Trib. de CommerceChambre 10
Trib. de Commerce · Chambre 10 — 2 avril 2025
- ECLI
- 6916d6eae097417ee1ba29b4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025 N° RG : 2024F00331 La société MH TRANSPORT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°899 166 482 (Maître François CORNUT, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LE COURSIER DE LYON [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°394 061 063 (Maître Philippe SANSEVERINO, de la SCP « DELPLANCKE-POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés », CABINET TALLIANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Nice) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. DARBES, M.LEGER Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée Prononcée à l'audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. LES FAITS : La société Le Coursier De Lyon exerce une activité de transports routiers de marchandises régionaux et nationaux. La société MH TRANSPORT est spécialisée dans le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels. La société Le Coursier De Lyon a conclu un contrat de sous-traitance de transport avec la société MH TRANSPORT le 31 octobre 2021 pour une durée indéterminée. Le 30 juin 2022, la société Le Coursier De Lyon envoyait un courrier de mise en demeure à la société MH TRANSPORT pour manquements répétés dans le cadre dudit contrat. Le 26 juillet 2023, la société Le Coursier De Lyon envoyait à la société MH TRANSPORT un courrier de résiliation du contrat de sous-traitance avec un préavis de 3 mois portant la fin de la collaboration au 27 octobre 2023. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 mars 2024, la société MH TRANSPORT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société LE COURSIER DE LYON pour entendre : Vu l'article L442 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil Vu l'article 14 du contrat, * CONSTATER que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est compétent, * CONDAMNER la société LE COURSIER DE LYON à payer à la société MH TRANSPORT la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour travail à perte, * CONDAMNER la société LE COURSIER DE LYON à payer à la société MH TRANSPORT la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque du contrat, * CONDAMNER la société LE COURSIER DE LYON à payer à la société MH TRANSPORT la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat * CONDAMNER la société LE COURSIER DE LYON payer à la société MH TRANSPORT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société LE COURSIER DE LYON aux entiers dépens de l'instance. A la barre la société LE COURSIER DE LYON soulève la nullité de l'assignation. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MH TRANSPORT réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE COURSIER DE LYON demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL — IN LIMINE LITIS : * DECLARER NULLE l'assignation délivrée le 4 mars 2023. A TITRE SUBSIDIAIRE : * DEBOUTER la société MH TRANSPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * ECARTER l'exécution provisoire de droit. EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société MH TRANSPORT à payer à la société LE COURSIER DE LYON la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. * CONDAMNER la société MH TRANSPORT à payer à la société LE COURSIER DE LYON la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : In limine litis Attendu que la société LE COURSIER DE LYON conteste la validité de l'assignation de la société MH TRANSPORT devant le Tribunal de Commerce de Marseille au motif qu'elle ne fait aucune référence des moyens en droit ; Attendu que la société MH TRANSPORT a bien documenté ses moyens en droit dans ses conclusions ; Attendu qu'il échet de constater que la société LE COURSIER DE LYON n'a subi aucun grief dans l'organisation de sa défense ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LE COURSIER DE LYON de sa demande de nullité ; Sur l'abus de position dominante Attendu que la société MH TRANSPORT demande le paiement de 150 000,00 € de dommages et intérêts au motif que la société LE COURSIER DE LYON aurait abusé de sa position dominante pour imposer des conditions tarifaires déficitaires ; Attendu qu'il échet de constater que la société MH TRANSPORT ne motive en aucune manière l'application de l'article L420-2 du Code de Commerce et donc échoue à démontrer qu'il y aurait un abus de position dominante dans le cadre du contrat de sous-traitance ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société MH TRANSPORT de sa demande au titre de l'abus de position dominante ; Sur la rupture abusive du contrat de sous-traitance Attendu que la société MH TRANSPORT demande une indemnité équivalente à 3 mois s'élevant à la somme de 100 000,00 € au motif que le contrat a été rompu sans préavis ; Attendu qu'il échet de constater que le contrat de sous-traitance a été résilié selon l'article 9.2 et en respectant un préavis de 3 mois ; Attendu que la société LE COURSIER DE LYON démontre l'application du préavis par la production des factures réglées à la société MH jusqu'à la fin du préavis ; Attendu que la société MH TRANSPORT n'apporte aucuns éléments à sa démonstration ni le calcul de l'indemnité demandée ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société MH TRANSPORT de sa demande au titre de la rupture abusive ; Sur la mauvaise foi de la société LE COURSIER DE LYON Attendu que la société MH TRANSPORT demande le paiement de 200 000,00 € de dommages et intérêts au motif qu'elle a dû investir dans des matériels de transport et dans l'embauche de chauffeurs pour répondre au contrat de sous-traitance signé avec la société LE COURSIER DE LYON ; Attendu que la société MH TRANSPORT soulève la mauvaise foi de la société LE COURSIER DE LYON dans la rupture dudit contrat pour lequel elle conteste être fautive ; Attendu que l'article 9.2 du contrat prévoit une résiliation sans avoir à invoquer de motif en contrepartie d'un préavis ; Attendu qu'il échet de constater que le préavis de 3 mois prévu au contrat a bien été respecté par la société LE COURSIER DE LYON ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la société MH TRANSPORT échoue à démontrer la mauvaise foi de la société LE COURSIER DE LYON et sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive Attendu que la société LE COURSIER DE LYON demande 10 000,00€ de dommages et intérêts au motif que la procédure engagée par la société MH est abusive ; Attendu que la société LE COURSIER DE LYON ne motive ni en fait ni sur le quantum sa demande ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société LE COURSIER DE LYON de sa demande au titre de la procédure abusive ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LE COURSIER DE LYON la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société MH TRANSPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société LE COURSIER DE LYON de sa demande nullité ; Déboute la société LE COURSIER DE LYON de sa demande de dommages et intérêts Condamne la société MH TRANSPORT à payer à la société LE COURSIER DE LYON la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MH TRANSPORT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 14 du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle L420-2 du Code de Commerce et donc échoue àarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L442 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 2 avril 2025
Référence
6916d6eae097417ee1ba29b4
Données disponibles
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