Trib. de CommerceChambre 1
Trib. de Commerce · Chambre 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69158e345cc9fa7cae594692
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 2 903 328 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 6 octobre 2025 Chambre 1 N° minute : 2025/10149 N° RG : 2024F00496 SARLU XEFI [Localité 7] contre SAS AROMATICA DEMANDEUR SARLU XEFI [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Me Julien MARGOTTON PRIMA AVOCATS [Adresse 2] [Adresse 6] Me Cindy MARAFICO [Adresse 3] [Localité 7] DEFENDEUR SAS AROMATICA [Adresse 8] [Localité 1] Me Yves ROUSSARIE [Adresse 5] [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs. Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société INFORMA appelée XEFI [Localité 7] et la société AROMATICA ont conclu un nombre important de contrats informatiques. Au début de l'année 2024, la société AROMATICA a sollicité la société XEFI [Localité 7] pour qu'elle lui transmette les Codes d'accès à son parc informatique afin de réaliser un audit informatique de sa structure. En réponse, la société XEFI [Localité 7] a demandé la signature d'une lettre de décharge de responsabilité mais la société AROMATICA a refusé, estimant que les mots de passe de son parc informatique lui appartenaient. La société XEFI [Localité 7] a finalement communiqué une partie des Codes d'accès et mots de passe par courrier le 1er février 2024. Le 29 février 2024, la société AROMATICA a résilié de façon immédiate et unilatérale l'ensemble des contrats liant les parties pour le motif que la société XEFI [Localité 7] aurait changé les Codes d'accès à son infrastructure informatique et qu'elle aurait fait une rétention abusive des mots de passe. La société XEFI [Localité 7] conteste ces propos aux motifs que le changement des mots de passe fait partie des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et que le changement systématique de mots de passe suite au départ d'un salarié répondait à une demande expresse de la société AROMATICA. La société XEFI [Localité 7] a donc mis en demeure le 30 avril 2024 la société AROMATICA de lui régler les arriérés des mensualités. Elle a également sollicité le règlement de l'indemnité de résiliation anticipée ce que conteste la société AROMATICA. C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 26 août 2024, la société XEFI NICE dénommée INFORAMA a assigné la société AROMATICA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre : Déclarer que la société AROMATICA a conclu avec la société INFORAMA un contrat « Blue » signé le 30 mars 2022, un contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 4 mars 2022, un contrat « Blue » signé le 25 mars 2022 et un contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 2 juin 2023 ; Déclarer qu'il appartenait à la société AROMATICA de respecter son obligation de paiement jusqu'au terme de ces quatre contrats ; Déclarer que la société AROMATICA a résilié de façon anticipée ces quatre contrats ; Déclarer que la société INFORAMA a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Déclarer que la société AROMATICA est tenue d'une indemnité de résiliation anticipée au titre des quatre contrats suite à sa résiliation anticipée de ceux-ci, résiliation réitérée à plusieurs reprises ; Déclarer que la société AROMATICA est redevable de la somme de 25.979,48 € TTC au titre du solde de sept factures demeurées impayées et de la somme de 29.033,28 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des quatre contrats ; Déclarer que la société AROMATICA reste donc devoir à la société INFORAMA la somme totale de 55.012,76 € TTC ; Par conséquent, Condamner la société AROMATICA à payer à la société INFORAMA la somme de 55.012,76 € TTC au titre du solde de ses sept factures demeurées impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée de contrat « Blue » signé le 30 mars 2022, du contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 4 mars 2022, du contrat « Blue » signé le 25 mars 2022 et du contrat « Votre Informatique de Proximité » signé 2 juin 2023, outre intérêts au taux prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure de la société INFORAMA ; Condamner la société AROMATICA à payer à la société INFORAMA la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées ; Condamner la société AROMATICA à payer à la société INFORAMA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AROMATICA en tous les dépens. Dans ses conclusions exposées à la barre, la société XEFI [Localité 7] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit : Rejeter l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions de la société AROMATICA ; Maintenir l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société AROMATICA à payer à la société INFORAMA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, la société AROMATICA demande au tribunal de : Dire et juger que la résiliation pour faute des contrats liant la société INFORAMA (enseignant sous le nom commercial XEFI) à la société AROMATICA le 29 février 2024 est fondée en faits et en droit : Débouter en conséquence la société INFORAMA (enseignant sous le nom commercial XEFI) de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société XEFI [Localité 7] ne justifie absolument pas les sommes qu'elle réclame ; Débouter la société XEFI [Localité 7] de toutes ses demandes ; Condamner la société INFORAMA (enseignant sous le nom commercial XEFI) à un juste article 700 du Code de procédure civile de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens ; Exclure dans tous les cas l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur la résiliation des contrats pour faute grave de la société XEFI [Localité 7] : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société XEFI [Localité 7] rappelle qu'elle a conclu avec la société AROMATICA un contrat « Blue » signé le 30 mars 2022, un contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 4 mars 2022, un contrat « Blue » signé le 25 mars 2022 et un contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 2 juin 2023. Que la société AROMATICA a résilié de manière anticipée ces quatre contrats aux motifs. Que la société XEFI [Localité 7] n'aurait pas communiqué les mots de passe sur demande. Alors que le changement de mots de passe, conformément aux stipulations contractuelles, fait partie des recommandations en matière de sécurité informatique. Que c'est la raison pour laquelle elle a effectivement demandé la signature d'une décharge de responsabilité compte tenu du caractère sensible de ces mots de passe. Que le 29 janvier 2024, la société AROMATICA a refusé de signer la décharge de responsabilité demandée. Et que le 2 février 2024, la société XEFI [Localité 7] a néanmoins transmis les mots de passe à la société AROMATICA. Par conséquent, la société XEFI [Localité 7] dément avoir effectué une réticence abusive des mots de passe et donc avoir commis une faute justifiant la résiliation anticipée des contrats. En réponse, la société AROMATICA, estime que cette rupture unilatérale en date du 29 février 2024 est justifiée car la société XEFI [Localité 7] avait l'obligation de mettre en place un dossier de sécurité ainsi que la liste de tous les mots de passe de son système d'information à disposition immédiate. Qu'elle aurait refusé de communiquer les mots de passe jusqu'à s'en retrouvée contrainte par le conseil de la société AROMATICA. Que ce n'est qu'après avoir reçu l'email du Conseil de la société AROMATICA évoquant le fait d'engager une procédure à jour fixe à l'effet de se faire transmettre les Codes, que la société XEFI [Localité 7] se serait exécutée en transmettant les Codes demandés. Ainsi la société AROMATICA estime que la société XEFI [Localité 7] a commis une faute grave à caractère frauduleux et dolosif qui justifie la résiliation anticipée de l'ensemble des contrats. SUR CE Attendu que conformément aux stipulations contractuelles à l'article 2 du contrat du 4 mars 2022, la société XEFI [Localité 7] dît « le prestataire » conserve la maitrise de son administration (login utilisateur, mot de passe) pour le client. Que la société AROMATICA dit « le client » n'a donc pas la seule maitrise des prestations pendant l'exécution du contrat. Que le changement de mots de passe est autorisé dans les stipulations contractuelles et qu'il permet de garantir un niveau de sécurité des données. Que la demande de décharge avait pour but de contrôler et protéger les données et le système informatique de la société AROMATICA de tout difficulté. Que le 31 janvier 2024, la société AROMATICA a refusé de signer la décharge de responsabilité demandée par la société XEFI [Localité 7]. Attendu que ce même jour, le conseil de la société AROMATICA a envoyé un email à la société XEFI [Localité 7] afin de la contraindre à envoyer ces mots de passe sous peine de se voir assignée en procédure à jour fixe. Que la société XEFI [Localité 7] s'est exécutée rapidement et a transmis les mots de passe à la société AROMATICA le 2 février 2024, ainsi que le reconnaît la société AROMATICA. Que certains mots de passe ont expiré et que la société XEFI [Localité 7] a été sollicitée par la société AROMATICA le 3 avril 2024 pour générer de nouveaux mots de passe. Que cette démarche a été accomplie le jour même. Il convient de dire que la société XEFI [Localité 7] n'a pas fait de rétention abusive de mots de passe et a respecté ses obligations contractuelles. Qu'en l'absence de faute grave de la société XEFI [Localité 7] la résiliation anticipée et unilatérale des contrats informatiques par la société AROMATICA en date du 29 février 2024 n'est pas justifiée. Sur les demandes de paiement de la société XEFI [Localité 7] : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société XEFI [Localité 7] demande le règlement de la somme de 25.979,48 € correspondant au solde des échéances restant dues jusqu'aux termes de tous les contrats et correspondant au solde des sept factures émises. Qu'aux termes de sa réclamation du 30 avril 2024, elle avait précisé qu'en l'absence de paiement intégral sous trente jours, elle serait bien fondée à réclamer l'ensemble des échéances restant dues jusqu'aux termes des contrats. Que la somme initialement demandée de 2.506,90 € correspondait seulement aux mensualités impayées par la société AROMATICA au 30 avril 2024. Qu'en l'absence de tout règlement, elle est donc fondée à demander le paiement de la totalité des mensualités dues au titre des contrats, soit la somme de 25.979,48 € correspondant au solde des sept factures demeurant impayées. De plus la société XEFI [Localité 7] demande le versement de l'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée soit la somme de 29.033,28 € TTC. En réponse, la société AROMATICA prétend que la société XEFI [Localité 7] a modifié sa demande de 2.506,90 € TTC par courrier RAR le 30 avril 2024 à 25.979,48 € TTC dans son assignation et conteste devoir l'indemnité de résiliation anticipée. SUR CE Attendu que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Qu'en l'espèce, il est indiqué dans les conditions générales dûment paraphées et signées par la société AROMATICA qu'en cas de résiliation anticipée, seront dues l'ensemble des mensualités restant à courir jusqu'à l'échéance de chaque contrat. Que le 30 avril 2024, par courrier recommandé, la société XEFI [Localité 7] a donné un délai de 30 jours à la société AROMATICA pour régler la somme de 2.506,90 € TTC correspondant aux mensualités impayées à cette date, conformément aux stipulations contractuelles. Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti de trente jours. Attendu que de ce fait, conformément aux stipulations contractuelles liant les deux parties, la société AROMATICA était redevable des mensualités jusqu'au terme des contrats. Que la société ZEFI [Localité 7] a émis sept factures soldant chaque contrat dont le solde impayé s'élève à la somme de 25.979,48 €. Par conséquent, la société AROMATICA est redevable de la somme de 25.979,48 € correspondant au solde des sept factures au titre de l'ensemble des mensualités restant à courir jusqu'à l'échéance de chaque contrat. Attendu qu'il a été démontré supra que la résiliation anticipée des contrats de la société AROMATICA en date du 29 février 2024 n'est pas justifiée par un manquement de la société XEFI [Localité 7]. Qu'aux termes de l'article 5 de chaque contrat, la résiliation anticipée par le client ouvre droit au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée contractuellement prévue au bénéfice de la société XEFI [Localité 7]. Qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée s'élève à 29.033,28 € TTC. Que ce montant correspond à deux années de prestations au titre du contrat « Votre informatique de Proximité » du 2 juin 2023 et arrivant à échéance le 31 décembre 2026 pour 4.517,28 € TTC et une année de prestation au titre du contrat « Votre Informatique de Proximité » du 4 mars 2022 et arrivant à échéance le 31 décembre 2025 pour 24.516 € TTC. Que la société AROMATICA est donc tenue contractuellement de verser à la société XEFI [Localité 7] la somme de 29.033,28 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des guatre contrats. Il convient en conséquence de condamner la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 55.012,76 € TTC correspondant au solde des sept factures demeurées impayées soit 25.979,48 € et de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat « Blue » signé le 30 mars 2022, du contrat « Votre Informatique de Proximité » signé le 4 mars 2022, du contrat « Blue » signé le 25 mars 2022 et du contrat « Votre Informatique de Proximité » signé 2 juin 2023 soit 29 033,28 € outre intérêts au taux prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure de la société XEFI [Localité 7]. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société XEFI [Localité 7] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées. Il convient de condamner la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il convient de débouter la société AROMATICA de l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions. Que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 55.012,76 € TTC (cinquante-cinq mille douze euros et soixante-seize centimes) outre intérêts au taux prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce à compter du 30 avril 2024 ; Déboute la société AROMATICA de l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions ; Condamne la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 280 € (deux cent quatre-vingts euros) au titre des frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées ; Condamne la société AROMATICA à payer à la société XEFI [Localité 7] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société AROMATICA aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 441-10 du Code de commerce à compter duarticle 455 du Code de procédure civile. Leurs moarticle 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69158e345cc9fa7cae594692
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