Tribunal JudiciaireTribunal Foncier
Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 4 juillet 2025
- ECLI
- 690d7d1bbb81cebe2e806626
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 81 JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/00051 - N° Portalis DB36-W-B7F-DOD - 28A AFFAIRE : [U] [F] C/ [I] [J] [F], [B] [F], [G] [R] épouse [P], [W] [H] [T], décédé, [S] [T], [L] dite [A] [D] épouse [M], décédée en cours d’instance le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], [Y] [K], [O] [Z] [F], [E] [F], [C] [V] épouse [N], décédée, [Q] [X], [OG] [OS] [X] épouse [ZM], ayant droit de [UK] [F], [AQ] [VN] [X], ayant droit de [UK] [F], [XI] [X], ayant droit de [UK] [F], [YS] [QL] [X], LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET AUX BIENS VACANTS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de RAIATEA ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à RAIATEA JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : * Ayant droit de [EX] [F] Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] (RAIATEA) Comparant par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une Assistance Judiciaire Totale numéro 65/AJ/2005 du 07/03/2005) DEMANDEUR, DEFENDEURS : * Ayants droit de [EX] [F] Monsieur [I] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] (RAIATEA) comparant ; a conclu ; DEFENDEUR, Madame [B] [F] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] a conclu ; DEFENDEUR, * Ayant droit de [GO] [F] Madame [G] [R] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (RAIATEA) comparante ; a conclu ; DEFENDEUR, * Ayants droit de [GR] [F] Monsieur [W] [H] [T], l’intéressé serait décédé né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1] DEFENDEUR, Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (RAIATEA) comparant ; a conclu ; DEFENDEUR, * Ayant droit de [WD] [F] Madame [L] dite [A] [D] épouse [M], décédée en cours d’instance le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1] DEFENDEUR, * Ayant droit de [EZ] [F] Monsieur [Y] [K], ayant droit de [NM] [GZ] [WW], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 4] - MOOREA né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] comparant DEFENDEUR, * Ayants droit de [RK] [F] Monsieur [O] [Z] [F] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] a conclu ; DEFENDEUR, Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] comparant DEFENDEUR, * Ayant droit de [BP] [F] Madame [C] [V] (anciennement [YR]) épouse [N], l’intéressée serait décédée née le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 1] (RAIATEA) ([Localité 1]) DEFENDEUR, Monsieur [Q] [X] né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 5] (TAHITI) ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] non comparant DEFENDEUR, * Ayants droit de [UK] [F] Madame [OG] [OS] [X] épouse [ZM], née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 3] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] a conclu ; DEFENDEUR, Monsieur [AQ] [VN] [X], né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Représenté par Mme [OG] [ZM] (Autre) muni d’un pouvoir spécial a conclu ; DEFENDEUR, Monsieur [XI] [X], né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Représenté par Mme [OG] [ZM] (Autre) muni d’un pouvoir spécial a conclu ; DEFENDEUR, Madame [YS] [QL] [X] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 5] (TAHITI) ([Localité 5]) demeurant [Adresse 7] non comparante DEFENDEUR, LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET AUX BIENS VACANTES, pour représenter les ayants droit de [UK] [F] et de [GO] [F], demeurant [Adresse 11] a conclu ; DEFENDEUR, APPELES EN CAUSE Monsieur [WR] [V], appelé en cause en qualité d’héritier de Mme [C] [V] épouse [N], né le [Date naissance 16] 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (TAHITI) assigné à sa personne le 20 novembre 2023 AUTRE PARTIE, Monsieur [QS] [XM] [N], demeurant [Adresse 13] (RAIATEA) assigné à sa personne le 02 novembre 2023 AUTRE PARTIE, INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [BJ] [CH] épouse [OC] née le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 14] [Adresse 14] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [EV] [M], fils de Mme [L] [D] dite [A] épouse [M], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1] et y décédée le [Date décès 1] 2019 en cours d’instance né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Madame [YC] [FF] épouse [GY] née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, COMPOSITION DU TRIBUNAL En raison de l’indisponibilité de juge assesseur, les débats ont été tenu à juge unique à l’audience publique du 16 mai 2025 à 08h30 par : PRESIDENT : Laure BELANGER GREFFIER : Laina DEANE PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 05 mai 2006 Déposée et enregistrée au greffe le 13 août 2021 Numéro de Rôle N° RG 21/00051 - N° Portalis DB36-W-B7F-DOD DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 Par décision En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 5 