Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69581a2175782d5f06962ca5
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTQ - M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [X] [R] MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT GREFFIER : Sophie LALOYER DEMANDEUR : M. LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par ME CAPUANO Diana, barreau du Val de Marne DEFENDEUR : M. [X] [R] Assisté de Maître olivier CARDON, avocat au barreau de Lille - avocat choisi __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : rappel son identité Avocat : moyens de recevabilité Requête motivée et accompagnée de toutes les pièces - fiche CRA actualisée : cases non remplies correctement sur le résultat du tribunal administratif - requête signée par [T] [Z] - pas de délégation non indiquée que Monsieur [Z] n’a pas la pouvoir de saisir le tribunal. Pas de déclaration explicite - les délégations de signature n’ont pas été mises à jour depuis le mois de mai . Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de rejeter les 2 moyens d’irrcevabilité - dans le dossier, il y a la décision du TA - l’information est dans le dossier - - délégation de signature - mentionne toujours JLD et non magistrat du siège arrêté pris par le prêfet de l’Asine indiquant que le JLD devient Magistrat du siège du tribunal judiciaire - Sur le fond : dans l’attente du laisser passer - demande faire droit à la demande L’avocat soulève les moyens suivants : Absence de diligence de la préfecture de l’Aisne - Depuis le 03/12, aucune diligence auprès du consulat tunisien . Ressortissant tunisien : règles particulières - aucune pièce communiquée selon l’accord franco-tunisien - (article 3 ) décret 2009-205 du 24/07/2009) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Demande de vol réalisée le 23/12/2025 - L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai deux enfants nés en france, scolarisés ici Ca fait un mois que je ne les ai pas vu. Et je n’ai jamais été éloigné d’eux. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Sophie LALOYER Juliette BEUSCHAERT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 06/12/2025 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/01/2026 reçue et enregistrée le 01/01/2026 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [R] né le 02 Septembre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON, barreau de Lille, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] né le 2 septembre 1986 à [Localité 1] en Tunisie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 6 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Le 9 décembre 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision. Par requête en date du 1er janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9h30, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. A l’audience, le conseil de M. [R] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA en se prévalant de deux moyens : - l’insuffisance de la fiche CRA actualisée : des cases ne sont pas remplies correctement notamment s’agissant de la décision du tribunal administratif, la mention du rejet n’étant pas indiquée ; - l’absence de mention de la délégation de compétence pour saisir le magistrat du tribunal judiciaire, la mention évoquant le juge des libertés et de la détention n’ayant pas été rectifiée ; L’administration s’oppose aux moyens d’irrecevabilité : - soutenant que le registre est actualisé, la date de la décision étant mentionnée et l’absence de précision de la décision elle même ne s’assimilant pas à une absence de mention ; la décision étant produite au demeurant ; - sur la délégation de signature : par arrêté du 19 septembre 2025, il a été précisé que les termes JLD sont remplacés par magistrat du siège. Sur le fond, elle fait valoir que l’administration est toujours dans l’attente d’un laissez passer, qu’une demande de vol a été formée le 23 décembre par la préfecture de l’Aisne. Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis la précédente décision : aucune relance, pas de demande d’audition consulaire ; qu’aucune pièce n’a été communiquée en exécution de l’accord franco-tunisien en son article 3. M. [R] indique qu’il a deux enfants nés en France qu’il n’a pas vus depuis deux mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête L’article R. 743-2 du CESEDA dispose : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.” Tout d’abord, le registre actualisé mentionne un recours devant le tribunal administratif effectué le 4 décembre 2025 et une décision rendue le 22 décembre 2025, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de mention, nonobstant l’absence de précision du contenu de ladite décision laquelle est au demeurant versée aux débats. Puis, l’administration produit la délégation de signature accordée à [T] [Z] le 1er septembre 2025 et l’arrêté du 19 septembre 2025 aux termes duquel il est précisé que “les termes juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande isntance sont remplacés par magistrat du siège du tribunal judiciaire”. Le moyen tiré d’une irrégularité de la délégation de signature n’apparaît donc pas pertinent. Ainsi, il convient de rejeter les moyens soulevés tirés de l’irrecevabilité de la requête de l’administration. Sur le fond L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, l’administration avait initialement procédé aux diligences idoines, en sollicitant un laissez passer consulaire. A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’un laissez passer, et il n’apparaît pas pertinent de lui reprocher de ne pas avoir relancé les autorités consulaires, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur celles-ci. Au demeurant, l’intéressé n’a pas remis de pièce d’identité valide, en sorte que toutes considérations relatives à l’inapplication del’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 sont inopérantes. Enfin, l’administration a effectué une demande de vol le 23 décembre 2025 suite à la décision du tribunal adminsitratif rejetant le recours de l’intéressé. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention mais que la délivrance des documents de voyage n’a pu intervenir, Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens tirés de l’irecevabilité de la requête de l’administration DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [R] pour une durée de trente jours à compter du 02/01/2026 à 14h40; Fait à LILLE, le 02 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTQ - M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [X] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69581a2175782d5f06962ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA