Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 690bccf428bf9d42b6e2ff6b
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4] Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 03 Octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00805 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKD7 Minute n° 25/00412 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [N] [D] né le 12 Septembre 1991 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02/10/2025. Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [N] [D] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 23 septembre 2025 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, suite à une tentative de suicide par défenestration et bizzarerie comportementale. Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente un ralentissement psychomoteur avec des attitudes figées, des propos incohérents et confus, outre des réactions émotionnelles inadéquates. Le patient exprime un envahissement psychique et des hallucinations acousticoverbales, tout en disant ne pas se souvenir de la tentative de suicide. Le certificat médical à 72 heures indique que le patient présente un ralentissement psychomoteur imputable au traitement, qu’il décrit une expérience mystique et affirme que c’est sous l’inluence d’une voix, qui lui a enjoint de se jeter par la fenêtre, qu’il a fait une tentative de défenestration. Le médecin précise que son adhésion reste fragile. Par requête du 29 septembre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du29 septembre 2025, il est relevé une nette amélioration du contact, avec un discours cohérent et organisé, mais rapporte des hallucinations acousticoverbales à contenu négatif, pouvant lui faire des injonctions au passage à l’acte hétéroagressif, qu’il explique par un phénomène religieux dont la nature délirante reste à évaluer. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Monsieur [D] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète, après avoir indiqué avoir entendu des voix ce matin. Il n’a pas évoqué la tentative de suicide à l’origine de son hospitalisation de manière spontanée, mais interrogé sur ce point, il déclare se souvenir de ces évènements. Il affirme se sentir mieux. Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que si l’état de Monsieur [D] s’est amélioré depuis son admission, la poursuite des soins est nécessaire pour stabiliser son état qui reste fragile, notamment eu égard aux hallucinations auditives qui persistent. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [D]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à [Localité 4] le 03 Octobre 2025 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT Cécile DUGENET Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
690bccf428bf9d42b6e2ff6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA