Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 27 novembre 2025
- ECLI
- 6948010475782d5f06254c54
- N° pourvoi
- 23/00620
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2022, Mme [E] [U] née [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint le certificat médical initial du 7 juin 2022, au titre d’un « trouble anxieux insomnie multifactorielle ». Après avis défavorable rendu le 23 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [U] un refus de prise en charge, par courrier du 24 février 2023. Mme [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours. Par requête réceptionnée le 21 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/620, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de ce rejet implicite. Lors de sa séance du 21 septembre 2023, la commission a explicitement rejeté sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 7 juin 2022. Par requête réceptionnée le 16 novembre 2023 enrôlée sous le numéro 23/911, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet. Par ordonnance du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - Ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro RG 23/911 à celle portant le numéro RG 23/620, - Saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [U] le 7 juin 2022 (trouble anxieux avec insomnie multifactorielle), - Dit que les parties seront convoquées à la prochaine audience utile, - Réservé les dépens. Par avis du 6 décembre 2024, le CRRMP de Bretagne a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions III récapitulatives et responsives. Elle demande au tribunal de : - Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023, - Infirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 7 juin 2022, - Prendre acte de la demande de la CPAM de voir entériner cet avis et dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne du 6 décembre 2024 et juger que sa pathologie relève de la législation professionnelle, - Ordonner à la CPAM de la rétablir dans ses droits au titre des indemnités journalières, sur le fondement des articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens. Soutenant oralement ses conclusions n°2 après avis du CRRMP de Bretagne, la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne, - Dire que la maladie de Mme [U] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Débouter me [U] de toutes autres demandes, y compris indemnitaires, - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social n° minute JUGEMENT DU 27 novembre 2025 N° RG 23/00620 N° Portalis DB2W-W-B7H-MBL5 [E] [K] épouse [U] C/ CPAM R.E.D. Expédition exécutoire délivrée le à - Me DAMOIS-BLONDEL - CPAM R.E.D. Expédition certifiée conforme délivrée le à - [E] [K] épouse [U] DEMANDEUR Madame [E] [K] épouse [U] née le 31 Mai 1991 à CAEN (14) 37 rue de l’Eglise 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [P] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier EN LA CAUSE L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2022, Mme [E] [U] née [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint le certificat médical initial du 7 juin 2022, au titre d’un « trouble anxieux insomnie multifactorielle ». Après avis défavorable rendu le 23 février 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [U] un refus de prise en charge, par courrier du 24 février 2023. Mme [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours. Par requête réceptionnée le 21 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/620, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de ce rejet implicite. Lors de sa séance du 21 septembre 2023, la commission a explicitement rejeté sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 7 juin 2022. Par requête réceptionnée le 16 novembre 2023 enrôlée sous le numéro 23/911, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet. Par ordonnance du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - Ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro RG 23/911 à celle portant le numéro RG 23/620, - Saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [U] le 7 juin 2022 (trouble anxieux avec insomnie multifactorielle), - Dit que les parties seront convoquées à la prochaine audience utile, - Réservé les dépens. Par avis du 6 décembre 2024, le CRRMP de Bretagne a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions III récapitulatives et responsives. Elle demande au tribunal de : - Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023, - Infirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 7 juin 2022, - Prendre acte de la demande de la CPAM de voir entériner cet avis et dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne du 6 décembre 2024 et juger que sa pathologie relève de la législation professionnelle, - Ordonner à la CPAM de la rétablir dans ses droits au titre des indemnités journalières, sur le fondement des articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens. Soutenant oralement ses conclusions n°2 après avis du CRRMP de Bretagne, la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne, - Dire que la maladie de Mme [U] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Débouter me [U] de toutes autres demandes, y compris indemnitaires, - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge. Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative. Enfin, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En application de ces dispositions, il sera relevé qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [U] ne sollicite pas la fixation de son taux d’incapacité, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur les arguments de la caisse, selon lesquels Mme [U] ne justifie pas avoir adressé un certificat médical final à l’organisme, permettant au médecin conseil de la caisse de se prononcer sur les séquelles indemnisables, si l’état de santé de l’assurée n’est pas guéri. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle Mme [U] soutient que les éléments médicaux et les témoignages versés aux débats établissent que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, ce qu'a reconnu le CRRMP de Bretagne. Elle fait valoir que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM soutient que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne doit être entériné et que la maladie déclarée par Mme [U] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. SUR CE, Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, Désigné par ordonnance du 7 mai 2024, le CRRMP de Bretagne a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J] (turn-over, conflits vie personnelle – vie professionnelle, surcharge de travail, manque de soutien hiérarchique, job strain, difficultés importantes décrites au sein du collectif de travail avec ambiance délétère, sentiment d’injustice avec dévalorisation). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel ». Compte-tenu de cet avis et de l’accord intervenu entre les parties à l’audience, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée le 7 juin 2022 (trouble anxieux insomnie multifactorielle), au titre de la législation professionnelle. * Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [U] Sur la demande visant à rétablir la demanderesse dans ses droits au titre du versement de ses indemnités journalières Mme [U] expose que durant son arrêt de travail prescrit à compter du 27 août 2021, elle a bénéficié d’indemnités journalières sur la base d’un taux inférieur à celui qui aurait dû être retenu, avec l’application erronée d’une carence. Elle ajoute que par courrier du 8 juillet 2024, la caisse lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 23 août 2024, alors qu’elle n’était ni guérie, ni consolidée. Elle demande à être rétablie dans ses droits. La caisse demande le rejet de toutes demandes indemnitaires de Mme [U], sans développer davantage ses arguments sur ce point. SUR CE, Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 28 décembre 2023 : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 décembre 2023 : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident [ou à la maladie] sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.». Il résulte de ces dispositions que les arrêts de travail prescrits au titre d’une maladie professionnelle sont indemnisés sans limite de durée et sans application d’un délai de carence. En l’espèce, Il est établi que Mme [U] présente un trouble anxieux avec insomnie multifactorielle, constatée médicalement pour la première fois le 24 août 2021, dont l’origine professionnelle a été, ci-dessus, constatée par le tribunal, après avis du CRRMP de Bretagne du 6 décembre 2024. Il en résulte que les arrêts de travail prescrits à Mme [U], dont il n’est pas établi que l’état de santé est guéri ou consolidé, auraient dû faire l’objet d’une prise en charge, sans limite de délai ni application d’une carence. Pour autant, considérant que son arrêt de travail n’était pas reconnu comme étant d’origine professionnelle, Mme [U] s’est vue appliquer, de facto à tort, une carence de trois jours, pour la période du 24 au 26 août 2021 et notifier une cessation de versement de ses indemnités journalières à compter du 23 août 2024. Par conséquent, considérant que la maladie déclarée par Mme [U] est reconnue comme étant d’origine professionnelle, il appartiendra à la CPAM de la rétablir dans ses droits, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, précité. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [U] expose que durant son arrêt de travail prescrit à compter du 27 août 2021, Mme [U] a bénéficié d’indemnités journalières sur la base d’un taux inférieur à celui qui aurait dû l’être et avec l’application erronée d’une carence. Elle ajoute que par courrier du 8 juillet 2024, la caisse lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 23 août 2024, alors qu’elle n’était ni guérie, ni consolidée. Elle reproche à la caisse le fait de s’être trouvée sans ressources, alors qu’elle n’était pas en mesure de travailler. Elle indique que sa demande de pension d’invalidité lui a, en outre, été refusée. Elle relève, par ailleurs, l’étroitesse des liens entre les membres de la CNAM et des CRRMP, dont l’un d’eux est issu du contrôle médical de la CNAM. Elle fait valoir que la responsabilité de la caisse doit être engagée. La CPAM soutient que Mme [U] échoue à démontrer l’existence d’une faute de la caisse dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle explique que son refus de prise en charge était consécutif à l’avis défavorable du CRRMP de Normandie, qui s’imposait à elle. Elle ajoute qu’une telle décision n’est pas de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle estime que les arguments relatifs à l’indemnisation d’un arrêt maladie et à un refus de pension d’invalidité sont inopérants. Elle souligne que l’instruction du dossier de l’assurée n’était pas superficielle, la caisse ne pouvant être tenue pour responsable des éléments communiqués par les parties. Elle indique que la caisse n’est pas responsable des avis rendus par les CRRMP, dont les membres sont étrangers à l’assurance maladie et bénéficient d’une indépendance statutaire. SUR CE, Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En outre, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il est constant que le refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle rendue après avis défavorable du CRRMP ne constitue pas une faute qui serait de nature à entraîner la condamnation de la CPAM au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2ème 3 juin 2021 n°29-25.505) Par ailleurs, aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 décembre 2023 : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.». Enfin, aux termes de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, « Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». En l’espèce, Il est établi que par courrier du 24 février 2023, la caisse a, après avis du CRRMP de Normandie du 23 février 2023, rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [U] et son travail habituel, notifié à l’assurée un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dès lors que cet avis s’imposait à elle, il ne peut lui être reproché d’avoir rendu une décision de rejet, qui n’est pas, au vu de la jurisprudence constante sur ce point, de nature à constituer une faute de la part de l’organisme. Il ne peut pas davantage être reproché à la caisse d’avoir, par courrier du 8 juillet 2024, notifié à l’assurée que son arrêt de travail atteindra à la date du 23 août 2024 la durée d’indemnisation maximale de trois ans, mettant fin au versement de ses indemnités journalières. En effet, ce n’est qu’après avis du CRMMP de Bretagne du 6 décembre 2024, entériné par le présent jugement, que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la demanderesse a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. C’est donc a bon droit que la caisse a, dans un premier temps, pris en charge l’arrêt de travail prescrit à Mme [U] à compter du 24 août 2021 au titre de l’assurance maladie, auquel elle a fait application d’une carence de trois jours et de la limite d’indemnisation légale. En outre, il sera souligné que la caisse a invité l’assurée à solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité. S’il est établi que Mme [U] a été déclarée inapte par la médecine du travail, étant précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier d’une demande visant à l’octroi d’une pension d’invalidité, qui lui aurait, selon ses dires, été refusée. Enfin, contrairement à ce que Mme [U] prétend, les membres des CRRMP sont indépendants de la caisse, conformément aux dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, précité. Il résulte de ces éléments que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la CPAM, qui aurait été de nature à lui causer un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * Sur les mesures de fin de jugement Mme [U] demande à ce que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance. La CPAM soutient qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dès lors que la caisse était tenue, compte-tenu du dossier médial de Mme [U], de saisir le CRRMP de Normandie, dont l’avis s’imposait à elle. SUR CE, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Par courrier du 24 février 2023, la CPAM a, après avis défavorable du CRRMP de Normandie, notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de la maladie « hors tableau », objet de la déclaration du 7 juin 2022, au titre de la législation professionnelle. Il est établi que cet avis s’imposait à l’organisme. Ce n’est qu’après avis du 6 décembre 2024 rendu par le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, que la caisse a demandé à ce que la maladie déclarée par l’assurée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, la CPAM sera regardée comme partie perdante. En outre, compte-tenu de la complexité de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le recours aux services d’un avocat, bien que facultatif, est pleinement justifiée. En outre, au vu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. Considérant toutefois que la caisse gère des fonds destinés à la collectivité des assurés, le montant sollicité sera ramené à la somme de 700 euros. Au vu de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la maladie déclarée le 7 juin 2022 (trouble anxieux insomnie multifactorielle) par Mme [E] [U] née [K] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; ORDONNE à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de rétablir Mme [E] [U] née [K] dans ses droits, quant au paiement de ses indemnités journalières, à compter du premier jour de son arrêt de travail, et jusqu’à la consolidation ou la guérison de son état de santé, dans les conditions fixées par l’article L.433-1, dans sa version applicable au litige ; DEBOUTE Mme [E] [U] née [K] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [E] [U] née [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [E] [U] née [K] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 23/00620
- Date
- 27 novembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6948010475782d5f06254c54