Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 8 avril 2025
- ECLI
- 6945c07875782d5f06d04983
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00327 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAIZ MINUTE : 25/00196 ORDONNANCE rendue le 08 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [U] [N] né le 15 Avril 1966 à [Localité 7] EHPAD [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] comparant assisté de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, Sous mesure de tutelle de : l’Association tutélaire Nord Auvergne non comparante, régulièrement avisée par courriel le 07/04/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit. Monsieur [U] [N] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [U] [N] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 4] en date du 30/03/2025 et d’un arrêté d’admission du prefet en date du 01/04/25, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 04/04/2025 qu’il a constaté que: Rappel des faits : Patient présentant des troubles ducomportement dans l’EHPAD où il vit depuis deux ans. Évolution clinique : [6] tableau clinique associe amnésie antérograde complète, désorientation temporo-spatiale complète, absence totale de conscience des troubles présentés et des faits ayant conduit à son admission. L’histoire du patient et cette atteinte cognitive majeure orientent vers le diagnostic de détérioration mentale post-éthylique sévère, de type syndrome de Korsakoff. Le patient a été transféré en secteur libre le 3 avril et aucun trouble comportemental hétéro-agressif ou antisocial n’a encore été constaté. Projet thérapeutique : Trouver le traitement psychotrope qui limite au mieux apaise la symptomatologie comportementale de la démence afin qu’il puisse réintégrer l’EHPAD. Conclusions : Monsieur [N] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunai Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévueà Particle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”. Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [U] [N] a déclaré : ”j’en avais besoin. J’ai fait des bêtises. Pas des grosses bêtises mais bon. J’ai bu de l’alcool. Je ne bois pas depuis longtemps. Ça m’arrive de consommer de l’alcool. Depuis l’âge de 16 ans que je travaille je n’ai pas fait que ça. J’étais en double activité aussi. Cette hospitalisation m’aura remis dans le droit chemin, pour réfléchir un peu plus avant de faire une bêtise, réfléchir. Ce n’est pas vrai, il n’y a pas eu de problèmes à l’EHPAD, je n’ai pas mis le feu au local. Qu’on me le prouve. On vous dit ça, je ne suis pas d’accord avec ce qu’on vous dit. Il y a eu des petites dégradations, il n’y a pas eu le feu car ce n’est pas moi qui l’ai mis. Il n’y a pas eu de menaces envers le personnel. Je me suis toujours très bien entendu avec. Je peux retourner à l’EHPAD, je n’ai plus besoin de soins. Je pense qu’on peut faire un essai autre, pour voir sur un mois ce que ça donne les soins en extérieur, à l’EHPAD”. Le conseil a été entendu en ses observations : la notification des droits n’a pas été faite à monsieur. Elle plaide la nullité et la mainlevée. Sur la requête en nullité : Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de notification de la décision et des droits au patient il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un bordereau en date du 1er avril 2025, date de l’arrêté préfectoral mentionnant une impossibilité de signer pour raison médicale ; que le certificat médical du 31 mars 2025 mentionne que le patient présentait alors une désorganisation temporo-spatiale, le patient pensant être à l’EHPAD de [Localité 4] en septembre 2025; que le patient présente une atteinte cognitive majeure en lien avec un syndrôme de Korsakoff ; que le patient n’était donc pas en état de recevoir notification ; que le moyen sera rejeté ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] compte tenu de la persistance d’une désorentation temporo-spatiale complète, d’une absence totale de consicence de ses troubles et d’une atteinte cognitive majeure, de détérioration mentale post-éthylique sévère ; que la mesure de surveillance continue reste indispendable afin de trouver un traitement qui apaise sa sympthomatologie comportementale en vu de lui permettre de réintérgrer rapidement l’EHPAD ; que son transfert en secteur libre depuis le 3 avril et l’absence de tout trouble du comportement constitue des éléments de pronostic favorable à brève échéance ; Attendu que Monsieur [U] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Rejetons la nullité soulevée ; Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [N] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 08 avril 2025 Le greffier Le vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande.Elle est datée et signée
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiqueArt. 58 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6945c07875782d5f06d04983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA