Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 14 novembre 2025
- ECLI
- 691afdf55222181ceeb983d4
- N° pourvoi
- 25/00830
- Date
- 14 novembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 24 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 2 mai 2025, la S.A. PROVENCE MATERIAUX a assigné Mme [O] [X], née [G], demeurant 240, chemin Saint-Georges à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 4 417.50 euros, assortie d’intérêts moratoires, représentant le montant de deux factures non payées, outre une clause pénale de 883.50 euros, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement assignée. A la barre, la Société PROVENCE MATERIAUX, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de paiement. Elle produit deux factures non honorées par la défenderesse : une datée du 31 mars 2024, d’un montant de 2 616.72 euros TTC et une du 30 avril 2024, d’un montant de 1 800.78 euros TTC. Ces factures ont été rappelées à Mme [X] par relevé de compte en date du 15 juin 2024 et par mise en demeure du conseil de l’entreprise en date du 19 février 2025. Sans retour de sa cliente, PROVENCE MATERIAUX s’est vue contrainte de saisir la Justice pour voir Mme [X] condamnée à lui payer les factures en question. Outre sa demande en principal, l’entreprise réclame l’application des conditions générales de vente, relatives d’une part au taux des intérêts moratoires, égal à trois fois le taux légal, d’autre part à la clause pénale, égale à 20 % du principal en cas de recours contentieux. Par ailleurs, elle demande que des dommages et intérêts pour résistance abusive lui soient accordés à hauteur de 1 500 euros et que la défenderesse soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00830 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPN6 MINUTE N° 25/00144 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDEUR : S.A. PROVENCE MATERIAUX RN 7 43 avenue René Fatigon 13670 ST ANDIOL représenté par Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE : Madame [O] [G] épouse [X] née le 20 Août 1986 240 chemin Saint Georges 13150 TARASCON non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 24 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 2 mai 2025, la S.A. PROVENCE MATERIAUX a assigné Mme [O] [X], née [G], demeurant 240, chemin Saint-Georges à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 4 417.50 euros, assortie d’intérêts moratoires, représentant le montant de deux factures non payées, outre une clause pénale de 883.50 euros, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement assignée. A la barre, la Société PROVENCE MATERIAUX, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de paiement. Elle produit deux factures non honorées par la défenderesse : une datée du 31 mars 2024, d’un montant de 2 616.72 euros TTC et une du 30 avril 2024, d’un montant de 1 800.78 euros TTC. Ces factures ont été rappelées à Mme [X] par relevé de compte en date du 15 juin 2024 et par mise en demeure du conseil de l’entreprise en date du 19 février 2025. Sans retour de sa cliente, PROVENCE MATERIAUX s’est vue contrainte de saisir la Justice pour voir Mme [X] condamnée à lui payer les factures en question. Outre sa demande en principal, l’entreprise réclame l’application des conditions générales de vente, relatives d’une part au taux des intérêts moratoires, égal à trois fois le taux légal, d’autre part à la clause pénale, égale à 20 % du principal en cas de recours contentieux. Par ailleurs, elle demande que des dommages et intérêts pour résistance abusive lui soient accordés à hauteur de 1 500 euros et que la défenderesse soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En vertu de l’art. 1103 du Code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l’espèce, la demanderesse a procédé à la fourniture de matériaux à Mme [X], qui n’a soulevé aucune contestation portée à la connaissance du Tribunal. Le fournisseur ayant accompli son obligation contractuelle, le client doit accomplir la sienne, à savoir payer la marchandise fournie. La commande et la facturation des matériaux ont été traitées dans le cadre du compte à terme ouvert par Mme [G], épouse [X], le 17 août 2021, sous le numéro de compte client 16429 : ainsi, leur sont bien applicables les conditions relatives au taux d’intérêt et à la clause pénale, telles que mises en œuvre. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de PROVENCE MATERIAUX, en principal et en accessoires. Sur la résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas la preuve que la défaillance de sa cliente l’a mise en difficulté financière, ni que celle-ci peut être taxée de résistance abusive sous prétexte qu’elle n’a pas donné suite à deux relances. D’autre part, la mise en œuvre, en l’espèce, d’une clause pénale significative, a notamment vocation à gérer ce type de dommage. Par conséquent, PROVENCE MATERIAUX sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT la S.A. PROVENCE MATERIAUX partiellement en ses demandes, CONDAMNE Mme [O] [X], née [G], à verser à la S.A. PROVENCE MATERIAUX la somme de 4 417.50 euros, somme assortie d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal, ce à compter du 20 février 2025, CONDAMNE Mme [O] [X], née [G], à verser à la S.A. PROVENCE MATERIAUX la somme de 883.50 euros au titre de la clause pénale contractuelle, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, DEBOUTE la S.A. PROVENCE MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Mme [O] [X], née [G], à verser à la S.A. PROVENCE MATERIAUX la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [X], née [G], aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- N° pourvoi
- 25/00830
- Date
- 14 novembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
691afdf55222181ceeb983d4
Données disponibles
- Texte intégral