Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 1 octobre 2025
- ECLI
- 6945af3875782d5f06cd7bee
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00530 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKR Me Caroline DEIXONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025 PARTIES : DEMANDEUR M. [L] [G] né le 25 Mars 1972 à Maroc, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR M. [M] [K] né le 13 Décembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 25/00530 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKR Me Caroline DEIXONNE EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion n°15776*01 en date du 11 mars 2021, Monsieur [L] [G] a acquis auprès de Monsieur [M] [K] un véhicule de marque MERCEDES de type FOURGON immatriculé BJ 013 YR sous le numéro d’identification WDF63960113121972. Arguant d’une anomalie kilométrique et d’une discordance entre les numéros de série, Monsieur [L] [G] a saisi le 27 juin 2023 le Tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en résolution du contrat de vente. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Monsieur [L] [G] de ses demandes. Par un arrêt en date du 15 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [M] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à décrire les désordres et dommages affectant le véhicule et en établir leurs causes et conséquences. L’affaire RG 25/00530 est venue à l’audience du 27 août 2025. A cette audience, Monsieur [L] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [M] [K] bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion n°15776*01 en date du 11 mars 2021, Monsieur [L] [G] a acquis auprès de Monsieur [M] [K] un véhicule de marque MERCEDES de type FOURGON immatriculé BJ 013 YR sous le numéro d’identification WDF63960113121972. Monsieur [L] [G] expose qu’il a été, lors d’une tentative de passage de contrôle technique dudit véhicule qu’il présentait une anomalie kilométrique et que le numéro de série n’était pas concordant. Tenant les conclusions d’une expertise amiable du 9 mars 2023, Monsieur [L] [G] a saisi le 27 juin 2023 le Tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en résolution du contrat de vente. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Monsieur [L] [G] de ses demandes. Par un arrêt en date du 15 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions au motif notamment que « ce rapport est opposable à l’intimé, dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire, mais la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce dès lors qu’il a été réalisé à la demande du seul acheteur. » En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire qui sera réalisée à ses frais avancés. La mission confiée à l’expert est détaillée dans le dispositif. 2- Sur les dépens. Monsieur [L] [G] conserve la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [V] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.28.20.02.37 ; Mèl : [Courriel 5]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Examiner, décrire, les désordres et dommages sus évoqués et lister dans le rapport amiable et en établir leurs causes et conséquences, - donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par le requérant ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert déposera en une seul exemplaire son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DIT que Monsieur [L] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 000€ (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DIT que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; LAISSE la charge des dépens à Monsieur [L] [G] ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La Greffière La 1ère vice-présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ordonnerarticle 271 du code de procédure civile et privéearticle 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
6945af3875782d5f06cd7bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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