Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 7 octobre 2025
- ECLI
- 691ab3015222181ceeb3a4bc
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00840 SAS HOLD INVEST C/ EURL JETB DEMANDERESSE ◊ SAS HOLD INVEST, [Adresse 4], Comparaissant par Maître [V], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * EURL JETB, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Jean-Marie FIOL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [B] [E], Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 1]. Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par acte du 13 mai 2025, la société HOLD INVEST SAS a cédé à la société JETB EURL pour la somme de 65.000,00 euros le compte courant qu'elle détenait dans les livres de la société BBB SARL. Par courrier du 25 juin 2025, le conseil de la société HOLD INVEST SAS mettait en demeure la société JETB EURL de lui verser la somme de 65.000,00€ en exécution de l'acte de cession précité. Sans réponse à ce courrier, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 10 juillet 2025, la société HOLD INVEST SAS a fait citer à comparaître la société JETB EURL devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, afin de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Commerce, CONDAMNER la société JETB EURL au versement de la somme de 65.000 € à la société HOLD INVEST SAS en exécution de l'acte de cession de compte courant d'associé du 13 mai 2025, assorti des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil. ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER la société JETB EURL à verser la somme de 2.000 € à la société HOLD INVEST SAS, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société JETB EURL aux entiers dépens. A l'audience, La société JETB EURL se présente et, à la barre, indique qu'elle va régler sa dette et sollicite des délais de paiement. La société HOLD INVEST SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande et s'oppose aux délais sollicités. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous dirons que, au vu des pièces versées aux débats et des observations recueillies à l'audience, la créance n'apparait pas sérieusement contestable, la société JETB EURL formulant à la barre une demande de délais pour le règlement de sa dette qu'elle ne conteste pas. En conséquence de quoi, nous condamnerons la société JETB EURL à régler par provision à la société HOLD INVEST SAS la somme de 65.000 € sous un mois passé la signification de l'ordonnance à intervenir. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure. L'anatocisme est demandé, nous dirons qu'il conviendra de l'ordonner. Nous dirons qu'il ne sera pas opportun d'assortir la condamnation d'une astreinte, les intérêts de retard constituant juste réparation du retard de règlement. La société HOLD INVEST SAS sera en conséquence déboutée de cette demande. La société HOLD INVEST SAS, ayant dû pour le succès de ses prétentions engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum, condamnant la société JETB EURL à lui régler une somme de 1.000 € sur ce fondement. Nous dirons qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, dont les émoluments seront calculés en application des dispositions de l'article L444-32 du Code de Commerce et devront être supportés par la société JETB EURL. Succombant à l'instance, la société JETB EURL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société JETB EURL à payer à la société HOLD INVEST la somme provisionnelle de 65.000 € (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) en exécution des stipulations de l'acte de cession de compte courant du 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025. DISONS que la société JETB EURL devra procéder au règlement de cette somme sous un mois maximum après signification de la présente ordonnance. ORDONNONS l'anatocisme. DEBOUTONS la société HOLD INVEST SAS de sa demande d'astreinte. CONDAMNONS la société JETB EURL à payer à la société HOLD INVEST SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISONS qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, dont les émoluments seront calculés en application des dispositions de l'article L444-32 du Code de Commerce et supportés par la société JETB EURL. CONDAMNONS la société JETB EURL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 48 du Code de Procédure Civilearticle 444-32 du Code de Commerce devra être supporarticle 1343-2 du Code Civil.article 1103 du Code Civilarticle L444-32 du Code de Commerce et supportés pararticle L444-32 du Code de Commerce et devront être sarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile mais en r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
691ab3015222181ceeb3a4bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA