Tribunal JudiciaireJuge des Libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des Libertés — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695824dd75782d5f0696db63
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] MINUTE N° 26/3 R.G n°25/441- Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [D] [V] ORDONNANCE rendue le 2 janvier 2026 Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffière, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE [D] [V] née le 04 mars 1976 à [Localité 9] ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l'AVEYRON Vu le certificat médical initial établi le 27 décembre 2025 par le Dr [M] [O] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 27 décembre 2025 prononçant l’admission de [D] [V] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 décembre 2025 ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 décembre 2025 par le Dr [I] [R] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 29 décembre 2025 par le Dr [K] [Y] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [V] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 septembre 2025 ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 septembre 2025; Vu l’avis motivé établi le 30 décembre 2025 par le Dr [T] [B] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 décembre 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 2 janvier 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [D] [V] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [M] [O] le 27 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “lncurie médicale. Suivre au CMP de [Localité 9]. Troubles délirants depuis plusieurs semaines a type de persécution. Non alcoolisée. Pas de notion de prise de toxique. Non agité”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité. Le certificat médical dit des 24h établi le 28 décembre 2025 par le Dr [I] [R] indiquait : « Tension interne présente, anxieuse. Délire de persécution avec interprétation. Déni complet de ses troubles. Refus de soins. Elle peut se mettre en danger et les autres aussi. Maintien de la mesure de SSCPI en hospitalisation complète » Le certificat médical dit des 72h établi le 29 décembre 2025 par le Dr [K] [Y] indiquait : « Madame [V] [C] est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et l’espace. Les affects sont neutres, congruents a l’humeur. Madame nie la présence d'hallucinations auditives ou visuelles, il n’y a pas d'attitude d'écoute observée. La prosodie est normale, la pensée présente une déstructuration importante se révélant dans sa lecture des événements récents. Le contenu de la pensée est délirant et relate d'éléments de persécution polymorphes, envers la banque, envers un homme accusé de harcèlement sexuel, envers un sa sœur suite à une altercation ancienne, envers un médecin. Madame est anosognosique de son trouble, expliquant être une victime et non étant atteinte d'un trouble. Madame dit ne pas avoir besoin d’un traitement. L'état actuel de Madame [V] [C] relate d’une altération du jugement de par une symptomatologie délirante prédominante, amenant à un trouble du comportement représentant un danger pour elle-même. Les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent actuellement nécessaires afin de réinstaurer le traitement et de sécuriser Madame. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. » La prise en charge de [D] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 30 décembre 2025 par le Dr [T] [B] constatait que : « La patiente présente une altération du sens de la réalité, qui se manifeste par l’élaboration d'idées délirantes a thème persécutif. Les idées délirantes ont tendance à organiser la totalité de son existence et revêt, par-la, un caractère anxiogène et invalidant. La confrontation des idées avec les objections rencontrées dans la réalité ont peu d'effet: la patiente reste anosognosique, persuadée qu'elle n'a aucunement besoin de soins psychiatriques. Un élément contextuel complique sa situation : elle se trouve dans une situation de grande précarité financière. Par ailleurs, la patiente est calme et accessible au dialogue. La contrainte de soins sous la forme de l'hospitalisation complète doit être maintenue en raison de la persistance de ce trouble délirant invalidant et de l'absence complète de conscience des troubles et de la nécessité des soins » L’avis précisait que l’état de santé de [D] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. A l'audience, [D] [V] déclarait qu’elle était allée voir les gendarmes car elle voulait déposer plainte pour viol. Elle indique : « Ils n’ont pas voulu prendre ma plainte et m’ont amené à l’hopital. En 2024 j’ai déjà été hospitalisée ici, j’avais subi des violences de la part de ma sœur. Je n’ai pas de délire de persécution. Je vis seule à [Localité 9]. j’ai un compagnon en Bretagne qui devrait vivre en Aveyron et je touche l’AAH. » Le conseil de [D] [V] n’avait pas d’observations. Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [V] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; Que lors de l'audience, la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM. Ainsi il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ; PAR CES MOTIFS : Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [V] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT La présente ordonnance a été notifiée le 2 janvier 2026 : à [D] [V] par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le Le patient à Me Renaud ANGLES par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le L’avocat Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par remise en main propre à l’issue du délibéré Reçu copie et notification le P/Le Directeur du CHSP [Localité 7] La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique Le greffier
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des Libertés
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
695824dd75782d5f0696db63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA