Tribunal JudiciaireTribunal Foncier
Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 4 juillet 2025
- ECLI
- 690d7de8bb81cebe2e80c1ed
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 79 JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/00051 - N° Portalis DB36-W-B7E-DG7 - 70A AFFAIRE : [X] [W], [K] [W], [C] [W] C/ [I] [P], [C] [P], [H] [P], [T] [P], [R] [P], [O] [P] TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de RAIATEA ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à RAIATEA JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEURS : Madame [X] [W] née le 18 Mai 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 2]) Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE DEMANDEUR, Monsieur [K] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ([Localité 2]) Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2023/002172 du 27/11/2023) DEMANDEUR, Monsieur [C] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ([Localité 2]) comparant DEMANDEUR, DEFENDEURS : Madame [I] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ([Localité 2]) comparante par écrit ; DEFENDEUR, Monsieur [C] [P] de nationalité Française, domicilié : chez [P] [D], [Adresse 5] ([Localité 2]) comparant par écrit ; DEFENDEUR, Madame [H] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ([Localité 2]) comparante par écrit ; DEFENDEUR, Monsieur [T] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ([Localité 2]) comparant par écrit ; DEFENDEUR, Monsieur [R] [P] de nationalité Française, domicilié : chez [P] [Y], [Adresse 8] ([Localité 2]) comparant par écrit ; DEFENDEUR, Monsieur [O] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ([Localité 2]) comparant par écrit ; DEFENDEUR, APPELES EN CAUSE Monsieur [M] [Q] [Z] [V], demeurant [Adresse 10] assigné à sa personne le 15 février 2023 AUTRE PARTIE, Madame [J] [V], demeurant [Adresse 11] ([Localité 2]) assignée à sa personne le 15 février 2023 AUTRE PARTIE, Madame [F] [A] [N] épouse [N], Mariée, demeurant [Adresse 12] assignée à sa personne le 15 février 2023 AUTRE PARTIE, Monsieur [B] [L] [P], demeurant [Adresse 13] ([Localité 2]) assigné à domicile le 16 février 2023 à Mme [P] [G], son épouse. AUTRE PARTIE, Monsieur [S] [E] dit [U] [V], demeurant [Adresse 12] assigné le 15 février 2023 à Mlle [V] [GZ], sa fille à domicile. AUTRE PARTIE, Madame [SR] [QQ], demeurant [Adresse 14] assignée le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Madame [RU] [AK] épouse [SW], Mariée assignée le 15 février 2023 à la mairie de [Localité 2]. AUTRE PARTIE, Monsieur [VQ] [V], demeurant [Adresse 15] assigné le 27 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Monsieur [IX] (fils) [JD], demeurant [Adresse 12] assigné le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Monsieur [HG] [P], demeurant [Adresse 16] dépôt de l’acte en l’étude le 15 février 2023. AUTRE PARTIE, Madame [VA] [P], demeurant [Adresse 17] assignée le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Madame [HX] [FY] [JH], demeurant [Adresse 12] assignée le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Madame [GZ] [V], demeurant [Adresse 12] assignée le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Madame [HY] [V] veuve [IA], Veuve, demeurant [Adresse 12] assignée le 15 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Madame [EJ] [XD], demeurant [Localité 3] ([Localité 2]) assignée le 27 février 2023 à sa personne. AUTRE PARTIE, Monsieur [PQ] [DP],. né le 12 Juillet 1960 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Comparant par Maître Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE assigné le 15 février 2023 à sa personne AUTRE PARTIE, INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [TY] [W] né le 28 Novembre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] Rep/assistant : M. [NG] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [YW] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [OH] [W] demeurant [Adresse 20] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [EU] [SZ] [FG] demeurant [Adresse 21] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [S] [FR] demeurant [Adresse 20] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [XY] [SA] [SO] demeurant [Adresse 22] ([Localité 2]) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [N] [NM] demeurant [Adresse 19] ([Localité 2]) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025 à 08h30 ; PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU : Gonzague MEYER GREFFIER : Laina DEANE PROCEDURE Requête en Revendication d’un bien immobilier en date du 05 octobre 2020 Déposée et enregistrée au greffe le 19 octobre 2020 Numéro de Rôle N° RG 20/00051 - N° Portalis DB36-W-B7E-DG7 DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020 [X], [FE] et [C] [W] ont saisi le Tribunal foncier-Section détachée de Raiatea d’une demande, selon leurs termes, d’« attribution préférentielle » de la parcelle lot 1 de la terre AARIITERE sise Fare (HUAHINE). La requête était dirigée contre les personnes suivantes : [I], [C], [H], [T], [R], [ZH], [Y] et [O] [P]. Ont par la suite été appelés en cause par acte d’huissier des 15 et 27 février 2023 : - Es qualité d’ayants droit de [KO] a [RB] : [HG] [P], [VA] [P], [HY] [V] veuve [IA], [J] [V] épouse [IJ], [B] [P], [VQ] [V], [M] [V], - Es qualité d’ayants droit de [EL] a [RZ] : [HX] [LG], [CL] [LG] veuve [N], [IX] [JD], [RU] [SW] et [SR] [QQ], - Es qualité d’ayants droit de Teufe a TEHAAPAPA : [GZ] [V], [E] dit [U] [V], [PQ] [DP] - Es qualité d’ayants droit de [X] a [ET] : [EJ] [XD]. Par ordonnance du 24 janvier 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 10 avril 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, dont les dernières sont datées du 9 novembre 2023, [X] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal, au visa des articles 2229 et 2262 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, de : - La déclarer propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre qu’elle occupe sur le lot 1 de la terre [Adresse 23] située à [Localité 2], cadastré [Cadastre 1], - Avant dire droit ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins afin de lui permettre de conforter la preuve de sa possession plus que trentenaire et à titre de propriétaire. Elle fait état d’une contradiction entre les attributions de lots réalisées par tirage au sort dans le cadre d’une procédure en partage judiciaire et les occupations. Elle soutient qu’elle n’avait pas été appelée en cause dans cette procédure. Elle précise avoir appelé en cause les propriétaires des habitations rencontrant la même difficulté, car elle envisageait au départ une médiation. Elle explique occuper de puis plus de 30 ans une maison sur le lot 1, qu’elle a reconstruite après destruction par un sinistre en 2009. ■ Dans leurs divers écrits reçus les 14 janvier 2021, 11 janvier 2023 et 11 septembre 2024 [I], [C], [H], [T], [R] et [O] [P] sollicitent du tribunal de conserver le lot 1 de la terre [Localité 6]. Ils rappellent que ce lot leur a été attribué par jugement du 25 juin 1998 confirmé en appel le 4 décembre 2003, décision ayant été transcrite le 2 février 2020. Ils soulignent qu’à aucun moment de la procédure ayant donné lieu à ces décisions un membre de la souche [W] n’a répondu aux convocations du tribunal. Par écrits reçus les 17 mai 2022, 30 aout 2023, 23 février 2024 et 26 novembre 2024 [TY] [W], [YW] [W], [OH] [W], [EU] [SZ] [FG], [S] [FR] et [N] [NM], intervenants volontaires, auxquels s’associent les requérants [C] et [FE] [W], demandent au tribunal tout à la fois : L’attribution préférentielle des parcelles occupées sur les terres [Localité 6] et [Localité 7]-[Localité 8]un échange de parcelles avecc la souche [KO] a [RB]une reconnaissance de propriété par prescription acquisitive sur la terre [Localité 6]. Ils soutiennent avoir été autorisés dès 1976 à s’installer sur le lot 1 de la terre [Localité 9], suite au partage de la succession de [ET] [RB], y avoir construit 6 maisons et y avoir enterré des membres de leur souche. Ils soutiennent aussi qu’un lot de la terre [Localité 10] leur a été attribué mais que le partage n’a pas été homologué, et qu’ils y ont construit une maison en 1978. Ils affirment ne pas avoir été appelés dans la nouvelle procédure de partage ayant donné lieu aux décisions de 1978 et de 2003 qui, selon eux, modifient les attributions résultant de la procédure de 1975. Par conclusions d’intervention volontaire reçue