Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9c748a422ad953528e
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1371 N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 16h30 Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [O] né le 28 Mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 octobre 2025 à 18h15, Vu l'appel formé le 27 octobre 2025 à 17h54 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 octobre 2025 à 14h30, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, lors des débats et de M. MONNEL, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [U] [O] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [P] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 6 février 2025 à 17 heures 25 ; Vu l'arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 21 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 octobre 2025 à 09 heures 02 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 24 octobre 2025 par M. [U] [O] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture et de celle de l'étranger; Vu l'appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 17 heures 54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -in limine litis : la pièce qui avise le procureur de la République du placement au CRA est antérieure au mail adressé ce qui n'est pas conforme à l'article 741-8 du CESEDA, la procédure doit donc être annulée, -l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, disproportionné au but poursuivi, avec une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen de sa vulnérabilité, Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2025 à 14 heures 30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Rappel des principes : 1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. 2°) Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d'une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l'issue de laquelle l'étranger a été placé en rétention administrative. M. [O] expose que la procédure est nulle car le procureur de la République a été informé de son placement en rétention administrative selon un document daté du 21 octobre 2021 alors que l'arrêté lui a été notifié le 22 octobre 2025. En l'espèce, il figure en procédure un avis au procureur de la République daté du 21 octobre 2025 et l'informant du placement en rétention administrative de M. [O]. Il figure aussi un avis de la police de l'air aux frontières, portant avis de placement d'un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 22 octobre 2025 à 9 heures 02. Cet avis a été adressé par courrier électronique au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 octobre 2025 à 9 heures 21. Ainsi, l'appelant omet de donner tous les éléments de la procédure et il apparaît qu'un délai de 19 minutes pour informer le procureur de la République d'un placement en rétention administrative est raisonnable. Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, comporte une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionné au regard du but poursuivi, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte alors qu'il est suivi depuis son arrivée en France par un psychiatre et il n'a pas eu d'examen préalable à son placement en rétention. Pour l'examen de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le Préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Il est expressément visé l'audition dont il a fait l'objet. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2024, a été interpellé et placé en détention le 26 février 2025 où il a exécuté deux peines d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique et usage de stupéfiants, vol par ruse ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, refus de se soumettre aux opérations de signalétique, rébellion et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, il constitue donc une menace à l'ordre public, -a déclaré être en concubinage sans enfant, -il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise le 6 février 2025 par obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, -il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou en a fait usage - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, s'il fait valoir qu'il est asthmatique aucun état de vulnérabilité ou situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Lors de son audition du 27 août 2025, M. [O] a déclaré être sans domicile fixe sur [Localité 1] et entretenir une relation amoureuse avec une femme avec laquelle il dit être marié religieusement. A l'audience devant le premier juge, il a déclaré qu'ils sont séparés. Il n'a aucune famille en France. Il a clairement affirmé sa volonté de rester en France. Il se déduit de ces éléments que le risque de fuite et donc de soustraction à l'obligation de quitter le territoire est majeur dans la mesure où M. [O] a manifesté de façon claire et réitérée sa volonté de ne pas quitter le territoire français et de ne pas respecter l'interdiction de retour qui lui a été opposée. Ainsi, à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. M. [O] affirme que sa vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen alors qu'il est suivi par un psychiatre depuis son arrivée en France. Or, lors de son audition (en présence d'un interprète en langue arabe) du 27 août 2025 lorsque la question de sa vulnérabilité a été abordée, il a uniquement répondu être asthmatique. Il n'a jamais évoqué l'existence d'un suivi psychiatrique dont il ne justifie toujours pas ni de la nature des troubles qu'il rencontrerait. Lors de son placement en rétention administrative, il n'a rien signalé concernant son état de santé. De plus, il n'a jamais été jugé incompatible avec une détention en milieu ordinaire comme le montre sa fiche pénale et son incarcération qui a pris fin le jour de son placement en rétention administrative. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. Au demeurant, le fait d'être asthmatique ou d'avoir un suivi psychiatrique ne sont pas par nature des éléments de vulnérabilité qui seraient incompatibles avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [O] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [O], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL E.MERYANNE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 741-8 du CESEDAarticle L.744-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901ad9c748a422ad953528e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel