Tribunal JudiciaireAF - Divorces
Tribunal Judiciaire · AF - Divorces — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69481fe675782d5f0627973c
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * * Jugement du 9 octobre 2025 AF - DIVORCES Dossier : N° RG 24/04992 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MZDC / Affaire : [W] / [N] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L], [S], [P] [W] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] [Adresse 4] représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Madame [Y], [U] [N] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] [Adresse 2] représentée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DEBATS : En chambre du conseil, le 15 septembre 2025 Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO Greffier : Aurélie FACHE LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [L], [S], [P] [W], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 8]) et de Mme [Y], [U] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Seine-Maritime) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ([12]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [Y] [N] et M. [L] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ; HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage signé et contresigné le 8 septembre 2025 par les parties et leurs notaires ; DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ; DIT que Mme [Y] [N] et M. [L] [W] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Divorces
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69481fe675782d5f0627973c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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