Cour d'AppelChambre P.P référés
Cour d'Appel · Chambre P.P référés — 14 octobre 2025
- ECLI
- 6915bc7b5cc9fa7cae5f2497
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 92 934 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKRD DECISION AU FOND DU 12 DECEMBRE 2024, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : F 23/00234 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/45 du 14 Octobre 2025 Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKRD ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.S. COREM représentée par son directeur général en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DEFENDEUR: Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 12 Août 2025 a été renvoyée à celle du 09 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 octobre 2025, puis prorogée au 14 octobre 2025 GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : I. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 12 décembre 2024 dont appel a été formé par la SAS Corem le 14 janvier 2025, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis a notamment : - condamné la SAS Corem à verser à M. M. [Y] les sommes suivantes : - 19.074,01 euros bruts au titre des salaires coefficient 201 ; - 1.907,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur salaire ; - 627 euros nets et 147,92 euros bruts au titre d'indemnité de repas ; - 5.929,34 euros au titre d'indemnité de trajet ; - 371,56 euros net au titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ; - 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [Y] du surplus de sa demande ; - condamné la SAS Corem aux dépens. Par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2025, la SAS Corem a fait assigner M. [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de voir : - ordonner la consignation par elle de la somme de 19.178,64 euros en application de l'article 521 du code de procédure civile sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis ou de tout autre compte séquestre ; - débouter M. [Y] de ses demandes ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par écritures déposées au greffe le 20 août 2025 et dont le conseil du demandeur a reçu copie, M. [Y] demande au premier président de : ' dire que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; ' rejeter la demande de consignation de la somme de 19.074,01euros ; ' ordonner le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2025 ; - condamner la société Corem au versement de la somme de 1.500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, soit l'assignation délivrée par la société Corem et les conclusions déposées par M. [Y], pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025. Les parties ont déposé leurs dossiers. II. MOTIFS DE LA DECISION : Appel a été formé par la société Corem contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis. Le recours relatif à l'exécution provisoire est donc recevable. 1. Sur la demande de consignation : 1.1. A titre liminaire, le défendeur demande de voir « Dire et juger que les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ». Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « constater », « dire et juger » et « voire supprimer », sont des moyens et ne constituent aucune demande. La demande de voir « Dire et juger » formée par M. [Y] ne constitue donc pas une demande dont est saisi le premier président, d'autant qu'en tout état de cause, la société Corem ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais son aménagement. 1.2. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'écarter et subordonner cette mesure à la constitution d'une garantie. 1.2.1. D'une part, il ressort du jeu combiné des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de plein droit excepté les jugements qui ordonnent en particulier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le paiement d'indemnités notamment au titre de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la société Corem demande la consignation de la somme de 19.178,64 euros tandis que M. [Y] évoque pour sa part la somme de 19.074,01 euros, précisant qu'elle ne dépasse pas le montant de neuf mois de salaires qu'il calcule à la somme de 30.098,11 euros sur un salaire moyen des trois derniers mois de 3.334,32 euros (conclusions défendeur page 4), ce salaire moyen étant fixé par le jugement entrepris à 3.212,37 euros. Il ressort du jugement critiqué que la société Corem est condamnée à payer à M. [Y] des sommes dont certaines sont dues avec exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il s'agit des sommes suivantes : - 1.907,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur salaire ; - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ; - 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En revanche, la somme de 19.074,01 euros évoquée par M. [Y] correspond au paiement des salaires restant dus ; son paiement n'est donc pas soumis à l'exécution provisoire. C'est dès lors la somme de 19.178,64 euros proposée par la société Corem, qui sera retenue, étant relevé que cette somme est inférieure à 9 fois le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, et que les moyens avancés ne permettent pas de considérer que l'obligation est sérieusement contestable. 1.2.2. D'autre part, aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine." Il est relevé que le litige porte sur le paiement des sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions. L'aménagement de l'exécution provisoire peut donc être recherché. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est constant que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni le risque de réformation de la décision de première instance, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, la société Corem demande à être autorisée à consigner les sommes litigieuses, excipant d'un risque de non-remboursement par le créancier en cas de réformation ou d'annulation du jugement, compte-tenu de sa situation financière puisqu'il est sans emploi depuis son licenciement et ne dispose d'aucune garantie permettant d'assurer la restitution de la somme. Elle considère qu'il existe une forte probabilité de réformation du jugement en tout ou partie. Elle rappelle que la décision de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n'est pas soumise à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution. M. [Y] répond que la société Corem ne justifie par du risque réel de non-restitution, que la somme de 19.074,01 euros représente une charge normale et ne met pas en péril son équilibre économique, qu'il continue de travailler en interim avec la société SPP puis avec la société AROS et va être embauché en septembre 2025 par la société SPP, qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'infirmation du jugement, que la demande de consignation pourrait être perçue comme une tentative de retarder l'exécution provisoire de droit, que le maintien de l'exécution est essentiel pour lui. Sur ce, il est établi par le jugement querellé que M. [Y] a été licencié et qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation d'emploi et de son état de fortune qui permettrait de s'assurer de sa capacité à rembourser les sommes à payer au titre de l'exécution provisoire. Il précise au contraire dans ses écritures que pour lui, « le maintien de l'exécution est essentiel ». La crainte qu'a la société Corem de ne pas obtenir la restitution des sommes en cas d'annulation du jugement est donc suffisamment fondée. Dès lors, étant précisé que la consignation n'est qu'une modalité de l'exécution provisoire, et sans avoir à rechercher le risque de conséquences manifestement excessives, ni le risque de réformation de la décision de première instance, la demande de consignation réclamée par la société Corem est donc nécessaire et il y sera fait droit selon les modalités suivantes : en application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains ; la consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance. 2. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Corem qui a intérêt à la mesure de consignation ordonnée sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que M. [Y], qui succombe, de la sienne. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS, Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, - Disons recevable le recours ; - Autorisons la SAS Corem à procéder en exécution du jugement rendue le 12 décembre 2024 (RG 23/234), dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation de la somme de 19.178,64 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel en cours ; - Disons qu'à défaut pour elle d'en justifier dans le délai imparti auprès de M. [K] [Y], la présente autorisation sera considérée comme caduque ; - Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Laissons les dépens à la charge de la société Corem. Le Greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 521 du code de procédure civile sur le coarticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux en
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6915bc7b5cc9fa7cae5f2497
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