Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfd2481d356bd175418
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2025 N°2025/. Rôle N° RG 24/07915 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQP S.A.S. [7] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS - [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00651. APPELANTE S.A.S. [7] représentée légalement par son Président, Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [3], demeurant [Localité 1] représentée par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 février 2016, la SAS [7] a adressé à la [4] une déclaration d'accident du travail relative à son salarié, M. [S] [I], mis à disposition d'une société utilisatrice, déclaration aux termes de laquelle, le 3 février précédent, l'aide maçon aurait, en se relevant après le décoffrage de massifs, heurté de la tête un ballon qui se trouvait en surplomb. Le certificat médical initial du 3 février 2016 a constaté l'existence d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une entorse du rachis cervical et une inversion de courbure C4-C5. Par décision du 15 février 2016, la [2] a pris en charge l'accident du travail et estimé les réserves de l'employeur irrecevables. Des certificats médicaux de prolongation ont ensuite été adressés à la caisse, laquelle les a pris en charge au titre de nouvelles lésions jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2018. Contestant la relation de causalité de l'ensemble des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 3 février 2016, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de la [2], par lettre recommandée du 15 novembre 2018. La commission a rendu une décision explicite de rejet du recours, le 22 janvier 2019. La SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par requête du 21 décembre 2019 formée suite à la décision implicite de rejet de la même commission. Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours la SAS [7] recevable mais a débouté celle-ci de toutes ses prétentions, l'a condamnant enfin aux dépens. Le tribunal a, en effet, principalement considéré qu'il n'était pas démontré par l'employeur l'existence d'un état pathologique préexistant, indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte. Par déclaration électronique du 24 juin 2024, la SAS [7] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, et, avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec injonction faite à la caisse de produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales dont elle dispose. Oralement et en ajout aux écritures, la société a sollicité le rejet de la demande adverse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - la présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail peut être détruite par la preuve que les arrêts de travail et soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ; - cette solution vaut également en cas d'aggravation temporaire d'un état antérieur ; - le salarié présente un important état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et le rapport du Dr [D], son médecin conseil, atteste qu'une grande partie des arrêts de travail délivrés est exclusivement imputable à cet état pathologique antérieur ; - en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, elle ne dispose que d'une information et d'une possibilité de contrôle limitées. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - l'état pathologique antérieur a été révélé par l'accident du travail du 3 février 2016 prouvant que le travail a joué un rôle causal ; - l'employeur ne démontre pas que cet état pathologique antérieur évolue pour son propre compte ; - le rapport du Dr [D] comporte des contradictions et ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. MOTIVATION Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981; civ2e, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e, 15 février 2018, n° 16-27.903). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; civ 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209). Encore, s'il appartient à l'employeur de prouver l'existence d'une cause complètement étrangère au travail à l'origine des lésions donnant lieu aux arrêts de travail et soins comme, par exemple, un état pathologique antérieur, il doit cependant démontrer que ce dernier évolue pour son propre compte et est entièrement responsable des soins et arrêts pris en charge dans le cadre de l'accident (Civ 2e, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.373) (arrêt produit par l'appelante elle-même). En l'espèce, les premiers juges, après rappel des principes ci-dessus, ont parfaitement motivé leur décision en soulignant que l'état antérieur pathologique affectant le salarié, admis par les deux parties sans réserves, et muet jusqu'alors, a été révélé par l'accident de travail du 3 février 2016 et que les différents certificats médicaux de prolongation s'inscrivent dans la continuité des lésions initiales. En effet, le médecin conseil de la SAS [6] ne justifie aucunement que l'état dégénératif cervical avec discopathies étagées visible à l'IRM réalisée le 18 février 2016, ensuite de l'accident du travail, a été 'réactivé' puisqu'il ne peut faire état dans son rapport d'une apparition de lésions, antérieure à cet accident, en lien avec cet état et qu'au demeurant aucune pièce médicale produite ne le démontre. De plus, le certificat médical de prolongation du 19 avril 2016 constate l'existence d'irradiation du membre supérieur gauche et de hernies étagées et celui du 17 mai 2016 une persistance de névralgies cervicales et douleurs fonctionnelles du membre supérieur droit, dans la continuité des lésions décrites dans le certificat médical initial du 3 février 2016. Dès lors, l'employeur n'apportant pas même un commencement de preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié postérieurement à l'accident ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans relation avec le travail, la décision du pôle social rejetant la demande d'expertise médicale judiciaire est confirmée en toutes ses dispositions. La SAS [7] est, en outre, condamnée aux dépens d'appel et à verser à la [4] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [7] aux dépens, Condamne la SAS [7] à payer à [4] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69005dfd2481d356bd175418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel