Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b3b5e5222181ceec0b898
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 439 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003996 DEMANDEUR (S): CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 2] 09 Me David BRUN Avocat Loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET Avocat SELARL CHATEL & Associés Avocats [Adresse 3] DEFENDEUR (S) : INDUS PRO - TECH TOITURES [Adresse 1] RCS 951 005 537 DEFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI * Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * par défaut * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. L'association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l'Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse. La SAS INDUS PRO TECH TOITURES exerce une activité de « réalisation d'études, audits, recherches de fuites et intervention sur tous types de toitures ». Or, selon l'article 5 des statuts de l'association dite CONGES INTEMPERIES BTS sont membres adhérents : « Les entreprises occupant du personnel dans l'exercice d'une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries par les articles L. 5424-6 et suivants, et D. 5424-7 du même code (1). L'affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d'adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée. » La SAS INDUS PRO TECH TOITURES aurait dû remplir un bulletin d'adhésion pour matérialiser son rattachement à l'Association dite CONGE INTEMPERIE BTP. Cette adhésion étant obligatoire, le bulletin d'adhésion n'a vocation qu'à matérialiser l'affiliation et à permettre à l'adhérent d'affiner son profil de recouvrement et de valider certains échanges automatiques entre la caisse et l'entreprise. En contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SAS INDUS PRO TECH TOITURES n'a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations. La SAS INDUS PRO TECH TOITURES n'a pas procédé à ses déclarations de salaire et n'a pas réglé les cotisations afférentes pour la période d'avril 2023. La SAS INDUS PRO TECH TOITURES est redevable des cotisations des mois de mai et juin 2023 puis d'aout 2024 à février 2025 durant lesquels si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n'ont pas été réglées. L'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 9. Une première mise en demeure a été adressée à la SAS INDUS PRO TECH TOITURES le 07 avril 2025 par lettre simple suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2025 et enfin par mail du 20 mai 2025. Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l'absence de toute réaction de la SAS INDUS PRO- TECH TOITURES et c'est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS ABCDROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 30/06/2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES aux fins de : Vu l'arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées aux débats Condamner la SAS INDUS PRO TECH TOITURES à payer la somme de 4 391€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril à juin 2023 et des mois d'aout 2024 à février 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour le mois d'avril 2023. Condamner, en tout état de cause, la SAS INDUS PRO TECH TOITURES à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003996 du rôle général et 2025000243 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, représentée par Me David BRUN, Avocat, loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET, Avocats, SELARL CHATEL & Associés, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 21/07/2025. * La SAS INDUS PRO TECH TOITURES n'a point comparu ni personne pour elle. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, SAS INDUS PRO - TECH TOITURES ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 391€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril à juin 2023 et des mois d'aout 2024 à février 2025. Il convient de condamner la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations de salaires manquantes pour le mois d'avril 2023 sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il convient de condamner la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en dernier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES. DIT que la présente décision est rendue par défaut. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONDAMNE la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 391€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril à juin 2023 et des mois d'aout 2024 à février 2025. CONDAMNE la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations de salaires manquantes pour le mois d'avril 2023 sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. CONDAMNE la SAS INDUS PRO - TECH TOITURES aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b3b5e5222181ceec0b898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA