Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad95352de
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 68 121 800 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
28/10/2025 ARRÊT N° 509/2025 N° RG 23/01337 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMBD PB/KM Décision déférée du 15 Mars 2023 Tribunal de Commerce de TOULOUSE Marc de CHEFDEBIEN S.A.S. SAS PPJJ C/ Société HUBENER VERSICHERUNGS AG confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. SAS PPJJ [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société HUBENER VERSICHERUNGS AG société de droit allemand immatriculée au RCS de Hamburg sous le numéro HR B 97637 [Adresse 4] [Localité 2] / ALLEMAGNE Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2019, la SAS P.P.J.J a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Compagnie Hubener Versicherungs AG, ci-après compagnie Hubener, pour couvrir les risques de son activité de discothèque. Ce contrat a été souscrit auprès de son mandataire pour la France, la société Avenir et Loisirs Assurances ci-après Aleade. Le 15 mars 2020, la SAS P.P.J.J a été contrainte de fermer son établissement et de cesser son activité suite à l'arrêté du 14 mars 2020 portant des mesures restrictives pour lutter contre la propagation du virus COVID 19. Le 27 mai 2020, la SAS P.P.J.J a déclaré un sinistre lié à la perte d'exploitation consécutive à cette fermeture à la société Aleade. Le 11 juin 2020, la société Aleade a informé la SAS PPJJ que la police souscrite auprès de la compagnie Hubener ne garantissait pas les pertes d'exploitation consécutives à une pandémie. Le 15 juillet 2020, la SAS P.P.J.J a mis en demeure la compagnie Hubener de prendre en charge les conséquences en perte d'exploitation de la fermeture de l'établissement et a demandé à titre provisionnel une somme de 249 692 euros. Par acte du 21 janvier 2022, la SAS P.P.J.J a fait assigner la société Hubener Versicherungs AG en indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a: -débouté la SAS P.P.J.J de l'ensemble de ses demandes, -condamné la SAS P.P.J.J au paiement à la société de droit allemand Hubener Versicherungs AG de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire, -condamné la SAS P.P.J.J aux entiers dépens. Par déclaration en date du 13 avril 2023, la SAS P.P.J.J a relevé appel de la décision. La SAS P.P.J.J, dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de: -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 mars 2023 n° RG 2022J189 en ce qu'il a débouté la SAS P.P.J.J de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, -en conséquence, -condamner la société Hubener Versicherungs AG à garantir la perte d'exploitation subie par la SAS P.P.J.J entre le 14 mars 2020 et le 14 mars 2021 inclus, -à titre principal, -condamner la société Hubener Versicherungs AG à verser à la SAS P.P.J.J la somme de 681 218 euros au titre de la perte de marge brute, outre intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2020, -à titre subsidiaire, -condamner la société Hubener Versicherungs AG à verser à la SAS P.P.J.J une somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification du 'jugement' à intervenir, -condamner la société Hubener Versicherungs AG à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification du 'jugement' à intervenir, -dire et juger que l'expert désigné devra évaluer la perte de marge brute selon la méthode de calcul prévue aux conditions générales du contrat, -dire et juger que l'expert désigné devra déposer son rapport d'évaluation des pertes subies dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine par la société Hubener Versicherungs AG, -en tout état de cause, -condamner la société Hubener Versicherungs AG à verser à la SAS P.P.J.J une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive -condamner la société Hubener Versicherungs AG à verser à la SAS P.P.J.J la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, -constater que l'exécution provisoire est de droit. La société de droit allemand Hubener Versicherungs AG, dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, demande à la cour de : -à titre principal, -sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, -constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, -juger que la cour d'appel n'est pas saisie, -par conséquent, -constater que le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de Toulouse est définitif et s'applique en toutes ses dispositions, -à titre subsidiaire, -sur la confirmation du jugement, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : *débouté la SAS PPJJ de l'ensemble de ses demandes, *condamné la SAS PPJJ au paiement à la société de droit allemand Hubener Versicherungs AG de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *prononcé l'exécution provisoire, *condamné la SAS PPJJ aux entiers dépens. -par conséquent, -débouter la société PPJJ de toutes autres demandes faites à l'encontre de la compagnie Hubener, -à titre infiniment subsidiaire, -sur le quantum, -débouter la société PPJJ de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 681 218 euros dont le montant n'est pas valablement justifié, -débouter la société PPJJ de sa demande de provision, -débouter la société PPJJ de sa demande tendant à ce que la compagnie Hubener mette en 'uvre une « procédure d'expertise » sous astreinte de 500 euros par jour, -débouter la société PPJJ de toutes autres demandes faites à l'encontre de la compagnie Hubener, -si une expertise judiciaire était néanmoins ordonnée, -donner acte à la compagnie Hubener de ses protestations et réserves, -dire et juger que la société PPJJ devra prendre en charge les frais d'expertise, -en tout état de cause, -débouter la société PPJJ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -débouter la société PPJJ de sa demande tendant à obtenir à la condamnation de la compagnie Hubener à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -condamner la société PPJJ à verser la somme de 10000 euros à la compagnie Hubener au titre de l'article 700 du ccode de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture à l'audience Postérieurement à la clôture de la procédure ont été déposées par l'assureur des conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture motif pris d'un changement de jurisprudence intéressant le litige, ce à quoi s'est opposée la société appelante. L'appréciation de la jurisprudence de la Cour de cassation en cours à la date de la clôture, qui ne lie pas la cour d'appel, qui peut la suivre ou non, n'est pas une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture de sorte qu'au visa de l'article 803 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de mise en délibéré, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué. L'appelant ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 4° du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, celle-ci indique, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Si, depuis le 1er septembre 2024, aux termes de l'article 915-2 du Code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, cette disposition n'était pas applicable à la date du présent appel du 13 avril 2023. Il en résulte qu'en l'espèce, en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande. La déclaration d'appel formée par la SAS PPJJ le 14 avril 2023 est libellée comme suit: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans que soient mentionnés les chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d'appel, qui ne comportait aucun fichier la complétant, n'a jamais été rectifiée, les chefs de jugement critiqués n'étant mentionnés que dans les premières conclusions d'appelant du 12 juillet 2023. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué et que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel. Sur les dépens et les demandes annexes Partie perdante, la SAS PPJJ supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Déboute la société de droit allemand Hubener Versicherung Ag de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2025. Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'absence de saisine de la cour par la SAS PPJJ. Condamne la SAS PPJJ aux dépens d'appel. Condamne la SAS PPJJ à payer à la société de droit allemand Hubener Versicherung Ag la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du Code de procédure civilearticle 700 du ccode de procédure civile ainsiarticle 562 du Code de procédure civilearticle 915-2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
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6901ad9c748a422ad95352de
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