Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 octobre 2025
- ECLI
- 6949be9775782d5f064a1944
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 98 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOCH NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [Y] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 03 Octobre 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES le : 03.10.2025 copie certifiée conforme délivrée à : Mme [O] le : 03.10.2025 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDERESSE Mme [Y] [O] née le 15 Mars 1990 à DECINES CHARPIEU (69150), demeurant 17, rue François Cointereaux - 38090 VILLEFONTAINE non comparante Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 05 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après désignée « la société CA CONSUMER FINANCE »), prise en son département nommé VIAXEL, a consenti à Madame [Y] [O], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule (de marque VOLKSWAGEN modèle ARTEON n° de série WVWZZZ3HZJE510492 immatriculé EV-662-YF), d’un montant de 19.989,76 euros, remboursable en 75 mensualités de 313,96 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,810% (TAEG de 4,917%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Y] [O], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 mars 2024, une mise en demeure la sommant de payer les sommes restants dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée à Madame [Y] [O] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [Y] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en sollicitant, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil et L. 312-39 du Code de la consommation, de voir : A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 13.624,04 euros au titre du contrat du 20 janvier 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810% à compter du 13 novembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 13.624,04 euros au titre du contrat du 20 janvier 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810% à compter de la délivrance de l’assignation ; En tout état de cause : Condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle ARTEON n° de série WVWZZZ3HZJE510492 immatriculé EV-662-YF ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 5 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. En défense, Madame [Y] [O] n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été signifiée par remise à personne. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 novembre 2024, au vu de l’historique de compte – pièce 4 – produit), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35, anciennement L. 311-52, du Code de la consommation. En conséquence, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation, En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 20 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [O], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 19.989,76 euros, remboursable en 75 mensualités de 313,96 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,810%. Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes : l'offre de crédit datée et signée (pièce 1), le justificatif de la consultation du fichier FICP (pièce 1), la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur (pièce 1), les pièces relatives aux vérifications de la solvabilité de l’emprunteur (pièce 6 – en l’espèce : bulletin de paye de décembre 2021, attestation de paiement CAF en date du 16/01/2022, justificatif de domicile), le décompte de la créance (pièce 6), les courriers de mise en demeure de payer (pièces 5 et 6). Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [Y] [O]. Sa demande est recevable et bien fondée et la déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites. Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, étant précisée que l’indemnité contentieuse est ramenée à 4% du capital restant dû compte tenu des règlements déjà intervenus : MENSUALITES ECHUES IMPAYEES 230,94 euros CAPITAL RESTANT A ECHOIR 12.378,01 euros INDEMNITE CONTENTIEUSE 495,12 euros TOTAL 13.104,07 euros soit une somme totale de 13.104,07 euros au paiement de laquelle Madame [Y] [O] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 15 novembre 2024, date de distribution de la notification de la déchéance du terme. Sur la demande de restitution du véhicule La société CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de restitution du véhicule sur la clause de réserve de propriété insérée au contrat laquelle stipule : “l’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement”. L’article 1346-2 du Code civil dispose : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds”. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun élément permettant de déterminer la date de livraison du bien (la facture produite ne mentionnant pas celle-ci), ni la date de versement des fonds par le prêteur. Ainsi, en considération de ces éléments et en l’absence de quittance concomitante ou immédiatement postérieure au paiement, la subrogation au profit de la société CA CONSUMER FINANCE ne peut recevoir application et la demande de restitution du véhicule sur ce fondement sera rejetée. Sur les autres demandes Madame [Y] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : DECLARE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; DIT que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.104,07 euros au titre du prêt affecté consenti le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 15 novembre 2024 ; REJETTE la demande en restitution du véhicule formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 3 octobre 2025. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1346-2 du Code civil disposearticle 514 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
6949be9775782d5f064a1944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA