Tribunal Judiciaire · JLD — 20 novembre 2025
- ECLI
- 6947bc7e75782d5f0620498f
- N° pourvoi
- 25/02200
- Date
- 20 novembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/02200 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4KD N° MINUTE : Le 20 Novembre 2025,Nous, Angélika LEMAIRE, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Tribunal Judiciaire de Pontoise ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] reçue au greffe le 17 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [V] [P] Né le 11 Septembre 2006 à [Localité 4] (VAL-D’OISE) Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant (non auditionnable) Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/02200 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4KD N° MINUTE : Le 20 Novembre 2025,Nous, Angélika LEMAIRE, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Tribunal Judiciaire de Pontoise ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] reçue au greffe le 17 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [V] [P] Né le 11 Septembre 2006 à [Localité 4] (VAL-D’OISE) Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant (non auditionnable) Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [P] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 septembre 2025. Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 17 novembre 2025 et le certificat médical de situation du 20 novembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [V] [P]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie via le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par mailù* Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- N° pourvoi
- 25/02200
- Date
- 20 novembre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6947bc7e75782d5f0620498f
Données disponibles
- Texte intégral