Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901b120748a422ad95403ef
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RADIATION DU 28 OCTOBRE 2025 N°2025/. Rôle N° RG 24/08233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUC [D] [V] C/ CARSAT Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE - CARSAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social de Marseille en date du 13 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n°24/02234. APPELANT Monsieur [D] [V] demeurant en Algérie et ayant élu domicile au cabinet de son conseil au [Adresse 2] représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amadou dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CARSAT, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[D] [V], né en 1920, domicilié en Algérie, ayant élu domicile au cabinet de son avocat à Marseille, percevait, depuis le 1er juin 1999, une pension de retraite servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (CARSAT). Le 17 juillet 2018, la CARSAT a informé M.[D] [V] qu'en l'absence de communication d'une attestation d'existence, le versement de sa pension de retraite serait suspendu en septembre 2018. La CARSAT a réclamé à plusieurs reprises des justificatifs à M.[D] [V]. Des pièces ont été réceptionnées par la CARSAT en juillet 2022 mais cette dernière a estimé qu'elles n'étaient pas probantes au regard d'incohérences. Le 30 avril 2024, M.[D] [V] a saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable la procédure ; laissé les dépens à la charge de M.[D] [V] ; rejeté la demande introduite par M.[D] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M.[D] [V] à payer à la CARSAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Le juge des référés a estimé que preuve n'était pas rapportée par M.[D] [V] de la saisine de la commission de recours amiable. Le 30 juin 2024, M.[D] [V] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 16 septembre 2025, le conseil de M.[D] [V] a sollicité le renvoi de la procédure faute d'être en état et de posséder des pièces. A l'audience du 16 septembre 2025, la CARSAT a conclu à la radiation de l'affaire. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il ressort de la procédure que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors même que l'appelant devait conclure pour le 21 mars 2025 conformément au calendrier imparti par la cour. L'appelant n'a pas plus répondu aux courriers électroniques émanant de la CARSAT des 1er et 24 juillet 2025 sollicitant ses conclusions et pièces en vue de l'audience du 16 septembre 2025. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6901b120748a422ad95403ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel