Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bd6b175782d5f06dd8ef7
- Date
- 2 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 25/02986 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HX4C N° MINUTE : 26/01 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Janvier 2026 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Caen APPELANTE : [P] [N] épouse [Y] née le 9 août 1966 demeurant: [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante ni représentée PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du centre hospitalier Universitaire de [Localité 5] ESQUIROL [Localité 1] Non comparant ni représenté Monsieur [H] [D] ès qualités de tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Bruce YVON, greffier ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 janvier 2026 ,signée par M.C. DELAUBIER, et Bruce YVON, greffier ; Nous, M.C. DELAUBIER, magistrate déléguée du premier président, Vu l'ordonnance du 18 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAEN qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [P] [Y] née [N], hospitalisée au centre ESQUIROL de CAEN depuis le 09 décembre 2025 ; Vu la notification de cette ordonnance le 18 décembre 2025 aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [P] [Y] née [N] le 24 Décembre 2025 (cachet du greffe du tribunal judiciaire de CAEN) ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Janvier 2026; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de M. le procureur général du 29 décembre 2025 ; Vu le certificat médical de levée de la mesure de soins sans consentement établi par le docteur [T] [S] le 29 décembre 2025; Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier en date du 29 décembre 2025 ; Vu le courrier du 29 décembre 2025 reçu le 30 décembre suivant par lequel Mme [P] [Y] née [N] mentionne 'ne pas souhaiter rencontrer le juge des libertés', rappelle que 'la mesure a été levée' et indique 'être d'accord avec cette procédure' ; Vu l'absence des parties et du ministère public à l'audience du 2 janvier 2026 ; DÉCISION Au vu de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 29 décembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet Mme [Y] née [N], il convient de constater que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Bruce YVON M.C. DELAUBIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bd6b175782d5f06dd8ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel