Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 30 octobre 2025
- ECLI
- 6904899a82c7820b7f269302
- N° pourvoi
- 25/00797
- Date
- 30 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2025 par M. [R] [W] à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) aux fins de former opposition à l’état exécutoire du 16 juillet 2024, qui lui a été signifié suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 ; Vu les conclusions d’incident déposées le 25 juillet 2025 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) soulevant l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du tribunal judiciaire de PARIS et sollicitant la condamnation de M. [R] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident de M. [R] [W] ; Vu les articles 42 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ; Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incident du 16 octobre 2025 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/00797 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPAR N° minute : Copie exécutoire délivrée le 30/10/2025 à : - Me Jean-Renaud EUDES, - la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [R] [W] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME DÉFENDERESSE : Caisse Nationale des Barreaux Français, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DROME DÉBATS : À l’audience publique du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2025 par M. [R] [W] à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) aux fins de former opposition à l’état exécutoire du 16 juillet 2024, qui lui a été signifié suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 ; Vu les conclusions d’incident déposées le 25 juillet 2025 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) soulevant l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du tribunal judiciaire de PARIS et sollicitant la condamnation de M. [R] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident de M. [R] [W] ; Vu les articles 42 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ; Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incident du 16 octobre 2025 ; MOTIFS ET DECISION : Attendu qu’aux termes de l’article R.652-25 du Code de la sécurité sociale « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. » ; Que le siège de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) est située [Adresse 1] à [Localité 4] ; Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens ; Renvoie la cause devant le tribunal judiciaire de PARIS, auquel l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- N° pourvoi
- 25/00797
- Date
- 30 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6904899a82c7820b7f269302
Données disponibles
- Texte intégral