Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6946fd0875782d5f060a3e70
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01364 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3WN MINUTE : 25/00002 ORDONNANCE rendue le 03 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [B] [V] né le 28 Novembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Me PONCHET substituant Me Fabienne SERTILLANGE, avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [B] [V] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [B] [V] a été admis depuis le 23/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 30 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 30/12/2024 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé pour trouble du comportement (risque de passage à Pacte hetéro agressif) sous tendu par une désorganisation cognitive et comportementale dans un contexte de rupture de traitement. Les différentes évaluations psychiatriques rnet en évidence: absence d’activité délirante aigue et thymique patente Le patient est dans un anosognosie totale, est ne component pas le motif de son hospitalisation. Il accepte les soins mais il n’est pas consentent pour l’hospitalisation Pour permettre une évaluation plus approfondi de sa problématique, le cadre thérapeutique SSCPI demeure nécessaire Les élements médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [V] a déclaré : “Je suis allé aux urgences et ca s’est mal passé car ils ont pas voulu me garder, j’avais un truc coincé dans la gorge, je n’avais pas ma carte vitale, j’avais été hospitalisé 4 mois avant, ils m’ont dit que j’avais déjà été hospitalisé à St [Localité 6]. Pour vous répondre, je suis resté hospitalisé plusieurs jours il y a 4 mois enfin je ne me souviens plus. On m’a dit que cela allait. J’avais une grosse depression, ma famille et mes parents ne se parlaient pas trop. J’avais un traitement quand je suis sorti, je le prenais, des infirmiers passaient tous les jours. A la dame à mon arrivée, je lui ai dit que je ne prenais pas mon traitement. ” Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Au cabinet, on connait M [V] car il a été victime d’une grave agression, ca a participé à son état psychique. On me donne ce matin la notification des droits et de la décision qui a eu lieu le 02 janvier mais rien n’explique un tel délai. Irrégularité de procédure qui fait giref ” Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ; Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 26/12/2024 a été notifiée au patient le 02/01/2025; Attendu que le délai séparant la décision de sa notification n’est pas justifié par l’état de santé du patient tel qu’établi par le certificat médical du 26/12/2024 du Dc [M], qui notait l’absence d’éléments délirants envahissants mais toutefois une désorganisation intelectuelle manifeste, que le certificat médical du 30/12/2024 du Dc [W] notait pour sa part que le patient était apte à comparaitre à l’audience; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] [V] fait l=objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [V] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 03 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
article L3211-3 du Code de la Santé PubliqueArt. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6946fd0875782d5f060a3e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA