Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 novembre 2025
- ECLI
- 69256204bbc24b0cc5e20269
- N° pourvoi
- 25/00021
- Date
- 20 novembre 2025
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNK4 AFFAIRE : [I] C/ Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS MAINE-ET-LOIRE, LO IRE-ATLANTIQUE, VENDEE ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [T] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS MAINE-ET-LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant - non représenté Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 décembre 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [T] [I] par voie électronique le 14 janvier 2025 Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience de mise en état du 19 juin 2025 ; Vu le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 puis à celle du 16 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 20 Novembre 2025 RG N° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNK4 AFFAIRE : [I] C/ Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS MAINE-ET-LOIRE, LO IRE-ATLANTIQUE, VENDEE ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [T] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET : SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS MAINE-ET-LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant - non représenté Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 décembre 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [T] [I] par voie électronique le 14 janvier 2025 Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience de mise en état du 19 juin 2025 ; Vu le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025 puis à celle du 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité. Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [T] [I] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2025 ; Condamnons M. [T] [I] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 25/00021
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
69256204bbc24b0cc5e20269
Données disponibles
- Texte intégral