Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901ad9b748a422ad9535274
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 78J N° RG 25/00348 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XO Article L16B du livre des procédures fiscales Copies délivrées le : à : [V] [Y] SCP URBINO ET ASSOCIES Me Julien ANDREZ DNEF Me Jean DI FRANCESCO Me Nicolas NEZONDET ORDONNANCE Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, qui a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [V] [Y] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] non comparante représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R090 APPELANTE ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS INTIMEE A l'audience publique du 27 Mai 2025 où nous étions assistée de Maëva VEFOUR, il a été indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; La Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de Mme [V] [Y]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 12 septembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2]. Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 19 septembre suivant. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [Y] a formé un recours contre ces opérations de visite et de saisies. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle Mme [Y] a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de : - la recevoir en son recours ; - annuler le procès-verbal de visite et de saisie établi le 19 septembre 2024 relatant le déroulement des opérations de visite ou de saisies s'étant déroulées [Adresse 2] ; - annuler par voie de conséquence les actes fondés ou découlant de ce procès-verbal. Mme [Y], après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, fait valoir que l'ordonnance du 12 septembre 2024 ne lui a pas été notifiée ou communiquée en sorte que, n'en connaissant pas les termes, il ne lui est pas possible de la contester. Elle estime néanmoins que la mesure de visite réalisée en exécution de cette ordonnance est contestable puisqu'elle vise des locaux occupés par la société ATNT dont M. [S] [C] est le président alors même qu'elle seule fait l'objet d'une suspicion de fraude de la part de l'administration fiscale. Elle conclut que c'est de manière totalement injustifiée qu'une mesure de visite a été réalisée dans les locaux de la société ATNT qui n'est en aucun cas visée par les suspicions de fraude de l'administrations fiscale, soulignant qu'aucun document relatif à la 'fraude présumée' n'a d'ailleurs pu être découvert dans ces locaux. Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l'audience auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Il fait valoir que dans le cadre du recours contre les opérations de visite, Mme [Y] n'est pas fondée à critiquer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle prétend que la critique de la proportionnalité de la visite domiciliaire relève de l'appel de l'ordonnance qui a autorisé la visite du domicile et non du recours contre les opérations de visite. S'agissant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'administration rappelle qu'en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, la notification de l'ordonnance lors du déroulement des opérations de visite n'est prévue qu'à l'égard du seul occupant ou de son représentant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. Il y a lieu de rappeler que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus ou accessibles. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la visite des locaux situés [Adresse 2] occupés par la société ATNT susceptibles de contenir des documents intéressants des présomptions de fraude dont Mme [Y] serait l'auteur. Toutes les critiques formulées par Mme [Y] concernent le principe des mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention ; dans le cadre du recours contre les opérations de visite, elle n'est pas fondée à critiquer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le fait qu'aucun document relatif à la fraude présumée n'ait été découvert dans les locaux visés par l'ordonnance est sans incidence sur la validité de l'ordonnance dont au demeurant Mme [Y] n'a pas relevé appel. En l'absence de tout moyen spécifique soulevé à l'appui du recours contre les opérations de visite et de saisies, celui-ci ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours de Mme [Y] contre les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées le 19 septembre 2024 dans les locaux situés [Adresse 2] ; Condamne Mme [V] [Y] aux dépens ; Condamne Mme [V] [Y] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET La Greffière La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6901ad9b748a422ad9535274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel