qu’il a justifié avoir acquittée. - Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. [C] [W] sollicite, dans son dispositif, une indemnité de 98,28€, dispositif qui, en principe, lie le tribunal nonobstant le corps de ses conclusions, la demande y figurant étant de 364 € (2% x 182 jours). Le Docteur [Y] [H], qui retient malgré tout une demande à hauteur de 364 €, lui offre 94,12€ calculés sur la base d’un taux journalier de 26€. Enl'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 2% du 15 janvier au 15 juillet 2018 soit pendant 182 jours Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 182 jours x 30 euros x 2% correspondant à une indemnité de 109,20€. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le Docteur [Y] [H], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’huissier pour le 1er référé expertise (67,85 + 82.81 euros = 150,66 euros) et les frais expertise de 2800 € (1900 + 900 euros) ainsi qu’à verser à M. [C] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, DÉCLARE que le Docteur [Y] [H] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de la dent 12 de M. [C] [W], à l’exclusion des autres dents notamment 36 et 37 ; CONDAMNE le Docteur [Y] [H] à réparer l'intégralité du préjudice subi pour la dent 12 ; CONDAMNE le Docteur [Y] [H] à payer à M. [C] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Préjudice d’impréparation : 500 €Dépenses de santé actuelles : 942,81€Frais divers (honoraires de médecin-conseil ) : 1600 €Déficit fonctionnel temporaire : 109,20€Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE le Docteur [Y] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour le 1er référé expertise (67,85 + 82.81 euros = 150,66 euros) et les frais expertise de 2800 € (1900 + 900 euros) ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Janvier 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L 1110-5 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-7 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c118175782d5f06e3f5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA