Cour d'Appel · Premier président — 5 décembre 2025
- ECLI
- 6933f2c1406d06a9f72e8578
- N° pourvoi
- 25/00192
- Date
- 5 décembre 2025
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IAFaits
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 04 Décembre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [U] [I] a été placé en soins psychiatrique sans consentement à l'EPSM 71 de [Localité 5] par un arrêté du 5 novembre 2025 au visa de l'article L3212-3 du code de la santé publique, à la demande de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice, et en situation d'urgence, suite à certificat médical du Docteur [E]. Le 10 novembre 2025, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'EPSM 71 a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu'il statue sur la régularité de l'admission du patient. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le magistrat a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [U] [I]. M. [U] [I] a interjeté appel par lettre simple portant date d'expédition du 26 novembre 2025 (cachet de la poste), reçu le 1er décembre 2025 au greffe de la cour. A l'audience du 23 janvier 2025, M. [U] [I] a comparu et a indiqué ne pas se souvenir d'une remise de la copie de l'ordonnance du magistrat à la fin de son audience. Il a indiqué qu'il doit subir une opération et qu'il va mieux, et être décidé à continuer à prendre le traitement qui lui est prescrit, qui a été modifié par rapport aux traitements précédents. Son conseil a admis une difficulté de recevabilité de l'appel s'il s'avère que la notification de l'ordonnance a bien été faite le jour même de l'audience, ne disposant pas de plus d'éléments relatifs à la procédure. La représentante du Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est irrecevable car tardif, suite à une notification de l'ordonnance qui apparaît avoir été faite dès la fin de l'audience du juge de première instance.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[U] [I] C/ Etablissement EPSM71 [L] [K], mandataire judiciaire Expédition délivrées par télécopie le 05 Décembre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025 N° N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXYZ APPELANT : Monsieur [U] [I] [Adresse 2] Act Centre hospitalier de santé mentale (EPSM71) [Localité 5] comparant, assisté de Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre la permanence INTIMEES : Etablissement EPSM71 [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté Madame [L] [K], mandataire judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 04 Décembre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [U] [I] a été placé en soins psychiatrique sans consentement à l'EPSM 71 de [Localité 5] par un arrêté du 5 novembre 2025 au visa de l'article L3212-3 du code de la santé publique, à la demande de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice, et en situation d'urgence, suite à certificat médical du Docteur [E]. Le 10 novembre 2025, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'EPSM 71 a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu'il statue sur la régularité de l'admission du patient. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le magistrat a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [U] [I]. M. [U] [I] a interjeté appel par lettre simple portant date d'expédition du 26 novembre 2025 (cachet de la poste), reçu le 1er décembre 2025 au greffe de la cour. A l'audience du 23 janvier 2025, M. [U] [I] a comparu et a indiqué ne pas se souvenir d'une remise de la copie de l'ordonnance du magistrat à la fin de son audience. Il a indiqué qu'il doit subir une opération et qu'il va mieux, et être décidé à continuer à prendre le traitement qui lui est prescrit, qui a été modifié par rapport aux traitements précédents. Son conseil a admis une difficulté de recevabilité de l'appel s'il s'avère que la notification de l'ordonnance a bien été faite le jour même de l'audience, ne disposant pas de plus d'éléments relatifs à la procédure. La représentante du Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est irrecevable car tardif, suite à une notification de l'ordonnance qui apparaît avoir été faite dès la fin de l'audience du juge de première instance. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'article R3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance du 13 novembre 2025 a été notifiée immédiatement à la fin de l'audience tenue à l'établissement de santé à M. [I] qui a signé la mention par laquelle il a reconnu avoir reçu copie de l'ordonnance. Cela paraît corroboré par une autre signature faite de sa part sur l'ordonnance mais pas sous la mention de notification et qui a été rayée. Il a reconnu à l'audience qu'il s'agissait de sa signature. Le délai d'appel a commencé à courir le 14 novembre 2025 conformément à l'article 641 du code de procédure civile et a expiré le 24 novembre 2025, conformément à l'article 642 du même code. L'appel de M. [I] sera donc déclaré irrecevable car ayant été tardif, puisque interjeté par courrier adressé au greffe de la cour le 26 novembre 2025. PAR CES MOTIFS : Le conseiller délégué, Déclare irrecevable l'appel de M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 13 novembre 2025, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- N° pourvoi
- 25/00192
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
6933f2c1406d06a9f72e8578
Données disponibles
- Texte intégral