mai 2006 [U] [F] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE-section détachée de RAIATEA aux fins de voir procéder au partage par souches de la terre appelée lot de ville n°13 située à [Localité 1] (RAIATEA) cadastrée AB [Cadastre 1]. Suivant jugement du 29 février 2008 le tribunal a ordonné le partage de cette terre en huit lots d’égale valeur entre les ayants droit de [MJ] [F], décédé le [Date décès 3] 1917, à savoir : - [UK] [F] née vers 1891 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 4] 1918 - [EX] [F] né vers 1892 et décédé le [Date décès 5] 1970, - [GR] [F] née vers 1894 et décédée le [Date décès 6] 1970, - [GO] [F] né vers 1896 et décédé le [Date décès 7] 1941, - [WD] [F] né le [Date naissance 20] 1906 et décédé le [Date décès 8] 1971, - [EZ] [F] né le [Date naissance 21] 1908 et décédé le [Date décès 9] 1991, - [RK] [F] né le [Date naissance 22] 1910 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 10] 1968, - [BP] [F] né le [Date naissance 23] 1912 et décédé le [Date décès 11] 1978. Avant dire droit, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise en vue de la formation des lots et désigné à cette fin M. [XS]. Suivant jugement du 20 juin 2022 le tribunal a remplacé l’expert par [WS] [GI]. L’expert a déposé son rapport au greffe le 20 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023 et notifiées aux parties le 16 octobre 2023 [U] [F] demande au tribunal de : - Attribuer : o Le lot 1 aux ayants droit de [BP] [F], o Le lot 2 aux ayants droit de [WD] [F] o Le lot 3 aux ayants droit de [EX] [F] o Le lot 4 aux ayants droit de [GO] [F] o Le lot 5 aux ayants droit de [EZ] [F] o Le lot 6 aux ayants droit de [GR] [F] - Ordonner un tirage au sort entre les ayants droit de [UK] [F] et les ayants droit de [RK] [F] pour l’attribution du lot 7, à défaut d’accord d’attribution entre ces deux souches - Condamner les ayants droit de [BP] [F] à payer à la souche d’ayants droit non allotie du lot 7 la somme de 440.600 F CFP - Condamner les ayants droit de [GO] [F] à payer à la souche d’ayants droit non allotie du lot 7 la somme de 816.900 F CFP - Condamner les ayants droit de [GR] [F] à payer à la souche d’ayants droit non allotie du lot 7 la somme de 2.232.500 F CFP - Déclarer que la servitude de passage de 5m de largeur et l’aire de manœuvre telles que figurées sur le plan de partage resteront indivises entre les 7 souches attributaires des lots 1 à 7 - Ordonner la pose des bornes par l’expert géomètre [WS] [GI] aux frais de l’assistance judiciaire dont bénéficie [U] [F] ainsi que la transcription du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions il indique que l’expert géomètre a proposé un partage en 7 lots de valeurs différentes qui respecte les occupations existantes et qui a été préalablement agréé par le service instructeur de la direction de l’aménagement et de la construction. Il ajoute qu’un lot est libre d’occupations et sera donc à attribuer à l’une des deux souches qui n’occupent pas la terre et que le projet engendre des soultes dues par les souches dont la valeur des lots excède la valeur de leur part successorale. Il ajoute que les parties présentes à la seconde réunion d’expertise ont accepté à l’unanimité ce projet de partage. Dans ses conclusions parvenues au greffe le 2 février 2024 et notifiées aux parties et avocats le 5 avril 2024 [G] [T] demande au tribunal de : - lui « donner acte […] qu’elle verse au dossier de la procédure le testament établi en faveur de sa mère par [TL] [PN] ou [BU] [SC] et dire que [TL] [PN] ou [BU] [SC] est le même que [TL] [PN] ou [BU] [F] et qu’il est le fils de ([QJ]) [GO] [F], lui-même fils de [MJ] [HH] [F] » (sic). Elle soutient être ayant droit de [BU] ou [GO] [F] et qu’il est d’usage dans la tradition tahitienne qu’un individu puisse changer d’identité selon des événements importants survenus durant sa vie. Dans ses écrits reçus au greffe les 25 février 2024 et 14 novembre 2024 [OG] [X] épouse [ZM] demande que le lot 6 soit divisé en deux parts avec un droit de passage entre les deux et que le lot 7 soit attribué aux ayants droit de [UK] [F], dont elle indique faire partie, sans versement de soulte. Elle souligne que le lot 7 est libre d’occupation et que ce lot tient à cœur aux ayants droit de [UK] [F]. Dans ses écrits reçus au greffe le 10 février 2025 [EV] [M], es qualité d’ayant droit de [L] [D] décédée en cours d’instance, déclare être favorable au projet de partage tel qu’établi par [WS] [GI]. Aucune autre partie n’a conclu suite au jugement du 20 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention juridique, de sorte que la demande de donner acte formulée par [G] [T] ne sera pas examinée. I – Sur les modalités de partage de la terre Il résulte des articles 826 et 830 du Code civil que le partage des biens indivis suppose tout d’abord que des lots soient constitués, en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. A défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots ainsi constitués ceux-ci doivent alors, ensuite, être obligatoirement tirés au sort, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une attribution préférentielle. Hormis ce dernier cas, qui suppose que l’attribution préférentielle soit demandée et qu’elle réponde aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une attribution de lots. S’il est donc interdit au juge, en dehors des cas d’attributions préférentielles limitativement prévus par la loi, de procéder par voie d’attribution, ce n’est qu’à défaut d’entente des copartageants sur ce point. Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime. En l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport daté du 20 mars 2023, indique n’avoir pu former que sept lots, la superficie de la terre ne permettant pas de former huit lots conformes à la réglementation du PGA. Il précise avoir proposé un projet de partage respectant les occupations existantes, expliquant que six des huit souches occupent actuellement la terre et que le lot 7 qu’il a constitué est libre d’occupation. Il précise aussi avoir créé un droit de passage et une aire de manœuvre pour faciliter le retournement des véhicules, conformément au PGA. Il propose ainsi des lots et leurs attributions, étant relevé que ces lots ne sont pas tous de même valeur. Au vu de ses estimations, les attributaires du lot 1 doivent une soulte de 440 600 XPF, ceux du lot 4 une soulte de 816 900 XPF et ceux du lot 6 une soulte de 2 232 500 XPF. L’expert indique que son projet a été accepté par toutes les parties présentes lors de son expertise. [OG] [X] épouse [ZM], membre de la souche [UK] [F], n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de division du lot 6 en deux. Elle ne fonde pas non plus ni ne justifie sa demande d’attribution à sa souche du lot 7. Néanmoins aucune partie, et en particulier aucun membre de la souche [RK] [F], ne s’oppose à cette attribution. Au vu de ces éléments, le tribunal entérinera les lots tels que composés et estimés par l’expert judiciaire. Il sera également considéré que les parties s’accordent sur les attributions des lots et cet accord sera donc entériné par le tribunal, qu’il s’agisse des lots 1 à 6 mais aussi de l’attribution du lot 7 à la souche [UK] [F]. Il en résulte que le lot 8, composé exclusivement d’une soulte de 3 490 000 XPF, sera attribué à la souche [RK] [F]. II – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné le bornage des lots et la transcription du jugement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : ATTRIBUE le lot de ville n°13 cadastré AB [Cadastre 1] sis à [Localité 1] (Raiatea), dont le partage a été ordonné par jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 29 février 2008, de la manière suivante, sur la base des lots établis par rapport de [WS] [GI] daté du 20 mars 2023 et déposé au greffe du tribunal le 20 avril 2023 et de ses pièces jointes : aux ayants droit de [GR] [F] née vers 1894 et décédée le [Date décès 6] 1970 : le lot 6 d’une valeur de 5 722 500 XPF aux ayants droit de [GO] [F] né vers 1896 et décédé le [Date décès 7] 1941 : le lot 4 d’une valeur de 4 306 900 XPF aux ayants droit de [WD] [F] né le [Date naissance 20] 1906 et décédé le [Date décès 8] 1971 : le lot 2 d’une valeur de 3 490 000 XPF aux ayants droit de [EZ] [F] né le [Date naissance 21] 1908 et décédé le [Date décès 9] 1991 : le lot 5 d’une valeur de 3 490 000 XPF aux ayants droit de [BP] [F] né le [Date naissance 23] 1912 et décédé le [Date décès 11] 1978 : le lot 1 d’une valeur de 3 930 600 XPF aux ayants droit de [EX] [F] né vers 1892 et décédé le [Date décès 5] 1970 : le lot 3 d’une valeur de 3 490 000 XPF aux ayants droit de [UK] [F], née vers 1891 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 4] 1918 : le lot 7 d’une valeur de 3 490 000 XPF aux ayants droit de [RK] [F], né le [Date naissance 22] 1910 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 10] 1968 : le lot 8 composé exclusivement d’une soulte devant être versée de la manière suivante : par les ayants droit de [BP] [F] pour 440 600 XPFpar les ayants droit de [GO] [F] pour 816 900 XPFpar les ayants droit de [GR] [F] pour 2 232 500 XPF DIT que le chemin de passage de 5 mètres de largeur et l’aire de manœuvre tels que figurés sur le plan de partage annexé au rapport de [WS] [GI] daté du 20 mars 2023 et déposé au greffe du tribunal le 20 avril 2023 resteront en indivision entre les attributaires des lots 1 à 7 DIT que le rapport d’expertise de [WS] [GI] daté du 20 mars 2023 et déposé au greffe du tribunal le 20 avril 2023 et de ses pièces jointes sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 3] ORDONNE le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription par l’expert géomètre [WS] [GI] aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [U] [F] ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Laina DEANE Laure BELANGER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
690d7d1bbb81cebe2e806626
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