Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 novembre 2025
- ECLI
- 69256208bbc24b0cc5e202d3
- N° pourvoi
- 24/00486
- Date
- 20 novembre 2025
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBK AFFAIRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] C/ [W] ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me GANDON, avocat substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de Prud'hommes du Mans ; Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ; Vu la constitution d'intimé du 8 octobre 2024 de M. [L] [W] ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 Août 2025 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] de désistement d'instance et d'action et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action adressées par RPVA le 18 août 2025 par M. [L] [W] demandant à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBK AFFAIRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] C/ [W] ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me GANDON, avocat substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de Prud'hommes du Mans ; Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ; Vu la constitution d'intimé du 8 octobre 2024 de M. [L] [W] ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 Août 2025 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] de désistement d'instance et d'action et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action adressées par RPVA le 18 août 2025 par M. [L] [W] demandant à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, le désistement de l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est parfait et a été accepté par la partie adverse. L'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel de l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/486 ; Disons que l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 24/00486
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
69256208bbc24b0cc5e202d3
Données disponibles
- Texte intégral