Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 15 avril 2025
- ECLI
- 6917a630e097417ee1d24b52
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004834 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : ING - IMPRESSION NOUVELLE GENERATION (SAS) [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : [I] [J], muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004834 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Par jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ING - IMPRESSION NOUVELLE GENERATION (SAS) [Adresse 1] Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [J] [I], muni d'un pouvoir de Madame [J] [Z] [K], représentante légale, a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une trésorerie s'élevant à la somme de 25 000 euros et avoir réalisé depuis le début de l'année un chiffre d'affaires mensuel de 180 000 euros. Il précise ne disposer d'aucun matériel pour exercer l'activité, avoir régularisé l'unique dette nouvelle et envisager sur l'année 2025 un chiffre d'affaires de 2 500 000 euros. Madame [H] [N], représentante des salariés, confirme la motivation de l'équipe actuelle pour redresser l'entreprise. La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [E], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Depuis l'ouverture de la procédure, la société a engagé de nouvelles mesures de restructuration permettant de réaliser des économies substantielles (licenciements, suppression de la flotte de véhicules, réduction du coût de divers contrats et du salaire de la gérance, automatisation des processus internes…) * La société a remis un prévisionnel sur les 3 prochains exercices tenant compte des réformes structurelles déjà engagées et des nouveaux produits commercialisés qui devraient permettre un accroissement du chiffre d'affaires, * La société envisage de proposer à ses créanciers un plan de remboursement linéaire sur 10 ans incluant les emprunts, ce que la capacité d'autofinancement projetée permettrait si elle venait à se réaliser, * Eu égard à la régulariser des dettes postérieures, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère public, entendu, souligne la bonne collaboration de la gérance, qui a remis des éléments comptables au soutien du renouvellement de la période d'observation. La dette générée auprès du PRS au titre de la TVA de janvier 2025 ayant été régularisée, un avis favorable est émis au renouvellement de la période d'observation. Cela étant exposé L'article L.621-3 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.» Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et que la dirigeante collabore pleinement à la procédure. Le renouvellement de la période d'observation permettra à la société de poursuivre ses efforts de restructuration et d'engager le processus de vérification du passif afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d'un futur plan de continuation, étant relevé ici que les contestations seront très nombreuses. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ING - IMPRESSION NOUVELLE GENERATION (SAS) pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/10/2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, RENOUVELLE la période d'observation de ING - IMPRESSION NOUVELLE GENERATION (SAS) pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/10/2025, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ; Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [E], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 15/04/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 15/04/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 15/04/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L 621-3 du code de commercearticle L.621-3 du code de commerce dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6917a630e097417ee1d24b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA