Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 690099842481d356bd1bbc2d
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 509 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE CMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/10/2025 Demandeur : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 2] Représenté : Mme [M] [K], SELARL Yvon PERIN - [S] [O] En qualité de Mandataire Judiciaire de Mme [N] [L] (EI) Représentée par Maître [S] [O] Comparants Défendeur : [L] [N] (EI) [Adresse 1] R.C.S 830 337 770 Non comparante, non représentée, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. MALARD : A. RICHEZ * Ministère Public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 21/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II 41525271 2025 002400 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 22/07/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné Mme [N] [L] (EI) ayant une activité de toilettage canin au [Adresse 1], pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Que Mme [N] [L] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 830 377 770 à titre individuel. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Ph. GODEFROY, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [S] [O], en la personne de Maître [S] [O], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que Mme [N] [L] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 09/09/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Que Mme [N] [L] quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 5 096 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que la dette de l'URSSAF, seul créancier connu à ce jour, est un créancier professionnel détenant une créance postérieure à la loi du 15 mai 2022, dans ces conditions la séparation du patrimoine peut dés lors s'appliquer. Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur le seul patrimoine professionnel de Mme [N] [L] conformément à l'article L681-2 II du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée immédiate sur le seul patrimoine professionnel, conformément à l'article L681-2 II du code de commerce à l'encontre de Mme [N] [L] (EI), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 22/04/2024. Nomme Ph. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire. Nomme SELARL Yvon PERIN - [S] [O], prise en la personne de Me [S] [O], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce. Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce SELARL [U] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce. Ordonne toutes les mesures de publicité légale. Passe les dépens en frais de Liquidation Judiciaire. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an que dessus. 41525271 2025 002400 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
690099842481d356bd1bbc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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