Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6914a9834322238c08a0909e
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 532 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR MINUTE N° 25/01356 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [5], sise [Adresse 2] représentée par Mme [D] [P], salariée, munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme [Y] [H], assesseure du collège employeur Mme [T] [N], assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 18 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte du 7 juin 2024 signifiée le 10 juin 2024 à la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France d’avoir à payer la somme de 5 322 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes de décembre 2023 et janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025. À l’audience du 4 septembre 2025, les parties indiquent que la situation est régularisée et que le contentieux est devenu sans objet. La société [4] indique prendre à sa charge les frais de signification. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des débats que la situation de la société [4] a été régularisée. Dès lors, il n’y a plus rien à juger. Les dépens restent à la charge de la société [4]. PAR CES MOTIFS - Constate que la demande présentée par la société [4] est devenue sans objet, - Dit que les frais de signification et les dépens restent à la charge de la société [4]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6914a9834322238c08a0909e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA