Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 novembre 2025
- ECLI
- 6946f27475782d5f0608a9b0
- N° pourvoi
- 21/01137
- Date
- 17 novembre 2025
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [X] a saisi le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault prise en sa séance du 07 septembre 2021 ayant confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont il est atteint. Par courrier et mail réceptionnés au greffe le 03 novembre 2025, Monsieur [V] [X] a indiqué se désister des actions engagées à l’encontre de la CPAM de l’Hérault. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 17 novembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [V] [X] est non comparant ni représenté et la Cpam de l’Hérault a accepté le désistement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : 2 COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER 1 N°Minute: N° RG 21/01137 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNGB PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 17 Novembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [V] [X], demeurant 336 CHEMIN DES MARGUETTES - 30120 ARRE non comparant, ni représenté DEFENDERESSE Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par Mme [B] [T] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Olivier RICOME Eric ROGIER assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats. DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [X] a saisi le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault prise en sa séance du 07 septembre 2021 ayant confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont il est atteint. Par courrier et mail réceptionnés au greffe le 03 novembre 2025, Monsieur [V] [X] a indiqué se désister des actions engagées à l’encontre de la CPAM de l’Hérault. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 17 novembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [V] [X] est non comparant ni représenté et la Cpam de l’Hérault a accepté le désistement. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste; En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [X] qui est, dés lors, parfait. Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens. Monsieur [V] [X] sera donc condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [X]; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/01137 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNGB, et le dessaisissement du tribunal; Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 17 novembre 2025 la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 21/01137
- Date
- 17 novembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6946f27475782d5f0608a9b0