en date des 15 mars et 22 octobre 2024, [MM] [SW] épouse [UQ] sollicite « la restitution des parcelles d’origines, composants la terre [Localité 7] » et, à défaut, « la compensation éventuelle via les parcelles inoccupées, les parcelles avec bâtiments inoccupés ou abandonnés, les parcelles louées » (sic), ainsi que « le gel de toute vente ou location des parcelles composant la terre [Localité 7]-[Localité 11] » (sic). Elle explique que la terre [Localité 7] et la terre [Localité 12] sont deux terres distinctes, la première appartenant à son ancêtre [PG] a [LY]. D’autres personnes ont écrit, mais sans pour autant formuler de demandes. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les demandes relatives à la terre [Localité 7]-[Localité 11] L’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française précise que le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce le tribunal a été saisi d’une requête portant sur la terre [Localité 13] 3 et les demandes des requérants, dans le dernier état de leurs écritures, portent toujours sur cette même terre. S’il ressort de la production du jugement du 25 juin 1998 que cette terre a fait l’objet d’attributions dans le cadre d’un partage en même temps que d’autres terres, dont la terre [Localité 7]-[Localité 11], les demandes relatives à cette terre ne se rattachent pas par un lien suffisant à celles relatives à la terre [Localité 13] 3 dont le tribunal a été saisi. Dans ces conditions, toutes les demandes portant sur la terre [Localité 7]-[Localité 11] seront déclarées irrecevables. II – Sur les demandes d’usucapion Une action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive nécessite au plan procédural, la mise en cause de toutes les personnes pouvant revendiquer un droit de propriété sur l’immeuble concerné afin que ces dernières puissent faire valoir leur position quant à cette demande susceptible de léser leurs droits. Sur le fond, il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir que par des actes matériels d’occupation réelle, et non par de simples actes juridiques qui, s’ils manifestent un certain pouvoir sur le bien, n’impliquent pas sa détention matérielle. Par ailleurs, si la connaissance par le possesseur de son absence de titre de propriété est indifférente en ce sens que le vice d’équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, encore faut-il cependant que le possesseur manifeste son intention de se comporter comme le véritable propriétaire en adoptant une attitude suffisamment claire pour que cette qualité ne fasse aucune doute dans l’esprit des tiers. Lorsque la demande est formulée par un co-indivisaire, celui-ci doit en outre démontrer s’être comporté en propriétaire exclusif, le caractère exclusif de sa possession ne pouvant être établi que par l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité de propriétaire indivis. Il est constant que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant. Ainsi, dans le cadre d’un partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté. Une notoriété prescriptive établie par un notaire sur la base de déclarations de témoins dont les dires n’ont pas été vérifiés ne constitue quant à elle nullement un titre de propriété mais peut éventuellement valoir de commencement de preuve, à condition toutefois d’être étayée par d’autres éléments objectifs. Si le juge dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce il résulte des pièces produites que, par jugement du 31 janvier 1975 auquel était partie [PE] a [W] - dont descendent les consorts [W], le Tribunal civil-Section détachée de RAIATEA, saisi du partage de plusieurs terres dépendant de la succession de [ET] a [RB], a homologué des rapports d’expert géomètre et attribué en conséquence la terre [Localité 13] 3, PV 41 FARE, aux héritiers de [Adresse 24] à l’exclusion des ayants cause de [WG] a [TG]. Le partage des immeubles composant la succession de [Adresse 24] a par la suite fait également l’objet d’une procédure judiciaire : ce partage a été ordonné par jugement du 10 décembre 1982, puis des lots ont été composés par un expert géomètre désigné par le tribunal, dans un rapport du 12 mars 1984 (rapport DELANOE), puis le tirage au sort de ces lots a été ordonné par jugement du 25 mars 1992 confirmé en appel le 10 avril 1997, puis les attributions résultant de ce tirage au sort ont été entérinées par le tribunal par jugement du du 25 juin 1998 confirmé en appel le 4 décembre 2003. Il ressort de la lecture du jugement du 25 juin 1998 que [PE] [W] était, là encore, mentionné comme partie au dossier, bien que non comparant. Or, dans le cadre de cette procédure, le lot 1 de la terre [Adresse 23] a été attribué aux ayants droit de [KO] a [RB], [PE] a [W] se voyant attribuer le lot 4 de cette terre. Il ressort du compte hypothécaire de [KO] a [RB] produit que cette attribution judiciaire a fait l’objet d’une transcription le 6 février 2020. AU vu de ces éléments il apparaît que, d’une part, l’ensemble des ayants droit de [KO] a [RB], propriétaires par titre du lot 1 de la terre [Adresse 23] litigieux cadastré aujourd’hui [Cadastre 1] pour 41 151 m2 sis à [Localité 14] ([Localité 2]) vu l’extrait de plan cadastral produit, ne sont pas dans la cause ; d’autre part, il s’avère que l’ancêtre des consorts [W] – à savoir [PE] a [W] - était en indivision sur la terre [Adresse 23] attribuée par jugement du 31 janvier 1975 à son auteur [Adresse 24], puis qu’il s’est vu attribuer une partie de cette terre dans le cadre de son partage par jugement du 25 juin 1998 confirmé le 4 décembre 2003. Au vu des règles sus-mentionnées, la qualité de copartageant de l’auteur des consorts [W] leur interdit de solliciter l’usucapion du lot de la terre indivise qui a été attribué à un autre copartageant. Au surplus il sera relevé qu’il est particulièrement étrange que les constructions et tombes dont les requérants et leur famille font part sur le lot 1 de la terre [Adresse 23] pour justifier de leur demande d’usucapion n’aient jamais été relevées dans le cadre de la procédure de partage sus-mentionnée qui a pourtant donné lieu à de nombreuses décisions de justice, au rapport d’un géomètre et à un tirage au sort. Dans ces conditions, les demandes d’usucapion seront rejetées, sans nécessité de mesure d’instruction. III – Sur les autres demandes et sur les dépens La proposition d’échange formulée par [TY] [W], [YW] [W], [OH] [W], [EU] [SZ] [FG], [S] [FR] et [N] [NM], intervenants volontaires, auxquels s’associent les requérants [C] et [FE] [W] n’ayant pas été acceptée par les autres parties, le tribunal ne pourra la valider. S’agissant de la demande d’attribution préférentielle de parcelles de la terre [Localité 13], formulée de manière particulièrement vague, il sera rappelé que l’attribution préférentielle est une modalité de partage ce qui suppose donc, outre le respect des conditions légales d’une telle attribution, l’existence d’une indivision et la qualité de coindivisaire du demandeur. Cette demande sera donc en l’espèce nécessairement rejetée comme formulée par des personnes ne justifiant pas de leur qualité de copartageants des parcelles objet de leur demande. Les dépens seront mis à la charge des requérants [X], [FE] et [C] [W], in solidum. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DECLARE irrecevable comme non rattachées au litige principal la demande d’attribution préférentielle de la terre [Localité 10] formulée par [TY] [W], [YW] [W], [OH] [W], [EU] [SZ] [FG], [S] [FR], [N] [NM], [C] [W] et [FE] [W] DECLARE irrecevables comme non rattachées au litige principal les demandes relatives à la terre [Localité 10] formulées par [MM] [SW] épouse [UQ] DEBOUTE [X] [W], [TY] [W], [YW] [W], [OH] [W], [EU] [SZ] [FG], [S] [FR], [N] [NM], [C] [W] et [FE] [W] de leurs demandes de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive du lot 1 de la terre [Adresse 23] cadastré [Cadastre 1] pour 41 151 m2 sis à [Localité 14] ([Localité 2]) DEBOUTE [TY] [W], [YW] [W], [OH] [W], [EU] [SZ] [FG], [S] [FR], [N] [NM], [C] [W] et [FE] [W] de leur demande d’attribution préférentielle de parcelles de la terre [Localité 13] DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE in solidum aux dépens [X], [FE] et [C] [W] Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT Laina DEANE Laure BELANGER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
690d7de8bb81cebe2e80c1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA