Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69581d3e75782d5f06965fa2
- Date
- 2 janvier 2026
- Condamnation
- 96 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/81823 N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPL N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A.S. MAJESTE RCS de [Localité 5] 379 245 608 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1930 DÉFENDERESSE Madame [B] [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1474 JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a condamné la SAS MAJESTE à verser à Madame [B] [O] [S] les sommes suivantes : 24.805,94 euros à titre de rappels de salaire de décembre 2022 à septembre 2023 ; 2.480,59 euros à titre des congés payés afférents ; 2.537,73 euros à titre d’indemnité de congés payés ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la SAS MAJESTE, laquelle a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 9 octobre 2025, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MAJESTE a fait assigner Madame [B] [O] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour procéder au règlement des sommes dues. A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS MAJESTE, représentée par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [O] [S] ; Lui accorde un délai pour s’acquitter des sommes dues de 15 mensualités de 1.400 euros, le solde de la dette étant réglé à la 15ème échéance ; Juge que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Condamne Madame [B] [O] [S] aux entiers dépens. Pour sa part, Madame [B] [O] [S], représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine litis, constate son incompétence au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Déboute la SAS MAJESTE de sa demande de délai, la condamne aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l’exécution Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Madame [O] [S] affirme au regard de la seule assignation et des demandes de délai de paiement formulées par la SAS MAJESTE que cette dernière serait en état de cessation des paiement, raison pour laquelle elle estime que la demande de délai formulée par celle-ci relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Néanmoins, le seul fait que la SAS MAJESTE sollicite un délai de paiement pour procéder au paiement du montant des condamnations prononcées à son encontre ne permet pas d’établir que ladite société est en état de cessation des paiements. Il y a donc lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [O] [S]. Sur la demande de délai de paiement Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. Par jugement en date du 22 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a condamné la SAS MAJESTE à verser à Madame [B] [O] [S] les sommes suivantes : 24.805,94 euros à titre de rappels de salaire de décembre 2022 à septembre 2023 ; 2.480,59 euros à titre des congés payés afférents ; 2.537,73 euros à titre d’indemnité de congés payés ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Soit une somme totale de 31.024,26 euros. Il y a lieu de rappeler que ces condamnations ont été prononcées à l’encontre de la SAS MAJESTE à la suite du non-paiement des salaires de Madame [B] [O] [S] pendant plusieurs mois entre décembre 2022 et septembre 2023, que ces créances sont donc anciennes et que malgré une ordonnance de référé du 30 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de [Localité 5] condamnant la SAS MAJESTE à régler la somme totale de 4.316,03 euros, aucun versement n’avait été réalisé. Néanmoins, la SAS MAJESTE explique l’absence de règlements à Madame [O] [S] par des difficultés financières qu’elle indique avoir désormais surmontées. La SAS MAJESTE produit un certificat médical du 21 juillet 2023 faisant état d’un syndrome dépressif sévère de Monsieur [K] [E] qui était gérant de la SAS MAJESTE et a été remplacé par Madame [L] [E] par procès-verbal d’assemblée générale du 17 avril 2023. Ces documents sont susceptibles d’expliquer les difficultés financières temporaires de la SAS MAJESTE mais aucunement l’absence de paiement à Madame [B] [O] [S] des sommes qui lui étaient dues. La SAS MAJESTE emploie 10 salariés. Selon attestation de son expert-comptable son chiffre d’affaires est en nette augmentation et s’élevait à 415.962 euros hors taxes entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Elle ne justifie toutefois pas de ses charges. Elle justifie avoir procédé à 7 virements d’un montant total de 10.000 euros aux fins de paiement des sommes dues à Madame [B] [O] [S] entre le mois de mai 2025 et celui de novembre 2025. Par saisie-attribution du 27 mai 2025, une somme de 443,83 euros a été saisie, illustrant l’absence de trésorerie et les difficultés pour la SAS MAJESTE de procéder au paiement intégral des sommes dues à Madame [B] [O] [S]. Madame [B] [O] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Compte tenu de la situation financière de la SAS MAJESTE, de la nécessité pour celle-ci de pouvoir procéder au paiement des salaires et des factures nécessaires à la poursuite de son activité économique, mais également du fait que la créance due à Madame [B] [O] [S] est de nature salariale et relativement ancienne, il y a lieu de faire droit à la demande de délai de paiement de la SAS MAJESTE et de l’autoriser à procéder au règlement du solde des sommes dues par 4 virements, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur l’imputation des paiements Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. La demande de la SAS MAJESTE que les paiements s’imputent d’abord sur le capital sera rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. La SAS MAJESTE sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS MAJESTE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] [O] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONSTATE la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délai de paiement formulée par la SAS MAJESTE ; AUTORISE la SAS MAJESTE à se libérer de sa dette en quatre mensualités dont les trois premières s’élèveront à la somme de 5.000 euros et la quatrième s’élèvera au montant du solde dû, qui seront réglées entre les mains de Madame [B] [O] [S] ou de son mandataire au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; PRECISE qu’à défaut de respect d’une seule des mensualités prévues ci-dessus, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; ORDONNE la suspension des mesures d’exécution pendant ce délai, sous réserve du respect strict des échéances fixées ; DEBOUTE la SAS MAJESTE de sa demande d’imputer les paiements en premier lieu sur le capital ; CONDAMNE la SAS MAJESTE au paiement des dépens ; CONDAMNE la SAS MAJESTE à verser à Madame [B] [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-1 du code civilarticle 510 alinéa 3 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que larticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69581d3e75782d5f06965fa2
Données disponibles
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